2. La protection des intérêts économiques et sociaux de la population
Cette protection constitue le second volet de l'intervention économique des collectivités locales ; elle recouvre les aides aux entreprises en difficulté, les actions destinées à assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et subsidiairement les aides en faveur des entreprises exploitant un cinéma.
a) Les aides aux entreprises en difficulté
Le
régime actuel de ces aides se caractérise selon l'origine de
celles-ci : interdites lorsqu'elles proviennent des communes, elles sont
autorisées lorsqu'elles émanent des départements ou des
régions.
En ce qui concerne le
département
(alinéas 1 et 2 de
l'
article
L. 3231-3
du code général des
collectivités territoriales), les aides aux entreprises en
difficulté, qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de
redressement, ne sont pas subordonnées à une intervention
préalable de la région et sont prévues en des termes
extrêmement larges. Il n'y a pas en la matière la distinction
entre aides directes et indirectes qui existe à propos des aides
économiques ; toutefois, une exception vise la prise de
participation au capital d'une société commerciale, interdite en
l'absence d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, même dans
le cas d'une entreprise en difficulté.
Quant à la
région
, sa compétence est affermie par
l'
article
4211-1-6°
du code général des
collectivités territoriales.
Elle a pour mission, dans le respect des attributions des départements
et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces
collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement
économique, social et culturel de la région par toutes
interventions dans le domaine économique, dans les mêmes
conditions et limites que celles prévues pour le département et
après consultation préalable des conseils municipaux et des
conseils généraux concernés.
La circulaire n° 82-102 du 24 juin 1982 du ministère de
l'intérieur et de la décentralisation a précisé que
la notion de protection des intérêts économiques et sociaux
de la population
" doit être interprétée à
la lumière des circonstances propres de chaque affaire, une certaine
proportion devant exister entre l'importance de la collectivité
concernée et la gravité des conséquences
prévisibles du sinistre qui pourrait se produire faute d'une tentative
de sauvetage de l'entreprise ".
La même circulaire a tenté de donner quelques critères,
juridiques et économiques, destinés à guider les
élus dans leurs interventions.
• Critères juridiques :
Ce sont la cessation de paiement, le dépôt de bilan, la suspension
provisoire des poursuites, le règlement judiciaire. Ces critères
ont l'inconvénient de ne pouvoir être constatés qu'une fois
la situation gravement détériorée. C'est pourquoi il
convient de les compléter par des critères économiques
dont l'évolution est plus progressive.
• Critères économiques :
Il s'agit de baisses du carnet de commandes, d'incidents de paiement des
cotisations sociales, de chômage technique ou de mesures de licenciement.
L'aide
de la collectivité est
subordonnée
, on l'a
vu, à la
conclusion
d'une
convention
prévoyant les
mesures nécessaires au renflouement de l'entreprise.
b) Le maintien des services nécessaires à la population
Les
articles L. 2251-3, L. 3231-3 et L. 4211-1 (6°)
du
code général des collectivités territoriales qui trouvent
leur source dans les articles 5 et 66 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 modifiés par la loi n°88-13 du 5 janvier
1988) autorisent respectivement les communes, les départements et les
régions à accorder des aides directes et indirectes, lorsque
cette intervention a pour but
" d'assurer le maintien des services
nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en
milieu rural et que l'initiative privée est absente ou
défaillante ".
L'intervention des collectivités locales est donc subordonnée
à
trois conditions
:
- elle doit porter sur un service nécessaire à la
satisfaction des
besoins de la population
, sans qu'il s'agisse
nécessairement d'un service public. Peuvent être aidées
toutes sortes d'activités publiques ou privées dès lors
qu'elles concourent à satisfaire des besoins de la population :
stations-service, hôtels, restaurants, magasins d'alimentation,
débits de tabac ou de boissons, etc. ;
- le service concerné doit être nécessaire à la
satisfaction des
besoins de la population en milieu rural
(notion plus
large que la notion de commune rurale qui est limitée aux communes de
moins de 2.000 habitants) ; peuvent être pris en compte non
seulement les besoins de la population résidente mais aussi ceux de la
population de passage ;
- l'initiative privée
doit être
défaillante
.
Ces interventions obéissent aux règles applicables aux actions en
faveur des entreprises en difficulté.
c) Les subventions des communes aux entreprises exploitant un cinéma
Prévue à l' article L 2251-4 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article 5 § IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, cette intervention concerne les communes rurales . Elle s'adresse aux entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation des salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des entreprises spécialisées dans la projection des films visés à l'article 279 bis du code général des impôts. Elle est subordonnée aux stipulations d'une convention entre l'exploitant et la commune.