Séance du 2 juin 1999
M. le président. « Art. 5. _ Les articles L. 161-15-1 et L. 161-15-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 161-15-1 . _ Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.
« Art. L. 161-15-2 . _ Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date. » - ( Adopté. )
Article 6