Séance du 15 juin 1999
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
ET DROITS DES VICTIMES
Discussion d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 291, 1998-1999),
adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes. [Rapport n° 419 (1998-1999) et avis n°
412 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite profiter de l'occasion qui m'est
donnée aujourd'hui pour vous rappeler le calendrier de la réforme globale de la
justice dans laquelle ce texte s'inscrit.
Cette réforme porte sur trois points.
D'abord, elle a pour objectif de rendre la justice plus proche des citoyens. A
ce titre, la loi sur l'accès au droit, votée le 18 décembre 1998, va permettre
de renforcer la justice de proximité et de mieux adapter ce service public aux
besoins de nos concitoyens.
Un décret réformant la procédure civile, publié le 28 décembre 1998,
permettra, lui aussi, d'accélérer la justice civile, celle qui concerne
l'essentiel des litiges entre particuliers.
Par ailleurs, la semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté à
l'unanimité, de façon définitive et en termes conformes, le projet de loi
renforçant l'efficacité de la procédure pénale, qui avait été également voté à
l'unanimité par le Sénat, le mois précédent.
Ensuite, cette réforme a pour objet de rendre notre justice plus respectueuse
des libertés. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est au coeur de cette
préoccupation et constitue le texte clé de ce volet de la réforme.
Enfin, cette dernière vise à garantir l'impartialité de la justice, à faire en
sorte que soient conciliées l'indépendance et la responsabilité.
Ce troisième volet de la réforme comprend, en premier lieu, le projet de loi
constitutionnel sur le Conseil supérieur de la magistrature, voté en termes
conformes par les deux assemblées depuis le 18 novembre 1998. Dès que le
Congrès l'aura adopté, les lois organiques d'application pourront être déposées
au Parlement.
Il comprend, en second lieu, le projet de loi sur les relations entre le
parquet et la Chancellerie, qui sera débattu en première lecture à l'Assemblée
nationale dès le 22 juin prochain et qui vous sera soumis à l'automne.
Ainsi, à peine plus de dix-huit mois après l'annonce de la réforme de la
justice, je constate que le Parlement est soit saisi des textes y afférents,
soit les a déjà partiellement ou totalement adoptés. Aucun retard n'est
enregistré dans la mise en oeuvre de cette très importante réforme voulue par
le Gouvernement. Celui-ci a donc tenu ses engagements en termes de
calendrier.
Le texte dont vous êtes aujourd'hui saisis s'inspire très largement des
travaux qui ont été conduits ces dernières années.
Je souhaite ici rendre hommage au travail important réalisé par la commission
présidée par le Premier président de la Cour de cassation, M. Truche,
commission installée par M. le Président de la République et qui lui a rendu
son rapport en juillet 1997.
Le Sénat, de son côté, a conduit, à plusieurs reprises, des réflexions sur cet
important sujet de la présomption d'innocence. Je pense notamment aux travaux
conduits par votre rapporteur, M. Jolibois, dans le cadre de la mission
d'information « Justice et transparence », dont les conclusions ont, bien sûr,
été examinées avec attention par le Gouvernement lorsqu'il a élaboré le présent
projet de loi. Certaines des dispositions de ce projet de loi, vous le noterez,
sont très directement issues des travaux du Sénat.
Je veux également souligner que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de
la réforme qui vous est soumise aujourd'hui ont déjà été mis en place, ce qui
est sans précédent dans le domaine de la justice.
Qu'elles sont les principales caractéristiques de cette réforme ?
C'est avant tout une réforme pour les justiciables, pour tous les
justiciables.
En effet, l'apport principal de ce texte consiste à rendre notre justice
pénale plus respectueuse des libertés, plus proche des citoyens, plus humaine
et plus soucieuse de leurs préoccupations, qu'ils soient victimes ou auteurs
d'infractions.
Les victimes ont trop longtemps été les oubliés du procès pénal. Agir plus
nettement en leur faveur, c'est aussi agir en faveur de nos concitoyens les
plus démunis.
La réforme concerne également les personnes suspectées, poursuivies ou mises
en cause au cours d'une procédure pénale, et dont la situation doit être
améliorée, dans le respect des principes directeurs dégagés par la convention
européenne des droits de l'homme.
Cette partie de la réforme concerne, là encore, de très nombreuses personnes.
Je rappelle au Sénat que plus de 300 000 personnes sont placées chaque année en
garde à vue, que plus de 60 000 sont mises en examen et que plus de 30 000
d'entre elles sont placées en détention provisoire.
Cette réforme touche tous les aspects de la procédure pénale.
Elle touche, bien sûr, l'instruction, qui concerne les affaires les plus
importantes, même s'il est vrai que l'instruction, en termes quantitatifs,
représente seulement 8 % des affaires dont sont saisies les juridictions.
Mais cette réforme touche également les autres aspects de la procédure pénale
: la citation directe, la convocation à délai rapproché, la comparution
immédiate, qui représentent 92 % des saisines des juridictions.
Ces dernières procédures visent essentiellement la petite et la moyenne
délinquance.
La présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, le renforcement
des droits de la défense à l'audience, les dispositions sur le droit des
victimes et la communication s'appliquent à toutes les affaires, et donc à
toutes les personnes concernées par la procédure pénale, que ces affaires
impliquent ou non l'intervention d'un juge d'instruction.
Je souligne également que cette réforme maintient la procédure actuelle tout
en améliorant les droits de la défense.
On voit périodiquement ressurgir le débat sur la question de savoir si nous
n'aurions pas intérêt, en France, a adopter la procédure accusatoire, qui est
appliquée dans les pays anglo-saxons. Je ne propose pas ce choix parce que la
procédure accusatoire me paraît comporter un risque d'inégalité et d'injustice
: elle favorise le fort au préjudice du faible, elle accentue les différences
sociales et culturelle en ce qu'elle tend à avantager la personne qui a la
possibilité de rémunérer un ou plusieurs très bons avocats.
Le système que nous connaissons est meilleur au regard tant de l'efficacité
que des libertés individuelles. Je préfère, je le dis clairement, un juge
indépendant, qui instruit à charge et à décharge, à des policiers qui exécutent
seuls, sans contrôle judiciaire, la plus large part des investigations.
C'est pourquoi le présent projet de loi fait le choix assumé de maintenir le
juge d'instruction. J'ai d'ailleurs décidé de lui donner des moyens renforcés,
comme le montre la création récente des pôles financiers, destinés à mieux
lutter contre la délinquance économique et financière. Je sais que la
commission et son rapporteur partagent cette conviction, et je m'en réjouis.
Le projet qui vous est présenté est un texte d'équilibre.
Equilibre, d'abord, entre les droits de l'accusé et ceux de la victime. Il n'y
a rien de contradictoire à renforcer les uns et les autres ; il y a là, au
contraire, deux objectifs complémentaires.
Equilibre, ensuite, entre l'efficacité de l'enquête et les droits des parties.
Le renforcement des droits de la défense ne doit compromettre ni l'efficacité
des investigations ni la nécessité de la répression.
Equilibre, enfin, entre la liberté d'expression et le respect de la
présomption d'innocence. L'amélioration de la protection de la réputation des
personnes mises en cause, quel que soit le stade de la procédure pénale, est
nécessaire. Il convient donc de réprimer les atteintes à la dignité humaine.
Mais cela ne doit en aucune façon porter atteinte à la liberté de la presse.
Comme l'a plusieurs fois rappelé le Premier ministre, notamment lors de ses
voeux à la presse au mois de janvier dernier, aucune mesure conduisant à une
limitation de la liberté d'expression ne sera retenue par le Gouvernement.
C'est pourquoi la proposition formulée par la commission Truche visant à
interdire la publication du nom des personnes mises en cause n'a pas été
reprise. Le choix du Gouvernement est celui du respect de l'information, tout
en protégeant la présomption d'innocence par plus de publicité et en
sanctionnant, bien entendu, les dérives.
Avant d'aborder la présentation du projet de loi, je souhaite rendre un
hommage particulier au travail réalisé par M. Jolibois, rapporteur de la
commission des lois. Je tiens également à remercier le président Jacques
Larché, qui a conduit pendant plus de trois jours les débats, qui ont été très
riches, au sein de votre commission des lois.
Je désire aussi souligner l'esprit constructif avec lequel votre commission
aborde ce texte. J'en veux pour preuve les déclarations publiques de M. Jacques
Larché - auxquelles je souscris - dans lesquelles il indique que, sur ce texte,
un accord avec l'Assemblée nationale aurait lieu d'être recherché.
Je vous ferai part de l'opinion du Gouvernement sur les principaux amendements
adoptés par votre commission au fur et à mesure de l'examen des dispositions du
projet de loi.
J'en viens maintenant à la présentation du projet de loi.
Ce texte comporte deux chapitres : le premier sur la protection de la
présomption d'innocence, le second sur les droits des victimes.
S'agissant du chapitre relatif à la protection de la présomption d'innocence,
l'énoncé de ce principe et de ses conséquences sera désormais inscrit en tête
du code de procédure pénale. Il s'agit, en effet, d'un principe cardinal de
notre droit et de notre procédure.
L'Assemblée nationale a largement remanié, vous le savez, le texte relatif à
cette disposition, pour qu'il soit fait référence aux nombreux principes
directeurs du procès pénal.
Ensuite, le projet de loi prévoit quatre grandes séries de dispositions : le
renforcement des droits de la défense et le respect du contradictoire ; le
renforcement des garanties judiciaires en matière de détention provisoire ; le
droit à être jugé dans un délai raisonnable ; enfin, la limitation des
atteintes à la réputation des personnes.
En ce qui concerne tout d'abord le renforcement des droits de la défense et le
respect du contradictoire, le projet de loi prévoit l'intervention de l'avocat
au cours de la garde à vue dès la première heure de la mesure, sauf dans les
cas de criminalité ou de délinquance organisée. Je rappelle qu'actuellement
moins de 10 % des personnes gardées à vue peuvent s'entretenir avec un
avocat.
Je me félicite du fait que, sur ce point essentiel, votre commission vous
propose de reprendre les solutions prévues par le projet de loi en intégrant
les modifications apportées par l'Assemblée nationale, qui ont recueilli mon
accord. Il s'agit, bien évidemment, d'un point extrêmement important.
Par ailleurs, le texte tend à étendre les droits des parties au cours de
l'instruction. Celles-ci pourront ainsi demander au juge tous les actes
qu'elles estiment nécessaires, et non plus uniquement certains actes
limitativement énumérés. Leur avocat pourra également demander à ce que
certains des actes requis soient effectués en sa présence.
Enfin, le projet de loi a pour objet d'améliorer la procédure du témoin
assisté, qui permet à une personne faisant l'objet d'une accusation de
bénéficier des droits de la défense sans être mise en examen. Il s'agit là, à
l'évidence, de l'une des dispositions majeures de ce texte. Nous connaissons,
en effet, l'opprobre qui s'attache à la mise en examen. C'est pourtant,
actuellement, le seul moyen de faire bénéficier la personne suspectée des
droits de la défense. Le projet de loi permettra désormais de donner à une
personne accusée le droit de se défendre, sans pour autant la désigner à
l'opinion publique.
Sur ce point important, la commission des lois du Sénat propose d'étendre le
champ d'application de la procédure du témoin assisté. Je suis favorable à
cette extension, mais je suis réservée sur la partie de l'amendement qui fait
obligation au juge d'entendre une personne comme témoin assisté à sa seule
demande. J'y reviendrai au cours de la discussion des articles et je vous dirai
pourquoi je vous proposerai une rédaction alternative.
Je suis également réservée sur la proposition de la commission tendant à
limiter la mise en examen aux hypothèses dans lesquelles il existe des indices
« graves et concordants ».
Je rappelle que les textes actuels exigent simplement des « indices » de
culpabilité, sans les qualifier, indices qui constituent le « seuil plancher »
à partir duquel la mise en examen est possible je dis bien : « possible ». Les
« indices graves de concordants », définissent, quant à eux, aux termes de
l'article 105 du code de procédure pénale, le « seuil plafond » à partir duquel
la mise en examen est obligatoire. A l'heure actuelle, dès lors qu'il y a des
indices graves et concordants, la mise en examen est obligatoire.
Je ne peux pas, par conséquent, accepter que le seuil plafond actuel devienne
le seuil plancher. En retenant, comme il est proposé, les « indices graves et
concordants » aussi bien pour l'obligation que pour la possibilité de mise en
examen, on risque de paralyser l'action des juges d'instruction dans un très
grand nombre de dossiers.
En revanche, je tiens à dire que je partage totalement votre objectif de
limitation de la mise en examen au cas où elle est nécessaire. C'est pourquoi
j'ai déposé un amendement sur ce point, qui pourrait, je le pense - en tout
cas, je l'espère - constituer un compromis.
J'en viens à l'amendement de votre commission sur la mise en examen par lettre
recommandée, amendement qui appelle des observations.
Je reconnais qu'il est possible d'améliorer cette procédure, et la proposition
de votre commission va dans le bon sens. Néanmoins, je souhaite attirer votre
attention sur le fait que cette procédure s'adresse essentiellement à une
catégorie de mis en examen : ceux qui ne sont pas placés en garde à vue et ceux
qui ne sont pas déférés au juge d'instruction. Pour ces derniers, la
notification de la mise en examen immédiatement et sans préavis demeure.
D'ailleurs, mettre quelqu'un en garde à vue ou le déférer au juge
d'instruction est l'alerte la plus immédiate. Mais je m'en expliquerai plus
avant lors de la discussion de l'amendement. Je trouve intéressante l'idée de
l'alerte pour les personnes qui ne sont pas placées en garde à vue ou déférées
au juge d'instruction.
Enfin, le projet de loi tend à donner la possibilité aux avocats de poser
directement des questions aux témoins au cours de l'audience, ce qui n'est pas
possible actuellement. Je tiens à souligner que cette avancée concerne tous les
procès, que le tribunal ait été saisi directement par le parquet par citation
ou en comparution immédiate, ou qu'il soit saisi par un juge d'instruction.
Telles sont les garanties supplémentaires données à la défense.
J'en viens aux importantes dispositions du chapitre II, qui concernent la
détention provisoire.
Le texte qui vous est soumis prévoit la création d'un juge de la détention
provisoire, juge expérimenté, impartial et objectif, à qui est confiée la
responsabilité de décider des placements en détention provisoire. En effet, sur
une décision aussi grave, deux regards valent mieux qu'un seul.
Je me félicite que cette partie essentielle de la réforme ait été acceptée par
votre commission, sous réserve de certaines adaptations qui, si elles
n'emportent pas toujours mon adhésion, ne me paraissent pas remettre en cause
la logique du projet de loi.
Néanmoins, je suis réservée sur deux dispositions introduites par votre
commission : l'obligation de motivation et d'organiser un débat contradictoire
quand le juge de la détention n'envisage pas le placement en détention. Le
principe de notre procédure pénale est la liberté. Aucune contrainte ne doit
limiter ce principe.
J'en viens aux conditions de placement en détention provisoire et à la durée
de la détention.
Le projet de loi a pour objet de limiter les conditions de placement en
détention provisoire en matière correctionnelle, ainsi que la durée de la
détention provisoire en matière correctionnelle et en matière criminelle. Il
convient de distinguer la question des seuils au-delà desquels la détention
provisoire devient possible de la question des délais.
Votre commission propose, en matière correctionnelle, un seuil unique de trois
ans, qui, je le reconnais, a le mérite de la simplicité. Toutefois, je ne peux
donner mon accord à cette proposition, qui affaiblit la répression dans de
nombreux domaines sensibles ; j'aurai l'occasion de revenir sur ce point.
Le projet de loi tend à modifier, par ailleurs, les règles relatives à la
durée de la détention provisoire.
Votre commission suggère de modifier ces dispositions sur plusieurs points.
Elle réduit les cas dans lesquels il n'existerait pas de délai butoir, en
supprimant l'hypothèse de la commission rogatoire internationale et celle de la
pluralité de crimes. En contrepartie, elle donne à la chambre d'accusation la
possibilité, à l'issue de ces délais butoirs, de prolonger elle-même la
détention.
Je ne suis pas convaincue, je l'avoue, par ce dispositif, qui me semble
apporter des complications inutiles à notre procédure pénale. Il me paraît
important de maintenir la possibilité d'une détention plus longue lorsque
l'instruction, du fait de la multiplicité des faits, nécessite des
investigations complexes.
C'est le cas, notamment, des crimes multiples : on peut penser à ces viols et
assassinats commis en 1996 sur quatre jeunes filles, ou encore à la série de
crimes qui ont été commis récemment dans l'est de Paris. Ces faits, qui sont
d'une gravité particulière, ne peuvent pas être correctement instruits dans les
délais retenus par votre commission. Il serait tout à fait dommageable, vous en
conviendrez, pour une juste application de la loi pénale, de dissocier ces
faits. Ils doivent faire partie de la même procédure d'instruction. Mais nous y
reviendrons lors de l'examen des articles.
De même, il me paraît fondamental de conserver une possibilité de détention
plus longue lorsque des commissions rogatoires sont en cours. Je pense, en
particulier, aux affaires de terrorisme ou à des dossiers compliqués de
délinquance économique et financière ayant des ramifications
internationales.
J'en viens maintenant à la question de l'indemnisation des détentions
provisoires et des frais engagés. Il s'agit là d'un sujet extrêmement important
puisqu'il arrive que l'on mette en détention provisoire des personnes qui sont
ensuite relaxées ou qui font l'objet d'un non-lieu.
Le projet de loi tend donc à améliorer l'indemnisation des détentions
provisoires injustifiées, en instaurant une réparation intégrale de tous les
chefs de préjudice, à la suite d'une décision motivée prise au cours d'un débat
public.
L'Assemblée nationale a modifié le texte initial du projet de loi afin
d'affirmer le caractère automatique de cette réparation, sauf dans certaines
hypothèses exceptionnelles, dont la liste - il faut le dire - n'était pas
facile à dresser. Votre commission propose, avec sagesse, de réécrire cette
liste d'exceptions d'une façon qui me paraît juridiquement plus précise et plus
exacte.
La troisième disposition importante du projet de loi concerne le droit à être
jugé dans un délai raisonnable. Il s'agit, là encore, de l'une des questions
qui préoccupent le plus nos concitoyens. Lorsqu'on est mis en cause dans une
procédure judiciaire, il est nécessaire que celle-ci puisse être conclue le
plus rapidement possible.
Le projet de loi tend donc à renforcer le droit à être jugé dans un délai
raisonnable, en instituant un contrôle de la durée des enquêtes, par le
président du tribunal, et des instructions, par la chambre d'accusation et son
président, à la demande des personnes suspectées ou mises en examen.
Ces dispositions, très importantes, permettent d'être averti de la durée
prévisible de l'enquête ou de l'instruction au moment où celle-ci démarre. Si
cette durée doit être prolongée, cela donne lieu à une explication, voire à un
recours, selon les procédures que je viens d'indiquer.
Je me félicite de voir que votre commission accepte ces dispositions, tout en
déposant des amendements qui en renforcent la cohérence.
J'en viens aux atteintes à la réputation des personnes.
Le projet de loi permet de mieux limiter, de mieux prévenir, de mieux réparer
ou de mieux réprimer les atteintes à la réputation d'une personne qui résultent
de sa mise en cause au cours d'une procédure judiciaire.
Pour les cas les plus graves, ceux dans lesquels l'atteinte à la présomption
d'innocence est la plus patente et la plus inadmissible, le projet de loi crée
deux nouveaux délits punis de 100 000 francs d'amende : celui de publication de
l'image d'une personne menottée ou entravée et celui de réalisation ou
diffusion de sondages sur la culpabilité ou la peine d'une personne
poursuivie.
Le projet de loi consacre, par ailleurs, dans le code de procédure pénale, la
pratique des communiqués du procureur de la République permettant les « mises
au point », à condition qu'elles présentent un caractère objectif et non pas
des appréciations subjectives sur le déroulement de l'affaire.
Dans le même esprit, le projet de loi institue de nombreuses « fenêtres de
publicité », lors du contrôle de la durée de l'enquête, du placement en
détention et en cas d'audience devant la chambre d'accusation, permettant
ainsi, à la demande de l'intéressé, un débat public sur les charges. Sur cette
question, je dois dire que le Gouvernement s'est très directement inspiré des
conclusions du rapport du Sénat
Justice et transparence
, que j'ai cité
tout à l'heure et dont M. Jolibois avait été le rapporteur.
Le projet de loi améliore les dispositions prévoyant que le juge d'instruction
ou le tribunal correctionnel doit publier un communiqué en cas de non-lieu ou
de relaxe.
Il précise, en outre, que toute mesure utile doit être prise, dans des
conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une
personne menottée ou entravée - hypothèse dont le caractère exceptionnel est
rappelé par la loi - ne soit photographiée ou ne fasse l'objet d'un
enregistrement audiovisuel.
Le projet de loi améliore, enfin, les dispositions sur le droit de réponse, en
allongeant les délais, notamment dans le domaine de l'audiovisuel.
La commission des lois ainsi que la commission des affaires culturelles ont
déposé un certain nombre d'amendements sur ces dispositions.
Je suis favorable à certains amendements de votre commission des lois,
notamment celui qui vise à rétablir, parmi les exceptions aux « fenêtres de
publicité », l'hypothèse du risque pour le bon déroulement de la procédure.
En revanche, d'autres amendements déposés par la commission soulèvent, selon
moi, d'importants problèmes, sur lesquels je reviendrai en détail lorsqu'ils
viendront en discussion. En particulier, je ne crois pas qu'il faille limiter
les communiqués du procureur de la République aux seuls objectifs d'assurer le
respect de la présomption d'innocence ou de rectifier des informations
inexactes. De tels communiqués doivent être possibles, comme cela se fait déjà
en pratique, pour prévenir les troubles causés à l'ordre public.
Surtout, je ne suis pas favorable à l'amendement qui vise à étendre les
dispositions de l'article 9-1 du code civil. Le texte actuel a été adopté par
le Sénat en 1993.
(M. Dreyfus-Schmidt fait un signe de dénégation.)
Sa
rédaction participe d'un véritable équilibre entre le respect de la présomption
d'innocence et la liberté de la presse, équilibre que le Gouvernement ne
souhaite par voir remis en cause. Je rappelle d'ailleurs que des amendements
analogues avaient été déposés à l'Assemblée nationale et que je les ai
repoussés.
Le deuxième chapitre a trait aux droits des victimes.
Les victimes ont effectivement trop souvent été les parents pauvres du procès
pénal. Certes, d'importants progrès ont été réalisés ces dernières années.
Récemment, la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a donné des droits
concrets et significatifs aux victimes de ces infractions, notamment lorsque
lesdites victimes sont mineures.
Par ailleurs, j'ai adressé, le 12 juillet 1998, à l'ensemble des juridictions,
une circulaire prescrivant de façon précise les actions qu'il convenait de
mener en faveur des victimes.
Enfin, le Premier ministre a demandé à Mme Marie-Noëlle Lienemann un rapport
relatif à la coordination des actions en faveur de l'aide aux victimes. Ce
rapport a été remis à M. Jospin le 26 mars dernier, et a été examiné lors du
conseil de sécurité intérieur du 19 avril, à la suite duquel ont été prises les
décisions suivantes.
Un plan d'action sur trois ans sera élaboré pour améliorer l'accueil,
l'information et l'accompagnement des victimes et de leur famille au sein de
l'ensemble des services de l'Etat.
Un conseil national de l'aide aux victimes va être créé. Le décret qui
institue ce conseil sera publié prochainement.
Une meilleure articulation avec le réseau associatif devra être assurée. Ce
réseau associatif s'est développé notamment depuis le début des années
quatre-vingt, à la suite des initiatives qui ont été prises dans ce domaine par
M. Robert Badinter. Il convient maintenant de consacrer dans la loi l'ensemble
de ces actions, qui sont en effet très salutaires et qui nous permettent d'être
plus attentifs aux droits des victimes.
J'examinerai d'abord les dispositions qui permettent aux victimes d'être mieux
entendues, défendues, et indemnisées.
D'une façon générale, il est rappelé, en tête du code de procédure pénale, le
principe selon lequel l'autorité judiciaire doit veiller à la garantie des
droits des victimes tout au long de la procédure.
Le projet de loi consacre dans la loi le rôle joué par les associations d'aide
aux victimes. Plus de cent cinquante associations d'aide aux victimes, parmi
lesquelles l'INAVEM, que beaucoup d'entre vous connaissent, sont actuellement
des interlocuteurs privilégiés des juridictions et ont passé des conventions
avec le ministère de la justice. C'est cette réalité judiciaire, aujourd'hui
totalement ignorée du code de procédure pénale et pourtant si importante dans
la pratique, que le projet de loi légitime et renforce.
Le projet de loi procède, par ailleurs, à trois modifications permettant
d'éviter aux victimes de se déplacer lors du procès, ce qui est important pour
beaucoup d'entre elles. En effet, il leur donne la possibilité de se constituer
partie civile par lettre, pour demander des dommages et intérêts, quel que soit
le montant de la demande, par télécopie ou encore dès le stade de l'enquête de
police. Ces dispositions, qui peuvent paraître techniques, sont, pour les
victimes, très importantes et changent beaucoup de choses dans la vie
quotidienne.
Dans le même esprit, le projet de loi donne au tribunal correctionnel la
possibilité, après avoir condamné le prévenu, de renvoyer à une audience
ultérieure l'examen des demandes de la victime, afin de permettre à cette
dernière de fournir des justificatifs et de lui éviter d'avoir à engager un
second procès devant le juge civil. Ce sera un motif très important
d'accélération de l'indemnisation des victimes.
J'en viens à la protection de la dignité des victimes.
Le texte crée deux nouveaux délits punis de 100 000 francs d'amende : le
premier en cas de publication de l'image d'une victime dans des conditions qui
portent atteinte à sa dignité ; le second en cas de publication de l'identité
d'une victime mineure. La première infraction répond à une nécessité
incontestable que l'actualité récente a mise en évidence.
En effet, vous vous en souvenez peut-être, à la suite de la publication par un
hebdomadaire de la photographie d'une victime de l'attentat terroriste à la
station Saint-Michel du RER, dans des conditions qui portaient gravement
atteinte à la dignité de cette personne, des poursuites ont été engagées et
elles ont été annulées par la cour d'appel de Paris.
La cour d'appel a considéré que le texte répressif était trop imprécis, et par
là même contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la
raison pour laquelle il faut définir de façon plus précise la nouvelle
infraction pour éviter une telle critique.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté d'autres dispositions qui
viennent renforcer les droits des victimes, en favorisant notamment
l'information de ces dernières. Pour la plupart, ces dispositions inscrivent
dans la loi certaines pratiques judiciaires que préconisait la circulaire que
j'ai adressée, en juillet 1998, aux juridictions.
Après avoir présenté les principales dispositions du projet de loi, je
souhaite souligner un dernier point : la question des moyens et de la carte
judiciaire.
Pour réussir cette réforme, il faut, bien sûr, des moyens, des moyens
importants, notamment en ce qui concerne la création du juge de la détention
provisoire.
Je rappelle ma position, que j'ai clairement indiquée lors de mon arrivée à la
Chancellerie : je ne proposerai pas de réforme qui ne soit pas assortie des
moyens correspondants.
C'est le cas du texte que nous examinons aujourd'hui. Les lois de finances
pour 1998 et 1999 ont respectivement permis la création de soixante-dix et de
cent quarante postes de magistrats. C'est un effort considérable, sans
précédent depuis dix ans.
Parmi ces postes figurent, bien évidemment, ceux dont la création est rendue
nécessaire pour la réforme dont nous débattons. Par une circulaire du 19 mars
1999, j'ai déjà procédé à la localisation de soixante postes budgétaires dans
la perspective de la mise en place du juge de la détention. Il faudra, bien
sûr, en inscrire d'autres dans le budget 2000. Mais, en tout cas, soixante
postes sont déjà affectés sur la petite centaine de postes qui devrait être
nécessaire.
Je souhaite avoir, dans ce domaine, une démarche pragmatique. En effet, les
tribunaux de grande instance sont divers dans leur taille et dans leur
activité.
Les vingt-deux décisions de détention provisoire prises par le tribunal de
grande instance de Guéret ne peuvent donner lieu à une même réponse que les 2
150 décisions prises par le tribunal de grande instance de Paris ou les 209
décisions rendues par le tribunal de grande instance d'Avignon.
Il est par conséquent nécessaire de trouver des solutions multiples et
adaptées à la réalité. Il n'est pas possible de répondre, sur tout le
territoire, par une solution unique.
Trois hypothèses sont, à cet égard, concevables.
J'ai d'ores et déjà écarté un premier scénario qui aurait consisté à nommer et
à créer un emploi de juge de la détention provisoire dans les 187 tribunaux de
grande instance. L'activité de l'instruction à Morlaix, Cambrai ou Lure ne
nécessite pas la présence d'un juge de la détention à temps plein.
Un deuxième scénario conduit à raisonner à l'échelon des cours d'appel.
Certaines d'entre elles, comme celles de Limoges ou de Bourges, comportent un
nombre important de petits tribunaux de grande instance à une ou deux chambres.
Il est possible d'envisager que des magistrats placés auprès des chefs de cour
puissent, par délégation des chefs de cour, venir compléter les juridictions au
moment du jugement des affaires, quand le nombre de magistrats n'ayant pas
connu de l'affaire n'est pas suffisant. C'est évidemment un problème. Au sein
de ces juridictions, le juge qui aura décidé de la mise en détention provisoire
ne pourra en effet participer à la formation de jugement. C'est pourquoi nous
envisageons la solution du juge délégué par le président, ou la présidente de
la cour d'appel.
De plus, une disposition prévue dans le projet de loi, voté par le Parlement
et en cours de publication, sur l'efficacité de la procédure pénale devrait
permettre de délocaliser certaines affaires sur l'initiative des chefs de cour,
quand le tribunal n'est pas en capacité de les juger.
Nous avons donc là deux instruments de souplesse pour répondre à ce
problème.
Enfin, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, à plus long terme,
des aménagements pourront être mis en place. Vous le savez, mais je suis prête
à y revenir dans le débat, là aussi j'ai adopté une démarche pragmatique.
Je terminerai par le très important amendement déposé par la commission des
lois, sur l'initiative de son rapporteur M. Jolibois, qui vise à instituer un
recours contre les décisions des cours d'assises.
Je voudrais dire de nouveau - car ce n'est pas la première fois que je
m'exprime sur ce point - que je comprends et partage totalement les motivations
de cet amendement. Je suis en effet favorable à l'institution d'un tel recours,
et c'est pourquoi j'ai demandé à la Chancellerie de travailler depuis plusieurs
mois sur cette question. Elle a été soulevée par les députés lors de l'examen
du présent projet de loi en première lecture. Je leur ai alors tenu le même
langage qu'aujourd'hui.
Tout d'abord, tenter de résoudre le problème par le biais d'un amendement
soulève des difficultés importantes. Il convient de faire un choix parmi les
différents types de recours envisageables. Votre commission a fait le choix
d'une forme d'appel « tournant ». Pourquoi pas ? Mais une fois ce choix fait,
les modifications à apporter aux dispositions du code de procédure pénale pour
permettre un tel recours sont multiples et délicates.
Or ces conditions ne sont évidemment pas toutes précisées dans cet amendement
: je ne crois d'ailleurs pas que votre commission ou votre rapporteur
prétendent qu'elles le sont. Par ailleurs, je ne pense pas que l'on puisse
adopter une telle réforme au détour d'amendements sur un texte qui concerne un
autre sujet. Cette réforme nécessite concertation, réflexion et un travail
technique important. Enfin, il convient de connaître le coût d'une telle
réforme. Or, on ne peut pas le connaître sans savoir quelles dispositions
seront retenues. Encore une fois, je ne souhaite pas donner mon accord au
principe d'une réforme sans avoir l'assurance que les moyens nécessaires seront
dégagés. Si j'ai pu obtenir ceux qu'exige la présente réforme dès le budget de
cette année et dans le budget de l'an prochain, je ne dispose pas aujourd'hui
des moyens de réformer la cour d'assises.
Il appartient au Gouvernement de faire des choix et d'établir des priorités.
La réforme de la détention provisoire est grande consommatrice de moyens. Le
Gouvernement a fait un choix : celui qui vous est présenté par le texte dont
nous débattons aujourd'hui. Priorité est donc donnée à la réforme de la
détention provisoire.
Voilà pourquoi je ne peux pas être favorable à cet amendement. Je crois devoir
le considérer comme un amendement d'appel, dont je partage l'objectif, mais, je
le souligne, celui-ci ne pourra pas être atteint à brève échéance.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Dans quel délai ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Ce projet de loi dénote un véritable changement de
perspective dans l'appréhension des principes généraux de la procédure
pénale.
Il tend à rendre chacun des acteurs du procès pénal plus responsable, pour
mieux concilier les libertés individuelles et les nécessités de la répression,
pour mieux concilier la protection de la présomption d'innocence et le respect
de la liberté d'expression.
Je suis persuadée que notre discussion sur ce texte nous donnera l'occasion de
progresser sur le chemin de cette réforme à l'évidence ambitieuse, qui devrait
constituer un élément important pour permettre à l'opinion publique de
retrouver encore davantage confiance dans notre justice.
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen. - MM. Fauchon et Ceccaldi-Raynaud
applaudissent également.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte porte un
très beau titre : « Projet de loi renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes ».
Peut-être ce titre n'est-il pas véritablement annonciateur du texte, qui vise
à une réforme du code de procédure pénale inspirée par la nécessité de
respecter la présomption d'innocence.
Ce projet de loi a essentiellement pour objet de renforcer les droits de la
défense et de la personne gardée à vue pendant la première phase de l'enquête
préliminaire, c'est-à-dire la phase policière.
Surtout, le projet de loi présente une solution innovante pour tenter
d'apaiser les critiques régulièrement formulées contre l'abus de la détention
provisoire et le fait que cette dernière puisse être ordonnée par un juge qui
instruit le dossier. Pour cela, il est proposé de retirer au juge d'instruction
le pouvoir de l'ordonner pour le donner à un juge de plus haut rang dans la
hiérarchie, qui pourra la prononcer à la demande du juge d'instruction.
La détention provisoire inutile ou, pis, la détention provisoire d'un innocent
doit être écartée dans toute la mesure du possible. Si elle se produit, elle
sera indemnisée. Le projet de loi tente d'encadrer cette pratique contestable
dans de nombreux cas.
Le projet de loi aborde avec une trop grande réserve, à mon avis, le véritable
sujet du projet de loi que son titre laissait espérer. Sur ce point, le
gouvernement actuel ne fait pas mieux que les gouvernements qui l'ont précédé,
quels qu'ils soient. Peu de mesures sont prises s'agissant des rapports de la
justice avec les médias, ce qui n'est pas pour nous étonner. La réforme
véritable sur ce point est-elle possible ? Je le crois, mais elle est
périlleuse pour celui qui l'entreprend. Tous ceux qui s'expriment sur le sujet
ont fait preuve d'une très grande hardiesse de parole suivie d'une troublante
inaction.
Enfin, le projet de loi aborde avec efficacité, dans un troisième volet, d'une
manière heureuse, le droit des victimes de l'infraction. Ce chapitre donne tout
son équilibre au projet de loi grâce à son souci des victimes de l'infraction,
lesquelles ne peuvent être oubliées lorsque l'on rappelle, à bon escient, les «
droits de l'homme » de celui qui la commet.
Ainsi, le projet de loi prolonge une action déjà engagée pour améliorer le
sort des victimes sur plusieurs plans : l'indemnisation des victimes, l'action
des associations pour les secourir, leur information, la simplification de la
mise en oeuvre judiciaire des réclamations.
L'Assemblée nationale a largement contribué à donner de l'élan à l'action du
Gouvernement, sans pour autant détruire la trame du projet de loi ni en
corriger les quelques insuffisances. Elle a renforcé le contrôle des mesures de
garde à vue et les droits de la défense. Elle a également consacré le statut du
témoin assisté, qui a vocation à permettre la diminution des mises en examen
intempestives, voire systématiques, et confirmé le droit à être jugé dans un
délai raisonnable.
Enfin, l'Assemblée nationale a amorcé un débat sur les rapports entre la
presse et la présomption d'innocence, débat qu'elle a subtilement laissé
s'évanouir sans le concrétiser par de véritables amendements, ce que nous
regrettons. Le débat est toujours chaleureux sur ce sujet, mais les textes
efficaces sont toujours l'Arlésienne du droit pénal de la communication.
Le travail de l'Assemblée nationale a enrichi ce texte sans en détruire
l'architecture. Il a repris l'essentiel des décisions de la commission Truche,
dont le travail remarquable avait été mis en oeuvre sur l'initiative du
Président de la République. Dans ce travail, le Sénat a pu légitimement
retrouver avec fierté une partie des conclusions du rapport de sa commission
des lois sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction - c'est
un sujet ô combien d'actualité - publié sous le titre
Justice et
transparence.
Ainsi, le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale est porteur de
beaucoup d'idées et surtout d'espérances en provenance de maintes directions,
parfois contradictoires.
La commission des lois a poursuivi plusieurs objectifs : renforcer dans le
texte les propositions qu'elle avait, l'une des premières, rendues publiques ;
apporter quelques solutions hardies, par exemple dans le domaine tant attendu
de l'appel des arrêts de la cour d'assises ; toujours avoir présentes à
l'esprit les conclusions d'un travail effectué sur les moyens de la justice par
une commission que j'ai eu l'honneur de présider et dont notre excellent
collègue Pierre Fauchon était rapporteur. Rien ne serait pire qu'un texte
nouveau qui serait condamné à l'inefficacité faute de moyens raisonnables
accordés pour le mettre en oeuvre.
C'est pourquoi la commission des lois a été animée du souci d'une double
cohérence.
Tout d'abord, pour que le texte soit vraiment utile, il ne faut pas briser les
chances de son insertion harmonieuse dans le code de procédure pénale tel qu'il
est actuellement, issu d'une longue histoire, enraciné dans notre culture
judiciaire.
Il ne s'agit pas d'une réforme du code de procédure pénale complète, avec la
mise à plat de tous les problèmes, comme cela a été fait, dans cette assemblée,
lors du vote d'un nouveau code pénal, dont j'ai eu l'honneur d'être pour partie
le rapporteur.
Il ne fallait donc pas que des amendements, qui sont par ailleurs souvent
excellents, correspondent à une « autre méthode » d'instruction, à une autre
conception de procédure, et viennent changer la règle du jeu, qui reste celle
du code actuel, avec ses ombres, mais aussi avec ses mérites, d'ailleurs
reconnus dans de nombreux pays étrangers qui s'en inspirent encore.
Par ailleurs - c'est la seconde cohérence - il fallait respecter
l'architecture du texte du Gouvernement, tout en renforçant ses points forts,
et ne jamais oublier ce que la commission des lois a dit dans son rapport sur
les moyens de la justice, résumant les travaux de la mission d'information sur
ce même thème.
La justice est, à l'heure actuelle, marquée par un manque de moyens chronique.
Toute réforme généreuse, tout progrès, même brillant ou ingénieux, peut se
briser par défaut de moyens sérieux pour les réaliser. Le mal est alors pis
qu'avant l'administration du remède.
Voilà pourquoi, d'une certaine manière, la commission des lois a dû contenir
ses ambitions. Toutefois, elle n'a pas hésité, selon son habitude, à proposer
des innovations d'importance.
Après avoir constaté le caractère parfois partiel de la réforme, elle a choisi
de ne pas s'appesantir sur les frustrations liées à l'attente d'une grande
réforme qui n'est pas venue, mais de saluer les améliorations du projet de loi,
si possible de les renforcer, dans la mesure d'ailleurs où la plupart d'entre
elles figuraient dans les conclusions des travaux que la commission des lois du
Sénat a menés, en 1995, sur la présomption d'innocence.
Dans cet esprit, elle souhaite votre accord, mes chers collègues, pour élargir
davantage le statut du témoin assisté - à nos yeux, c'est la condition de la
limitation du nombre des mises en examen - et pour modifier les conditions de
la mise en examen, là encore pour en réduire le nombre. Il faudra que le juge
d'instruction s'assure qu'il existe contre la personne qu'il veut mettre en
examen des indices graves et concordants.
La commission des lois vous propose, mes chers collègues, de supprimer la
dénomination de « juge de la détention », car tous les juges ont vocation à
être des juges des libertés, au sens de l'article 66 de la Constitution.
La commission des lois institue un débat contradictoire, puis une ordonnance
motivée, pour la plus dramatique des décisions, qui consiste à priver un homme
de sa liberté. N'était-ce pas normal que, dans ce cas-là, il y ait des motifs
?
Par une intervention précise tant sur les seuils requis pour la mise en
détention provisoire que sur les durées de cette mesure, la commission espère
diminuer le nombre actuel des détentions provisoires et supprimer les
renouvellements routiniers. Toutefois, elle conserve des soupapes de sécurité
en vue d'éviter que le respect des libertés individuelles ne mette en péril une
société que les actes irréfléchis, les actes coupables ou barbares font
trembler. C'est la chambre d'accusation qui jouera ce rôle indispensable.
La commission des lois n'a pas hésité à vous suggérer quelques mesures pour
renforcer la mise en oeuvre des droits des victimes, mes chers collègues.
Enfin, elle a voulu vous soumettre quelques amendements pour que le titre
superbe de ce projet de loi renforçant la protection de la présomption
d'innocence recouvre de manière plus concrète le volet correspondant aux
rapports des médias avec la justice.
Elle a saisi l'heureuse innovation contenue dans le projet de loi initial
visant à permettre au président d'une cour de suspendre une mesure trop
écrasante pour la liberté de la presse - c'est le référé du président - pour
proposer de jumeler cette réforme de procédure protectrice de la presse avec
l'extension des cas d'ouverture du référé de l'article 9-1 du code civil sur la
présomption d'innocence. Cet article, tel qu'il est aujourd'hui rédigé, laisse
en dehors de son champ d'application les victimes du non-respect de leur
présomption d'innocence, et cela dans les cas les plus choquants.
Soucieuse et consciente qu'il est dans la tradition de la Haute Assemblée de
défendre un absolu respect de la liberté de la presse, liberté qui ne souffre
pas d'exception, la commission des lois propose au Sénat de « rapatrier » dans
la loi de 1881 les dispositions que le projet de loi prévoyait de transférer
dans le code pénal.
La loi de 1881 se doit d'être parfaitement lisible. C'est une des chartes de
la liberté.
Nous savons, parce qu'ils nous l'ont dit, que les représentants syndicaux des
entreprises de presse ne sont pas favorables à la création d'un ordre ou à la
régulation professionnelle de leurs activités. Il faudra que leur réflexion
continue : certes, nous souhaitons que la loi de 1881 reste lisible, et la
globalité de son contenu pénal ou civil en est une garantie. Mais, à cent vingt
ans bientôt, c'est une dame âgée très respectable ! Elle mérite une réflexion
pour son adaptabilité à l'an 2000 et surtout aux techniques nouvelles qui
peuvent mettre en péril le bien le plus précieux des humbles comme des grands,
le respect de la réputation avant toute condamnation.
Vous le comprenez, la gravité de l'objet de ce projet de loi et l'importance
des dérives constatées en matière de respect de la présomption d'innocence
exigeaient un renforcement rapide des droits de la défense.
Quelle que soit l'analyse que nous faisons des causes de l'augmentation de la
criminalité, il est important que soient renforcées les garanties que la
procédure doit donner à ceux que l'on prive de leur liberté ou dont on annonce
publiquement la culpabilité possible. Il était nécessaire de faciliter au
maximum - et concrètement - l'exercice du droit des victimes à réparation.
La commission des lois espère que vous approuverez les modifications qu'elle
vous proposera, à l'issue d'un débat dense, qui devrait dépasser les clivages
politiques s'agissant d'un texte fondamental situé au coeur du fonctionnement
de notre démocratie puisqu'il concerne la liberté et la réputation des
citoyens.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
Monsieur
le président, madame le garde des sceaux, monsieur le président de la
commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la commission
des affaires culturelles a souhaité présenter un avis sur les dispositions qui
figurent au chapitre IV du titre Ier et au chapitre Ier du titre II du projet
de loi portant protection de la présomption d'innocence. Ces dispositions
modifiant - M. le rapporteur vient de le dire - le droit de la presse et le
droit de la communication audiovisuelle, il nous a semblé utile et pertinent de
faire entendre au Sénat la petite musique de notre commission sur ce dossier,
capital à nos yeux.
Je dois noter, pour commencer, que les relations entre la justice et la presse
ne seront sans doute jamais faciles sur le terrain du traitement des affaires
pénales. Le législatif est dans son rôle aujourd'hui comme vous l'êtes, madame
le ministre, au titre de l'exécutif, lorsque doit être arbitré le dialogue
nécessaire et toujours délicat entre les mal nommés troisième et quatrième
pouvoirs.
Cependant, les méthodes de la justice et de la presse diffèrent : formalisme
de procédure destiné à permettre de faire naître la vérité au plus près d'un
côté, grande liberté d'action de l'autre. Les objectifs diffèrent aussi :
rendre la justice et contribuer au fonctionnement de l'état de droit pour la
justice, animer l'espace public démocratique et intéresser les lecteurs pour la
presse ou l'audiovisuel.
Avec la place croissante des affaires pénales dans la presse et les stratégies
diverses parfois développées en direction de la presse par le monde judiciaire,
il ne faut pas se le dissimuler, les contradictions ont tendance à s'accentuer.
J'oserai dire que le secret de l'instruction demeure mais que l'instruction ne
reste pas secrète ; c'est un paradoxe compliqué dans lequel nous devons
aujourd'hui naviguer au plus près.
Les conséquences en sont connues. La présomption d'innocence proclamée par la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est trop souvent
bafouée, reconnaissons-le, et à cela s'ajoutent les problèmes que le traitement
médiatique des affaires pénales pose parfois au regard des droits des victimes
et du respect qui leur est dû.
Il était donc, madame le ministre, incontestablement justifié de rechercher
une délimitation plus claire du rôle, des responsabilités et des limites
respectives de la presse et de la justice, pour m'en tenir, toujours, aux
articles qui concernent la commission des affaires culturelles. Vous l'avez
tenté, madame la ministre, et nous vous en complimentons ; vous n'y êtes
cependant pas vraiment parvenue à nos yeux, et nous le regrettons ; nous vous
proposerons donc notre propre réflexion, remplissant ainsi notre rôle de
législateur, et le rapporteur éminent de la commission des lois vient de dire
la difficulté de la tâche.
Remarquons tout d'abord que la liberté de l'information, une référence pour
nous totalement incontournable, n'est pas évoquée dans ce texte, sinon
peut-être, et de manière trop allusive, à l'article 24, qui ouvre la
possibilité de faire appel d'une décision de référé limitant « la diffusion de
l'information ». C'est un peu court !
Qu'il me soit permis de rappeler que la loi du 4 janvier 1993 portant réforme
de la procédure pénale comportait, elle, un titre V intitulé « Du respect de la
présomption d'innocence et des garanties de la liberté de l'information ». La
différence avec votre projet de loi est symptomatique et, à nos yeux,
regrettable, mais nous pourrons la corriger.
Symptomatique de quoi, et regrettable pourquoi ? Avant de détailler mon
analyse, je tiens à écarter tout malentendu : votre projet de loi, madame le
garde des sceaux, n'est, bien entendu, ni liberticide, ni dangereux, ni
inquiétant. Il procède d'excellents sentiments, que je tiens à saluer : il y a
de l'humanisme dans ce texte - nous en sommes tous convaincus - mais l'ensemble
reste vague, flou, peu cohérent et amorce, sans que vous vous en soyez
probablement rendu compte, une évolution regrettable au regard de principes
très cruciaux de notre système de libertés publiques et des textes qui les
entérinent : je veux naturellement parler de la loi de 1881 sur la liberté de
la presse, mais je vais y revenir dans quelques instants.
Votre projet de loi est, à nos yeux, bien pauvre. En effet, ce qui vous a tenu
lieu d'inspiration, c'est, d'une part, le souvenir d'incidents souvent isolés
mais pas forcément très significatifs dans les pratiques de la presse en
matière de traitement des affaires judiciaires - le port des menottes par un
guide de haute montagne, par exemple, qui a été largement diffusé - et, d'autre
part, le « pillage » - je n'ai pas trouvé d'autre expression, c'est pourquoi je
l'ai employée au sein de la commission des affaires culturelles - de la loi du
29 juillet 1881.
Le chapitre Ier du titre II a été largement bâti, avec l'actif relais de
l'Assemblée nationale, grâce au transfert dans le code pénal d'un certain
nombre de dispositions qui figurent actuellement dans la loi de 1881, au
mépris, selon nous, ou au moins en méconnaissance de la signification
emblématique de ce grand texte fondateur.
C'est ainsi que l'article 26 du projet de loi transpose purement et simplement
la substance des troisième et quatrième alinéas de l'article 38 et de l'article
39
quinquies
de la loi de 1881.
De même, l'article 27
ter
reprend les dispositions des articles 39
bis
et 39
ter
de la même loi.
Pourquoi ces transferts ? Croyez-vous, madame le ministre, que le régime
dérogatoire de la répression pénale des infractions de presse créé par le
législateur de 1881 accorde aux médias des avantages excessifs ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Posons la question clairement !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'y réponds clairement !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Souhaitons-nous entamer le démantèlement de ces
avantages ? Disons-le alors clairement ! J'ai toutefois cru comprendre que M.
le Premier ministre avait affiché une position contraire.
Pour ma part, je tiens à affirmer le très fort attachement de la commission
des affaires culturelles au bloc juridique que constitue le droit de la presse
en France. Le caractère dérogatoire de ce droit, et spécialement du droit pénal
de la presse, est une tradition de la démocratie française qui a sa raison
d'être et de perdurer. S'il encourage des abus, il appartient au juge, qui est
le véritable régulateur de la liberté de l'information d'après la loi de 1881,
d'y mettre bon ordre. Or, oserai-je vous le dire, madame le ministre - mais je
tiendrais les mêmes propos à Mme le ministre de la culture et de la
communication -, la presse française n'est pas médiocre : il suffit pour s'en
rendre compte de se promener un peu partout en Europe et dans le monde.
Le juge joue ce rôle de régulateur sans complaisance. Vous savez bien,
d'ailleurs, que le juge d'instruction est aujourd'hui un interlocuteur très
présent dans les agendas des directeurs de publication ! Lors d'un récent
colloque sur les relations entre la presse et la justice, M. Colombani,
directeur du journal
Le Monde
, ne se présentait-il pas comme le
journaliste le plus inculpé de France ?
M. Jean-Jacques Hyest.
L'inculpation n'existe plus !
M. Louis de Broissia.
rapporteur pour avis.
Mais je m'aperçois que j'ai commencé ma
plaidoirie...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Quel beau mot !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
... en faveur de l'intégrité de la loi de 1881
avant même d'avoir terminé l'analyse critique du projet de loi.
Son inspiration, pauvre à mes yeux, serait pardonnable si quelques défauts de
cohérence assez gênants sur le plan des principes ne s'y ajoutaient de
surcroît.
Je m'explique. Les dispositions concernant l'information articulent trois
notions deux à deux : la présomption d'innocence et la liberté de l'information
d'une part, les droits des victimes d'infractions pénales et cette même liberté
de l'information de l'autre. Mais une quatrième notion, la dignité de la
personne humaine, s'est glissée, inopinément mais de façon opportune.
Prenons l'exemple du port des menottes, déjà cité tout à l'heure. Vous avez
dit, dans des déclarations publiques - et je partage votre avis - qu'il portait
gravement atteinte à la dignité de la personne. Il porte certes plus atteinte à
la dignité de la personne qu'à la présomption d'innocence, mais on pourrait
dire aussi que la détention préventive porte carrément atteinte à la
présomption d'innocence et que la photographie du préfet Bonnet derrière les
barreaux de la Santé - et, à cet égard, j'ai déjà réagi publiquement - porte
gravement atteinte à la présomption d'innocence de toute personne qui demeure
présumée innocente !
M. Jean Chérioux.
Tout à fait !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Or seule la protection de l'image des personnes
présumées innocentes, c'est-à-dire non condamnées, est prévue par le projet de
loi, en son article 22.
Après une première condamnation, même non définitive, la représentation
devient possible alors que l'appel et la cassation sont encore possibles. La
focalisation du texte sur la présomption d'innocence vous a ainsi conduite,
madame le ministre, avec l'Assemblée nationale, à élaborer un dispositif qui
m'apparaît critiquable au regard du respect de la dignité humaine.
Je note qu'il me faudra m'en tenir ici à la critique. La commission des
affaires culturelles n'aurait en effet pu présenter des propositions dans ce
domaine qu'en modifiant l'objet du projet de loi, ce qui l'aurait conduite à
quitter le terrain de la saisine pour avis et à aborder - ce qu'elle ne saurait
faire ! - les domaines de compétence de la commission des lois, ce qui n'était
naturellement pas opportun.
Nous en resterons donc à notre objectif spécifique, la conciliation de la
liberté d'expression, de la présomption d'innocence et des droits des
victimes.
L'article 26, qui régit la publication d'images de victimes de crimes ou de
délits, me fournit une bonne transition entre la question du rôle de la dignité
humaine dans le projet de loi et celle de la conciliation entre la liberté
d'expression et les droits des victimes.
Je voudrais faire une simple remarque à cet égard. La publication de l'image
des victimes pose problème au regard des atteintes qu'elle peut porter à la
dignité et aux droits de la personne et non en fonction de la nature de
l'événement - crime, délit, catastrophe ou guerre - qui a fait de quelqu'un une
victime. Or le projet de loi ne protège que les victimes de crimes et de
délits. Souvenons-nous, par exemple, de cette petite fille morte en Colombie
sous les yeux des médias, en direct sur nos écrans : était-elle protégée dans
sa dignité de personne humaine ?
Cet article pérennise ainsi, puisqu'il précise légèrement la portée d'une
disposition qui figure actuellement dans la loi de 1881, une discrimination
entre des catégories de personnes identiquement dignes d'intérêt et de
protection, en même temps qu'il inflige à la liberté de l'information des
restrictions plus sévères que le texte qu'il remplace. Mais j'y reviendrai dans
la discussion des articles, en présentant une proposition que notre commission
a adoptée sur cet article 26.
J'en arrive maintenant à la conciliation des principes de liberté de
l'information, de présomption d'innocence et de protection des victimes.
Je crois qu'il faut placer - et j'ai été heureux d'entendre à cet égard M. le
rapporteur ; mais je ne doutais point qu'il puisse en être autrement - la
liberté de l'information au centre des questions posées par le projet de loi
dans ce domaine. La liberté de l'information est en effet la synthèse, toujours
délicate mais moderne, de plusieurs libertés traditionnelles : la liberté
d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Elle comporte des
droits, des implications et des limites qu'il appartient au législateur de
fixer en fonction de divers impératifs, parmi lesquels figurent en bonne place
les objectifs énumérés par l'article 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme. Je citerai en particulier, à cet égard, la
protection des droits d'autrui et la garantie de l'impartialité du pouvoir
judiciaire, qui sont les objectifs mêmes du principe de la présomption
d'innocence.
Voyez, madame le ministre, comme les choses sont bien faites ! La liberté de
l'information enveloppe donc la protection de la présomption d'innocence ; il
n'y a pas entre elles d'inéluctable contradiction, contrairement à ce que
voudrait une conception qui fait de la présomption d'innocence un droit absolu,
un des plus éminents droits de l'homme moderne.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Un droit supérieur !
M. Jean Chérioux.
L'information n'est pas le commentaire !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Je crois deviner que cette conception extrême de la
présomption d'innocence, sans doute un peu trop marquée par la conjoncture, a
largement inspiré le Gouvernement dans l'élaboration du projet de loi. Mais je
ne reviens pas sur les inspirations humanistes du texte, que je partage.
Nous estimons, enfin, que la conciliation de la présomption d'innocence, des
droits des victimes et de la liberté de l'information passe par la mise en
oeuvre du principe de la liberté de l'information dans son acception la plus
large, et donc la mieux définie, la mieux délimitée.
C'est à partir d'une compréhension exacte de la signification de cette liberté
qu'il convient d'examiner les relations de la presse et de la justice. C'est ce
que nous avons essayé de faire.
Nous avons adopté un grand nombre d'amendements en commission des affaires
culturelles. Nous avons, en particulier, adopté - je m'en réjouis - des
dispositions tendant à rétablir l'égalité des citoyens devant les différentes
catégories de médias.
Il nous apparaît en effet que le texte a été finement ciselé pour ce qui
concerne la presse écrite et qu'il demeure volontairement flou pour les médias
audiovisuels.
(Mme le ministre fait un signe de dénégation.)
Mais si, madame : si le délai de demande d'exercice du droit de réponse passe
de huit jours à un mois en matière de communication audiovisuelle, je rappelle
qu'il est toujours d'un an pour la presse écrite. Pourquoi une telle différence
? Nous proposons donc de rétablir l'équité dans ce monde de la communication
moderne.
Pour terminer, je veux remercier mes collègues de la commission des affaires
culturelles qui m'ont suivi dans mes propositions - même si l'adoption des
amendements n'a pas toujours été facile - M. le président Gouteyron et M. le
rapporteur de la commission des lois, qui a bien voulu déjà m'entendre.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la
conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour
cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 31 minutes ;
Groupe socialiste, 26 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 19 minutes ;
Groupe des Républicains et Indépendants, 17 minutes ;
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 11 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 9 minutes.
Rappel au règlement