2. Normes et responsabilité
Les normes de sécurité et d'hygiène applicables aux installations sportives ne sont nullement remises en cause. Elles permettent souvent de résoudre des situations dangereuses et d'éviter à l'avenir des accidents graves, à l'instar des mesures régissant l'homologation des installations ouvertes au public, prises après la catastrophe de Furiani. De plus, ces dispositions législatives prévoient des délais d'adaptation permettant de répartir la charge financière qu'elles induisent sur plusieurs années. Il n'en est pas de même de toutes les normes que les collectivités territoriales doivent respecter, notamment celles qui ont une valeur infra-législative.
a) Les normes techniques
Les
fédérations sportives disposent d'un monopole absolu pour les
règles techniques relatives à leur discipline (règlement
sportif). Au-delà des règles techniques pures, les
fédérations se sont vu reconnaître
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*
))
la capacité d'édicter
des
normes réglementaires
concernant les équipements
utilisés lors des compétitions sportives qu'elles organisent.
Le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 détermine les
conditions dans lesquelles les modifications de normes peuvent intervenir. Deux
dispositions restreignent le pouvoir des fédérations : une
étude préalable à toute modification doit être
réalisée pour prévoir les conséquences
économiques, et une interdiction est prévue, empêchant les
fédérations, d'imposer un type de matériau ou de
matériel, seul le résultat obtenu devant être défini.
Ces quelques restrictions ne prévoient
aucune
périodicité
de modification des règles. Les
collectivités territoriales sont donc soumises aux
réformes
incessantes des normes
, engendrant des travaux d'adaptation multiples et
coûteux.
Enfin, il convient de rappeler que les fédérations peuvent
influencer très largement sur le pouvoir de police du maire
s'exerçant sur les installations sportives. En effet, lorsqu'un maire
décide pour des raisons de sécurité ou d'hygiène de
ne pas délivrer l'autorisation d'ouverture au public, les
représentants de la fédération appliquent une sorte de
sanction implicite, en déclarant perdante l'équipe sportive du
territoire. Cette pression, ajoutée aux pressions économiques,
conduit parfois des élus locaux à autoriser des rencontres, et
à engager ainsi leur responsabilité.
b) Les règles applicables aux personnels sportifs
Outre
son rôle de définition des conditions de recrutement du personnel
des services municipaux des sports (par l'arrêté du 16 mai 1966),
le ministère des sports enrichit régulièrement la
liste
des brevets d'Etat
nécessaires pour encadrer ou enseigner les
différentes disciplines sportives. Ces dispositions indispensables pour
la sécurité des sportifs se révèlent parfois
inadaptées aux besoins des collectivités locales
, qui ne
peuvent trouver les personnels disposant des compétences et des
qualifications requises.
Les collectivités territoriales rencontrent ainsi des difficultés
à mettre en oeuvre leur politique sportive lorsqu'elles ne peuvent
recruter le personnel nécessaire pour la mener à bien. En raison
de la multiplication des conditions de compétence et de diplôme,
et des changements fréquents de la nomenclature des brevets d'Etat
délivrés par le ministère de la jeunesse et des sports,
certaines collectivités territoriales sont contraintes de renoncer
à leurs projets.
De plus, dans certaines disciplines récentes, les brevets d'Etat
n'existent pas encore. Les collectivités territoriales hésitent
alors à recruter des personnels ayant une pratique sûre de ces
disciplines, mais dont les compétences ne sont pas sanctionnées
par un diplôme, la responsabilité de l'autorité
exécutive de la collectivité locale pouvant être
engagée en cas d'accident.