M. le président. « Art. 49. _ Après le 7° de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication. » - (Adopté.)
« Art. 50. _ I. _ L'article 284 bis du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "Les véhicules", sont insérés les mots : "immatriculés en France," ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne. » ;
« 3° Au dernier alinéa, après les mots : "de ces véhicules", sont insérés les mots : "ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur".
« II. _ L'article 284 ter du même code est ainsi modifié :
« 1° Le tableau figurant au 1 du I est remplacé par le tableau suivant :
CATÉGORIE DE VÉHICULES |
POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE
|
TARIFS PAR TRIMESTRE (en francs) |
||
---|---|---|---|---|
Egal ou supérieur à |
Inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) |
Autres systèmes
essieu(x) moteur(s) |
|
I. - Véhicules automobiles porteurs : a) A deux essieux |
12 18 |
18 |
450 600 |
650 900 |
b) A trois essieux | 12 | . | 450 | 650 |
c) A quatre essieux |
12 27 |
27 |
450 600 |
650 890 |
II. - Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque : a) Semi-remorque à un essieu |
12 20 27 |
20 27 |
620 950 1 450 |
860 1 160 1 650 |
b) Semi-remorque à deux essieux |
12 27 33 39 |
27 33 39 |
620 770 950 1 040 |
860 1 070 1 270 1 540 |
c) Semi-remorque à trois essieux |
12 27 38 |
27 38 |
620 770 860 |
860 1 070 1 160 |
III. - Remorques | 16 | . | . |
450 |
« 2° Après le tableau figurant au 1 du I, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de
l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose
d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la
directive 92/7/CEE du Conseil, du 10 février 1992, modifiant la directive
85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres
caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. » ;
« 3° Le dernier alinéa du 1 du I est supprimé ;
« 4° Le 2 du I est ainsi rédigé :
« 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules
utilisant les systèmes mixtes rail-route. » ;
« 5° Les 3, 4 et 5 du I sont abrogés ;
« 6° Le III est abrogé.
« III. _ Le dernier alinéa de l'article 284
sexies
du même code est
supprimé.
« IV. _ 1° Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur
le 1er janvier 1999.
« 2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la
période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont
assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du
1er décembre 1999.
« 3° Les dispositions du III de l'article 284
ter
du code des douanes
cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques
entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à
péage à compter du 1er janvier 1999.
« V. _ Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application
du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des
attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions
des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code
général des collectivités territoriales.
« Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle
perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période
d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années
ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation.
« VI. _ Les articles 925 à 943 du code général des impôts sont abrogés à
compter du 1er décembre 1999. » -
(Adopté.)
« Art. 51. _ Le II de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour
1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code
général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour
l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er
janvier 1998. » -
(Adopté.)
« Art. 52. _ I. _ L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas deviennent le I ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de ce I, les mots : " ; l'année où intervient le
renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de
notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce
renouvellement, du 31 mars au 15 avril" sont remplacés par une phrase ainsi
rédigée :
« L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou
régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux
ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour
les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » ;
« 3° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. _ Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L.
4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de
notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est
reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils
régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai. » ;
« 4° Les deux derniers alinéas deviennent le III.
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent pour la notification aux services
fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 52