M. le président. Par amendement n° 37, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-140 du code de procédure pénale, après les mots : « personne acquittée », d'insérer les mots : « ou exemptée de peine ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'étendre aux personnes exemptées de peine le bénéfice de la règle non bis in idem , c'est-à-dire de ne pouvoir être poursuivi pour des faits de même nature devant une autre juridiction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. La proposition de la commission me paraît reposer sur une confusion, ce qui justifie l'avis défavorable du Gouvernement.
La personne exemptée de peine ne peut être assimilée à celle qui a été acquittée, dans la mesure où elle a été déclarée coupable. En toute hypothèse, des poursuites ne peuvent être reprise contre elle pour les mêmes faits. L'autorité de la chose jugée, dans ce cas, éteint l'action publique en application de l'article 6 du code de procédure pénale.
En revanche, il convient que ledit code de procédure pénale marque de manière très claire les effets de l'acquittement. L'acquittement, c'est n'être pas coupable ; l'exemption de peine, c'est être coupable mais non puni.
M. Pierre Fauchon. Il y a du vrai là-dedans !
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Marie Girault. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-140 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 231-141 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE