M. le président. « Art. 42 A. _ L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En vue de sa transmission à titre universel, cet apport est réputé placé sous le régime juridique des scissions. » - (Adopté.)
« Art. 42. _ I. _ Au 3 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts, après les mots : "visé à l'article 1668", sont insérés les mots : "et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231" et les mots : "excède un million de francs" sont remplacés par les mots : "excède 500 000 F". »
« II. _ A l'article 1681 sexies du même code, les mots : "excède un million de francs" sont remplacés par les mots : "excède 500 000 F" et les mots : "l'acompte et le solde de la taxe professionnelle" sont remplacés par les mots : "les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies ". »
« III. _ Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
« IV. _ Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 42
M. le président.
Par amendement n° 58 rectifié, MM. Marini et Ostermann proposent d'insérer,
après l'article 42, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 8 du code général des impôts, est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la propriété des parts est démenbrée, l'usufruitier est soumis à
l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux bénéfices qui lui
sont alloués. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à
raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Cette disposition présente
un caractère interprétatif. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Article 43
M. le président.
« Art. 43. _ Les opérations de recensement des personnes titulaires de
créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de
Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et
réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des
modalités fixées par décret.
« A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne
seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront
prétendre à une indemnisation au titre de l'accord précité.
« L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer participe
au recensement des personnes, ou de leurs ayants droit, privées des biens visés
au B ou titulaires de créances visées au C de l'article 1er de l'accord
mentionné au premier alinéa. Elle assure l'évaluation de ces biens ou créances.
» -
(Adopté.)
Article 44