M. le président. « Art. 53. _ L'article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas constituent respectivement un I et un III ;
« 2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. _ Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I de l'article 691 avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. » - (Adopté.)
« Art. 54. _ I. _ Après l'article 705 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706 ainsi rédigé :
« Art. 706 . _ Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière, juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
« Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte.
« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »
« II. _ Les dispositions du I sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« III. _ Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, un alinéa ainsi rédigé :
« Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. » - (Adopté.)
Article 55