M. le président. « Art. 56. _ I. _ A l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, après les mots : "des départements", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : ", des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes".
« II. _ Dans le dernier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : "et les communes" sont remplacés par les mots : ", les communes et les établissements publics de coopération intercommunale". » - (Adopté.)
« Art. 57. _ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents des douanes de catégorie B et C de la branche de la surveillance, ainsi que les agents des douanes de catégorie A chargés d'encadrer, d'administrer ou de contrôler les unités du service de la surveillance peuvent faire l'objet d'une promotion à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur en cas d'acte de bravoure, ou s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les agents des douanes de catégorie B et C visés à l'alinéa ci-dessus, mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
« Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations. » - (Adopté.)
« Art. 58. _ I. _ Le premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :
« Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 0,235 centime par tonne kilométrique de marchandise générale et à 0,105 centime par tonne kilométrique de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international. »
« II. _ Le III de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé. » - (Adopté.)
Article 59
M. le président.
« Art. 59. _ La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation
des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic des stupéfiants est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est ainsi modifié :
«
a)
Après le septième alinéa (6° ), il est inséré un alinéa ainsi
rédigé ;
« 7° Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations
portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens
immobiliers. »,
«
b)
Le dernier alinéa est ainsi rédigé ;
« Pour l'application de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1° à 6°
sont désignées sous le nom d'organismes financiers. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : "les organismes
financiers", sont insérés les mots : "et les personnes" ;
« 3° L'article 11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. _ Les personnes mentionnées au 7° de l'article 1er sont soumises aux
obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles 4,
6, 8, 9 et 10. »
Par amendement n° 68, M. Marini propose de compléter
in fine
cet
article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Dans toute vente immobilière et dans toute convention emportant directement
ou indirectement cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits
sociaux de sociétés non cotées visées par l'article 150 A
bis
du code
général des impôts, rédigée par acte authentique, l'acquéreur doit indiquer par
quels moyens financiers il effectue ou a effectué le paiement. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59.
(L'article 59 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 59