Séance du 2 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 136, MM. Lorrain, Machet et Mme Bocandé proposent d'insérer, après l'article 35, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est créé, dans le cadre de l'Ordre national des pharmaciens, une section H comprenant :
« - les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées aux articles L. 595-1 et L. 595-10 ;
« - les pharmaciens directeurs d'établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-8 ;
« - les pharmaciens chargés de la surveillance des produits sanguins labiles dans un établissement de transfusion sanguine ou un établissement de santé mentionnés à l'article L. 666-10 ;
« - les pharmaciens correspondants d'hémovigilance dans un établissement de transfusion sanguine ou dans un établissement de santé ;
« - les pharmaciens des dispensaires anti-tuberculeux mentionnés à l'article L. 220 ;
« - les pharmaciens des centres de planification ou d'éducation familiale ;
« - les pharmaciens des centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1.
« Cette section est gérée par un Conseil central qui possède les droits et attributions des Conseils centraux mentionnés à l'article L. 536 du code de la santé publique. Il exerce ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à L. 527 et aux articles L. 536 et L. 538 du même code.
« Le Conseil central comprend quatorze membres :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des universités, pharmacien, nommé pour quatre ans par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, élus pour quatre ans, dont au moins quatre exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux publics et au moins deux exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux privés.
« La représentation au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, des pharmaciens inscrits au tableau de la section II est assurée par deux pharmaciens élus pour quatre ans par le Conseil central de ladite section.
« II. - Les présentes dispositions entrent immédiatement en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dates et les modalités d'élection au premier Conseil central de la section H ainsi qu'au Conseil national.
« III. - Préalablement aux premières élections, le tableau de la section H de l'ordre des pharmaciens est établi par le Conseil national.
« Pour constituer le premier conseil central de la section H, le président du Conseil national exercera les attributions dévolues à un président de Conseil central, conformément aux dispositions de l'article L. 547 du code de la santé publique ainsi que des arrêtés pris pour son application.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat apporte au code de la santé publique les adaptations et modifications rendues nécessaires par le présent article.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Ne souhaitant pas intervenir sur les sections D et H de l'ordre national des pharmaciens, qui doit régler lui-même ses problèmes, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 136 est retiré.

Article 36