Séance du 2 juin 1999







M. le président. « Art. 35. - I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 162-16-1 devient l'article L. 162-16-4 ;
« 2° Après l'article L. 162-16, sont insérés les articles L. 162-16-1 à L. 162-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-16-1. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part.
« La convention détermine notamment :
« 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;
« 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;
« 3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;
« 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;
« 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques.
« Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
« La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
« L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.
« Art. L. 162-16-2. - Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par l'assurance maladie est établi par les parties signataires.
« Art. L. 162-16-3. - I. - Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-1 sont applicables à la personne qui remplace régulièrement le pharmacien titulaire de l'officine, pour la durée du remplacement, dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la santé publique.
« II. - Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre de l'article L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants de l'officine. » ;
« 3° L'article L. 162-16 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : "par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget" sont remplacés par les mots : "par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget". » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget" sont remplacés par les mots : "par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget".
« II. - A l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, les mots : "et L. 162-12-9" sont remplacés par les mots : ", L. 162-12-9 et L. 162-16-1".
« III. - La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 161-34, les mots : "et, pour les pharmaciens d'officine, une convention nationale spécifique approuvée par arrêté interministériel" sont supprimés ;
« 2° Il est inséré, après l'article L. 161-35, un article L. 161-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36 . - Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
« Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie. »
« IV. - L'article L. 625 du code de la santé publique est abrogé. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 35