Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 28 ter . _ I. _ Il est inséré, après l'article 53 du code de procédure pénale, un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1 . _ Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes. »
« II. _ L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 246 rectifié, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
« I. - A la fin du texte présenté par le I de cet article pour l'article 53-1 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un service ou une association d'aide aux victimes » par les mots : « un avocat, un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »
« II. - A la fin du texte présenté par le II de l'article 28 ter pour l'article 75 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un service ou une association d'aide aux victimes » par les mots : « un avocat, un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »
Par amendement n° 174, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le texte présenté par le I de l'article 28 ter pour l'article 53-1 du code de procédure pénale par les dispositions suivantes : « ou par un avocat. Toute victime a droit à l'assistance d'un avocat d'office. Il en est de même en ce qui concerne les victimes mineures qui peuvent, à leur demande, obtenir l'assistance d'un avocat d'office quelles que soient les ressources de leurs parents. »
Par amendement n° 175, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le second alinéa du II de l'article 28 ter :
« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être assistées par un service ou une association d'aide aux victimes ou par un avocat. Toute victime a droit à l'assistance d'un avocat d'office. Il en est de même en ce qui concerne les victimes mineures qui peuvent, à leur demande, obtenir l'assistance d'un avocat d'office quelles que soient les ressources de leurs parents. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 246 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 28, qui a été adopté sans débat, dispose que : « Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction. »
Or, dans l'article 28 ter , qui été introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, on lit : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes. »
Dès lors, je formulerai plusieurs observations : d'abord, de quel service s'agit-il ? Nous proposons de préciser qu'il s'agit d'« un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ».
Quant à l'« association d'aide aux victimes », cela ne doit pas non plus être n'importe laquelle ! Dans la mesure où certaines associations sont conventionnées - c'est le cas, en vertu de l'article 28 bis nouveau, pour toutes celles qui sont reconnues d'utilité publique -, nous proposons donc de viser ces associations conventionnées : les policiers pourront les « recommander », si j'ose dire, aux victimes, ou à ceux en tout cas qui se prétendent comme telles, parce qu'il faudra bien sûr attendre pour savoir ce qu'il en est exactement.
Cependant, il y a quelqu'un qui est complètement oublié dans cet article et que nous proposons également d'ajouter : c'est l'avocat. Pour conseiller des victimes, il n'y a encore pas mieux que ceux qui sont formés pour cela, qui connaissent le droit, dont c'est le métier, qui savent constituer un dossier ! Il n'y a donc pas de raison que les officiers ou les agents de police judiciaire, lorsqu'ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation et d'être aidées et assistées, ne leur indiquent pas qu'ils peuvent l'être premièrement par un avocat, deuxièmement par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques, troisièmement par une association conventionnée d'aide aux victimes.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour défendre les amendements n°s 174 et 175.
Mme Odette Terrade. Les amendements n°s 174 et 175 ont tous deux trait aux dispositions renforçant le droit des victimes.
L'article 28 ter , ajouté par l'Assemblée nationale, concerne l'information des victimes, et ce à tous les stades de la procédure pénale, et non pas seulement en ce qui concerne le procureur de la République.
C'est ainsi qu'il est prévu - notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt vient à l'instant de citer le texte - que les officiers et agents de police judiciaire informeront les victimes « de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes ».
Les dispositions du projet de loi concernant le droit des victimes sont d'une extrême importance.
Toutefois, je note que les avocats ne sont pas visés par ces nouvelles dispositions.
Il conviendrait donc, à notre sens, pour que l'information des victimes soit complète, de préciser que ces dernières, majeures ou mineures, ont le droit d'être assistées d'un avocat, de leur choix ou commis d'office.
C'est une disposition essentielle en matière d'information des victimes, qui, de surcroît, ne suppose pas d'effort supplémentaire en termes de moyens.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 246 rectifié, 174 et 175 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 246 rectifié et estime, par voie de conséquence, que les amendements n°s 174 et 175 se trouvent satisfaits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 246 rectifié, car ce n'est pas à la police d'orienter une victime vers un avocat. Au demeurant, quel avocat le policier proposerait-il ? Je ne crois pas qu'il appartienne à ce dernier de faire un choix.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas ce que nous demandons !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. La police doit simplement donner à la victime les coordonnées des services ou des associations d'aide aux victimes les plus proches.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas ce que prévoit le texte !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas non plus favorable à l'amendement n° 174, pour les mêmes raisons. Ce n'est pas à la police d'indiquer à la victime qu'elle peut prendre l'assistance d'un avocat, cette mission incombe aux associations d'aide aux victimes. Il n'y a pas de commission d'office d'avocat pour les victimes, qui peuvent toutefois bénéficier de l'aide judiciaire et se voir alors désigner un avocat.
Je suis également défavorable à l'amendement n° 175, car les règles relatives à l'aide juridictionnelle permettent déjà aux victimes d'avoir un avocat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 246 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous n'avons jamais demandé que les policiers indiquent aux victimes quel avocat elles doivent aller consulter !
Et le texte ne prévoit pas non plus que le policier doit dire à quel service ou à quelle association la victime doit s'adresser : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service » - ce qui ne veut rien dire ! - « ou une association d'aide aux victimes. » C'est pourquoi, nous proposons de viser une association « conventionnée ».
Sur ces deux points, Mme le garde des sceaux ne m'a pas répondu.
Quant à l'avocat, rien - malheureusement - n'empêche aujourd'hui un policier d'envoyer une victime chez tel ou tel avocat. C'est malheureux, et je le déplore. Mais ce n'est pas du tout ce que nous demandons, c'est au contraire ce que nous condamnons ! Nous demandons simplement qu'il soit indiqué à la victime qu'elle peut être aidée en tant que telle et, le plus souvent, lorsqu'elle n'a pas de moyens, gratuitement, soit en totalité soit partiellement, grâce à l'aide juridictionnelle.
La victime peut donc être aidée, premièrement par un avocat, deuxièmement par un service émanant d'une collectivité publique, troisièmement par une association conventionnée d'aide aux victimes. Nous n'avons jamais rien demandé d'autre !
Je suis sûr que j'aurai ainsi dissipé le malentendu qui amenait Mme le garde des sceaux à donner un avis défavorable, à la différence de la commission, à l'amendement n° 246 rectifié.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 246 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 174 et 175 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28 ter , ainsi modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 quater