Séance du 25 juin 1999
M. le président. « Art. 27 bis . _ Il est inséré, après l'article 81 du code de procédure pénale, un article 81-1 ainsi rédigé :
« Art. 81-1 . _ Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci. » - (Adopté.)
Article 27 ter