Séance du 27 janvier 1999







M. le président. Par amendement n° 510, M. Huchon et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, avant l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
« Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette transformation.
« Le titre I du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole est abrogé. »
La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon. Le comité des fruits à cidre - le CFC - créé par le décret n° 55-576 du 20 mai 1955 est l'institut technique de la filière cidricole, dont la mission principale est de mettre en oeuvre des programmes d'expérimentation réalisés en vergers.
Le CFC ne dispose pas, toutefois, de véritables statuts pris en application de ce décret. Seules des règles de composition et de fonctionnement ont été fixées, par arrêté. C'est pourquoi les professionnels de la filière cidricole ont souhaité doter le CFC d'une plus grande sécurité juridique et préciser ses missions.
Il est apparu que le statut le mieux adapté à cette transformation était celui de centre technique industriel - CTI - pris en application de la loi du 22 juillet 1948.
Cependant, cette transformation se heurte à deux difficultés d'ordre juridique, qui tiennent à la fois à l'objet et à la nature du décret du 20 mai 1995.
La première difficulté résulte des dispositions combinées de l'article 2 et de l'article 11 relatifs à l'objet des CTI. En effet, l'article 2 de la loi du 22 juillet 1948 dispose que « les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie », alors que l'article 1er du décret du 20 mai 1955 confie au comité des fruits à cidre « une mission d'organisation économique, de reconversion et de réduction du verger cidricole, d'orientation et d'assainissement de la production ».
Les deux organismes ont donc des objets distincts : l'activité de l'un se rapporte à l'organisation économique et à l'orientation de la production, tandis que l'autre se consacre à des activités de recherche. De fait, la transformation du CFC en CTI ne peut intervenir par un simple arrêté.
La seconde difficulté résulte de la nature du décret du 20 mai 1955 qui a créé le comité des fruits à cidre. Il s'agit d'un décret pris en Conseil d'Etat, mais aussi d'un décret pris en conseil des ministres de la IVe République en vertu d'une loi du 14 août 1954 dite « loi de pleins pouvoirs », qui conférait des pouvoirs spéciaux au gouvernement en matière économique, sociale et fiscale.
Ce décret ne peut être modifié par voie réglementaire, et l'insertion d'un article de loi est donc nécessaire. Celui-ci pourrait prévoir la transformation du CFC en CTI, en reprenant l'exonération fiscale prévue par l'article 11 de la loi du 22 juillet 1948. C'est pourquoi nous proposons l'introduction d'un article additionnel dans le projet de loi d'orientation agricole. M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. La proposition de M. Huchon me va droit au coeur. (Sourires.)
En effet, le statut du comité des fruits à cidre ne correspond effectivement plus aux missions actuelles de cet organisme. Les services du ministère ont essayé de le transformer par voie réglementaire, mais ils ont abouti à une impasse.
Je vous remercie donc, monsieur Huchon, de nous offrir une sortie législative honorable et j'émets un avis très favorable sur cet amendement. (Exclamations amusées.)
M. Charles Revet. C'est très bien que ce soit le Sénat qui le propose !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 510, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 33.

Article 33