Séance du 22 juin 1999
M. le président. Par amendement n° 11 rectifié, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le neuvième alinéa (3°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « et d'une synthèse des plaintes comportant toute information relative à l'auteur de l'infraction, la date, l'heure, le lieu, le descriptif du traitement apporté et la sanction éventuelle par les mots : « et des données relatives aux sanctions infligées en vertu de l'article ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement tend à remplacer la synthèse des plaintes par la publication d'informations sur les sanctions. La rectification est de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, à la fin du douzième alinéa (5°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : "veille à ce qu'ils soient révisés chaque fois que cela est nécessaire ;" par les mots : "recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. L'autorité n'est compétente pour réviser ni les plans d'exposition au bruit ni les plans de gêne sonore. Il n'est donc pas possible que l'autorité « veille ». Voilà pourquoi nous proposons qu'elle « recommande » la révision de ces plans lorsqu'elle l'estime nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le quinzième alinéa (8°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : "d'arbitrage" par le mot : "de médiation". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'une modification plus profonde dans la mesure où le terme d'arbitrage nous est apparu impropre.
En effet, soit il s'agit d'un pouvoir de règlement des différends de nature juridictionnelle, et le texte n'apporte alors pas les garanties qu'exige le Conseil constitutionnel ; soit il s'agit d'une procédure non contraignante, et le terme d'arbitrage est alors ambigu.
C'est la raison pour laquelle nous avons voulu retenir le terme de médiation, qui nous paraît plus positif, plus volontariste et plus satisfaisant, notamment sur le plan de la rédaction juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable pour les mêmes raisons !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix de l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de supprimer les huit derniers alinéas du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile.
Par amendement n° 14, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte pésenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer le montant : « 100 000 francs » par le montant : « 80 000 francs ».
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement de coordination est la conséquence de l'adoption de l'amendement n° 1 rectifié du Gouvernement.
Le dispositif de sanctions faisant maintenant l'objet d'un article additionnel inséré dans le code de l'aviation civile, il convient d'enlever ces dispositions de l'article L. 227-4.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Favorable par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 14 n'a plus d'objet.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je souhaite, avant la mise aux voix de l'article L. 227-4, interroger M. le ministre.
L'alinéa 6° de l'article L. 227-4 dispose que l'ACNUSA est consultée, entre autres, sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des plus grands aérodromes. Comme je l'avais dit à l'occasion de la discussion de l'amendement n° 23 rectifié de notre excellent collègue Alain Gournac, l'intervention de l'autorité est nécessaire, compte tenu des nuisances liées au survol à basse altitude.
Mais ce sujet ayant été largement débattu, il est inutile d'y revenir. L'avis de l'ACNUSA permettra à coup sûr d'aller dans la bonne direction en matière de réduction du bruit, plus particulièrement celui qui est lié aux procédures d'approche et aux atterrissages.
Toutefois, je souhaite préciser la teneur de ce pouvoir confié à l'autorité afin d'éclairer l'interprétation future de cet article, notamment par les pouvoirs réglementaire et judiciaire.
Si les manoeuvres de départ et d'approche entrent évidemment dans le champ de compétences de l'autorité, il n'en va pas de même du contrôle en route, pour lequel les survols ont lieu à haute altitude et n'occasionnent pas d'empreinte sonore au sol.
Je souhaite, par conséquent, monsieur le ministre, que vous nous précisiez le plafond - c'est-à-dire l'altitude pertinente, encore que ce soit un terme très subjectif - en deçà duquel l'intervention de l'autorité est nécessaire.
Pour éviter la subjectivité du terme, il pourrait s'agir, me semble-t-il, du niveau de vol 60, soit 6 000 pieds par rapport au niveau de référence de 1 013 hectopascals, qui est le niveau de la mer en atmosphère standard.
Dans cette hypothèse, l'ensemble des trajectoires sensibles au décollage et à l'atterrissage serait concerné, comme j'ai pu le constater sur les cartes qui m'ont été transmises.
Les cartes dont je dispose prévoient des zones affectées, notamment dans les départs face à l'ouest et dans les départs face à l'est, et, bien évidemment, par voie de conséquence, dans les arrivées venant des mêmes directions.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je vais parler en mètres et non en pieds ! (Sourires.)
L'autorité excercera sa compétence pour les survols en dessous de 2 000 mètres, ce qui correspond exactement au nombre de pieds que vous avez donné, monsieur le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le texte modifié proposé pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 227-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE