Séance du 16 novembre 1998
M. le président. « Art. 6. - I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1".
« II. - Il est rétabli, dans cette section 5, un article L. 243-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-14 . - I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6 millions de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
« II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
« III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
« IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 1999. »
Sur l'article, la parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Madame la ministre, l'application du système de virement automatique aux entreprises dont le montant annuel de cotisations sociales est supérieur à 6 millions de francs est préconisée par la Cour des comptes. Le paiement par chèque crée actuellement de graves difficultés de gestion aux URSSAF - 60 000 chèques sont reçus, chaque semestre, par l'URSSAF de Paris - et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ainsi, du côté des entreprises existe une crainte légitime de voir apparaître des charges indues, compte tenu de la possible anticipation de la date de valeur par les banques.
Chez les établissements financiers, de possibles difficultés peuvent surgir pour assurer le traitement, sur un petit nombre de jours, de trop nombreux virements. Par ailleurs, seraient nécessaires des développements informatiques complémentaires qui ne sont pas prioritaires par rapport à l'euro ou à l'an 2000.
Sous réserve de ces remarques et dans l'attente d'éventuelles compléments d'information de la part du Gouvernement, le groupe de l'Union centriste votera l'article 6 du projet de loi tel qu'amendé par la commission des affaires sociales.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 5, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le texte présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour l'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale par les mots : « et à l'article L. 651-4 ».
Par amendement n° 93, le Gouvernement propose d'insérer, après le paragraphe II de l'article 6, un paragraphe ainsi rédigé :
« A l'article L.651-7 du code de la sécurité sociale, les mots : "de l'article L. 243-14" sont insérés après les mots : "du premier alinéa de l'article L. 243-6," .»
La parole est à M. Descours, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement - technique - vise à inclure l'ORGANIC, l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, dans les organismes qui bénéficieront du paiement par virement des cotisations et contributions acquittées par les entreprises et d'un montant de plus de 6 millions de francs par an.
Cependant, comme le Gouvernement vient de déposer un amendement allant dans le même sens et dont la rédaction me semble meilleure, je retire celui de la commission au profit du texte gouvernemental.
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 93.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Sur le fond, cet amendement est identique à celui de la commission, mais il s'agit de l'insérer à un endroit plus pertinent dans le texte, c'est-à-dire après les dispositions du code de la sécurité sociale concernant la C3S.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7