Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 28. _ L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction. » - (Adopté.)
« Art. 28 bis. _ Le conventionnement est de droit pour les associations d'aide aux victimes, reconnues d'utilité publique. » - (Adopté.)

Article 28 ter