Séance du 25 juin 1999
M. le président. « Art. 27 ter. _ I. _ Il est inséré, après l'article 227-24 du code pénal, un article 227-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 227-24-2 . _ Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié, d'un mineur exposé ou délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 ou d'un mineur qui s'est suicidé est puni de 100 000 francs d'amende.
« La même peine est applicable lorsqu'il s'agit d'une image permettant d'identifier le mineur.
« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la diffusion est réalisée à la demande du procureur de la République, des personnes ayant la garde du mineur, du préfet du département, du juge d'instruction ou du juge des enfants. »
« II. _ Les articles 39 bis et 39 ter de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont abrogés. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 58, est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission des lois.
Le second, n° 77, est déposé par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité insérer dans le code pénal deux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui répriment la diffusion de renseignements sur les mineurs qui ont quitté leurs parents ou qui se sont suicidés.
Or ces dispositions ne concernent pas directement les victimes d'infraction pénale. Par ailleurs, il est difficile de savoir sur quel critière l'Assemblée nationale a pris sa décision.
Si un travail de mise en cohérence des textes doit être accompli, nous souhaitons qu'il le soit, mais après une réflexion plus approfondie.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 77.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 58 et 77, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 ter est supprimé.
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations d'aide
aux victimes et aux constitutions de partie civile
Section 1
Dispositions relatives
aux associations d'aide aux victimes
Articles 28 et 28 bis