Séance du 27 janvier 1999
M. le président. « Art. 33. - Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 632-1 . - I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
« - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
« - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
« - à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes d'identification de la qualité et de l'origine.
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.
« Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour des produits qui bénéficient d'une même appellation d'origine contrôlée, d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
« De même, une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique, et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ».
« Art. L. 632-2 . - I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
« L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
« Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.
« Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande, ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
« - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
« - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;
« - d'une limitation des capacités de production ;
« - d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
« - de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.
« Ces accords sont adoptés à l'unanimité des organisations professionnelles membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
« Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
M. Michel Souplet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Monsieur le ministre, les ministres européens chargés de l'agriculture, réunis à Bruxelles le mardi 15 décembre dernier, n'ont pas accepté le projet de texte qui leur était présenté pour la réglementation des productions animales biologiques.
Si, sur de nombreux points, les négociations ont permis des avancées significatives dans la direction souhaitée par la France, s'agissant notamment de l'interdiction de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, de l'alimentation des animaux et de la limitation des traitements des animaux à l'aide de médicaments allopatiques de synthèse, il ne s'agit que d'une première étape.
D'autres points devront impérativement faire l'objet de discussions, afin de dégager des règles cohérentes avec l'approche de la France, fondée sur la défense et la promotion d'une agriculture réellement biologique.
Vous savez, monsieur le ministre, que l'ensemble des organisations professionnelles de l'agriculture biologique française se sont mobilisées contre le texte proposé, qui, selon elles, risque de favoriser l'apparition d'une agriculture biologique à deux vitesses.
J'aimerais connaître votre avis sur cette question précise, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le rapporteur, il est vrai que la France est aujourd'hui l'un des rares Etats de l'Union européenne à disposer d'une véritable réglementation des produits de l'agriculture biologique, et ce avec un niveau élevé d'exigence, fondé sur une conception aussi rigoureuse que possible de l'agriculture biologique.
Je suis convaincu que seul le respect de ces principes peut permettre un développement durable de ce mode de production. J'ai donc fermement défendu, lors du dernier conseil des ministres de l'Union européenne, les productions développées à l'échelon français, et ce en étroite concertation avec la profession.
Le conseil agricole a adopté des éléments d'orientation, sur la base desquels les discussions devront être poursuivies sous la prochaine présidence allemande, au cours du premier semestre de 1999.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, sa position reste sur de nombreux points encore trop éloignée de l'approche française de la production biologique, bien que les négociations aient permis des avancées significatives dans le sens souhaité par la France. Je considère qu'il s'agit d'une première étape dans le processus de négociation. Cela étant, je suis très étonné de constater que certains pays - mon regard se tourne vers le nord de l'Europe - qui, parfois, se comportent un peu comme des donneurs de leçons de morale en termes de qualité, de précautions et de santé publique, font en revanche preuve, en matière d'agriculture biologique et de normes, d'un laxisme assez ahurissant à certains égards.
Je tiens à indiquer au Sénat que je suis déterminé à m'en tenir, lors des prochaines discussions, à la même logique de rigueur et de fermeté, afin de parvenir à un texte communautaire qui soit cohérent avec notre vision de l'agriculture biologique et avec nos ambitions pour ce mode de production. Il s'agit de maintenir la confiance des consommateurs et la crédibilité des produits issus de l'agriculture biologique.
ARTICLE L. 632-1 DU CODE RURAL