M. le président. « Art. 40. _ I. _ La loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : "convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures" sont remplacés par les mots : "convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » ;
« 2° Il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1 . _ Jusqu'à ce que soit effective la dénonciation par la France de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les conditions prévues à l'article 31 du protocole du 27 novembre 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, les propriétaires des navires immatriculés dans un Etat partie à la convention du 29 novembre 1969 précitée mais non lié par la convention du 27 novembre 1992 précitée demeureront tenus dans les conditions prévues par la convention de 1969 précitée.
« Durant cette période, et à l'égard des propriétaires des navires visés, les références faites à la "convention" dans les articles 1er, 2 et 3, s'entendent comme des références à la convention de 1969 précitée. »
« II. _ Les dispositions du I sont applicables aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte. » - (Adopté.)
Article 41