M. le président. Par amendement n° 36, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-139, de supprimer les mots : « et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement tend à la suppression d'une précision inutile. A l'évidence, pendant l'instance d'appel, le jugement n'est pas définitif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 216, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-139 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sans doute n'avons-nous pas eu d'explications suffisantes, mais nous n'avons pas compris ce que l'on nous propose ici.
Il est écrit, mais cela n'avait jamais été prévu auparavant, que les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code de procédure pénale, c'est-à-dire les peines accessoires, peuvent être déclarées exécutoires par provision.
Nous ne voyons vraiment pas pourquoi, alors que nous sommes en matière criminelle, une peine quelle qu'elle soit serait prononcée exécutoire par provision. Cela ne nous paraît pas possible. Je le répète : nous n'avons eu aucune explication à cet égard et cela en mériterait pourtant, car ce serait une nouveauté.
Même les cours d'assises, actuellement, ne prononcent pas de condamnations exécutoires par provision, fût-ce sur des peines accessoires.
Nous demandons donc la suppression de ce dernier alinéa de l'article 231-139, mais si l'on nous donnait quelques explications, nous serions tout ouïe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. J'en appelle à sa sagesse pour que la commission évolue dans un sens favorable à la position du Gouvernement, qui est lui-même défavorable à l'amendement n° 216 et ce pour une raison simple, monsieur Dreyfus-Schmidt, vous qui me demandez des précisions.
Les peines alternatives à l'emprisonnement comme les peines complémentaires sont exécutoires par provision en matière correctionnelle. Pourquoi en irait-il différemment en matière criminelle ? Je ne vois donc pas pour quelle raison il faudrait supprimer ce dernier alinéa de l'article 231-139, qui me paraît de bon sens et qui correspond aux principes de notre droit pénal.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 216.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On aurait pu proposer d'aligner complètement la procédure correctionnelle sur la procédure du tribunal criminel. Ce n'est pas le cas !
Dès lors, il ne faut pas mélanger les genres. En matière criminelle, qu'intervenir devant le tribunal d'assises - même si ce n'est plus une cour, c'est tout de même un tribunal criminel, qui attire l'attention du plus grand nombre - une condamnation provisoire, quelle qu'elle soit, risque d'être du plus mauvais effet à la cour.
Au tribunal, ce peut être différent ; j'avoue que je n'en sais rien, car je n'ai pas étudié la question.
Vous me dites que l'exécution provisoire est possible devant le tribunal ; je n'en doute pas puisque vous me le dites. Mais lorsque je dis que ce n'est pas possible pour la cour d'assises, vous ne me dites pas le contraire.
En l'état actuel des choses, je maintiens donc l'amendement.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Cela me gêne beaucoup de me prononcer pour une exécution provisoire, car j'ai le sentiment que tous les avantages inhérents au droit d'appel en seront affaiblis.
Quelles sont les chances de celui qui, condamné, fait appel et qui arrive devant une cour d'assises au sein de laquelle siègent non pas seulement des magistrats professionnels, mais également des jurés, ainsi confrontés à cette exécution provisoire ?
Monsieur le garde des sceaux, dans une juridiction correctionnelle, nous avons affaire à des professionnels du droit, qui peuvent mesure l'impact d'une mesure provisoire. Dans une juridiction populaire, pour les jurés, c'est-à-dire des gens appelés à remplir une mission à laquelle ils ne sont pas préparés, l'exécution d'une peine, c'est, manifestement, le signe que le condamné n'a pas raison de faire appel. Voilà ce qui me gêne.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 216, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 231-139 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 231-140 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE