B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION : PRINCIPES ET LIMITES
La
loi n° 82-213 du 2 mars 1982
autorise explicitement pour la
première fois les collectivités locales à intervenir en
faveur des entreprises. Son
article 5
dispose, en effet, que
" la commune peut intervenir en matière économique dans
les conditions prévues au présent article ".
Dans le même esprit, la
loi n° 83-8 du 7 janvier
1983
, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, dispose
dans son
article premier
que ces mêmes collectivités
règlent par leurs délibérations les affaires
d'intérêt local :
" A ce titre, elles concourent avec
l'Etat à l'administration et à l'aménagement du
territoire, au développement économique, social et culturel,
ainsi qu'à la protection de l'environnement et à
l'amélioration du cadre de vie ".
De plus, la loi n° 83-645 du 13 juillet 1983, définissant
les choix stratégiques, les objectifs et les grandes actions du
développement de la Nation pour le IX
e
Plan reconduit
les règles établies par le plan intérimaire en ce qui
concerne les interventions économiques des collectivités locales,
sous réserve, en cas de besoin d'un réexamen à mi-parcours.
Dans le même temps, la liberté des collectivités locales
était renforcée par la suppression de tous contrôles
a
priori
remplacés par une possibilité de recours
juridictionnel dans le seul cas de violation de la loi.
La nouvelle législation établit une distinction entre, d'une
part, les interventions proprement dites en faveur du développement
économique et, d'autre part, l'aide aux entreprises en difficulté
et la protection des intérêts économiques et sociaux.
S'agissant de
l'action en faveur de l'intervention économique,
la
loi distingue entre les
aides directes,
limitativement
énumérées et strictement encadrées, et les
aides
indirectes
, en principe libres, car elles sont censées ne pas
profiter à l'entreprise en établissant un lien financier entre
elles et la collectivité qui les accorde.
L'aide aux entreprises en difficulté et la protection des
intérêts sociaux
est également libre, sous
réserve de conditions peu contraignantes. En particulier, les conditions
et les modalités de l'aide doivent être formalisées par une
convention conclue entre la collectivité et l'entreprise, et il ne peut
être pris aucune participation dans le capital d'une
société commerciale hormis les sociétés
d'économie mixte locales et, pour les régions, les
sociétés de développement régional et les
sociétés de financement.
Hormis les conditions particulières propres à telle ou telle
catégorie d'aides, le législateur, principalement sous
l'influence du Sénat, a établi
trois grandes limites
de
principe à la nouvelle liberté des collectivités
locales :
- la première limite concerne le
respect des compétences
de l'Etat
: ce dernier "
a la responsabilité de la
conduite de la politique économique et sociale ainsi que la
défense de l'emploi
" ;
- la deuxième tient à la réaffirmation du principe
selon lequel l'intervention économique des collectivités locales
s'exerce "
sous réserve du
respect de la liberté du
commerce et de l'industrie
et du
principe de l'égalité
des citoyens devant la loi
" ;
- enfin, les interventions économiques des collectivités
locales doivent respecter "
les règles de
l'
aménagement
du territoire
".
S'ajoute à ces limites de droit interne l'exigence de la
compatibilité des aides
des collectivités locales avec les
dispositions du
droit communautaire
relatives aux aides publiques,
en
particulier l'article 92 du Traité de Rome
, lequel dispose que
" sauf dérogations prévues par le Traité, sont
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles
affectent les échanges avec les Etats membres, les aides
accordées par les Etats, ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque
forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions ".
Les aides
des collectivités locales sont assimilées à des aides de
l'Etat.