M. le président. « Art. 1er. - Après l'article 22 bis du règlement du Sénat, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 22 ter. - 1. - Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ; la demande doit déterminer avec précision l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois.
« 2. - Cette demande est transmise au président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la conférence des présidents, la demande est inscrite à l'ordre du jour du Sénat.
« 3. - Lorsque la demande n'émane pas d'elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale est appelée à émettre son avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2