II. LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans des sociétés évoluant rapidement sous l'effet des nouvelles technologies de l'information, la diffusion des progrès techniques nécessite un réel effort de formation à toutes les étapes du parcours professionnel.

De ce point de vue, la France présente un handicap : la proportion au sein de la population active de ceux qui ne possèdent aucun diplôme ou un diplôme de faible niveau demeure beaucoup trop importante : en 1996, près d'un actif sur cinq, (19 %) n'a aucun diplôme et 30 % un certificat d'études primaires. Ceci conduit au demeurant à s'interroger sur le caractère performant d'un système scolaire dans lequel 32 % des personnes de 25 à 64 ans n'avaient pas dépassé le niveau du premier cycle du secondaire en 1995, alors que ce taux d'échec était dans le même temps de 16 % en Allemagne et de 14 % aux Etats-Unis 276( * ) .

En dépit de la volonté d'opérer en 1983 un transfert de compétences, renforcé en 1993 par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le pouvoir de décision des régions apparaît modeste face au " domaine réservé " de l'Etat dans un système aux multiples intervenants.

A. UN TRANSFERT CLAIR EN APPARENCE

1. Les choix de 1983

Lorsque la région est devenue une collectivité locale de plein exercice, au même titre que le département et la région, le législateur a souhaité articuler les compétences de la région autour de la notion de développement économique. Ainsi, l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 dispose que le " conseil régional  a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement du territoire et pour assurer la préservation de son identité dans le respect de l'intégrité de l'autonomie et des attributions des départements et des communes ".

Logiquement, la formation professionnelle est apparue comme une compétence qui pouvait être assumée de manière pertinente à l'échelon régional en articulation avec les compétences confiées en matière de développement économique et dans le prolongement des compétences confiées en matière d'enseignement secondaire et supérieur.

L'article 82-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 confie donc à la région une compétence de droit commun pour la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue. A cet effet, un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est créé dans chaque région et sa gestion confiée au conseil régional.

Cette compétence de la région a été étendue, par la loi du 20 décembre 1993, à l'ensemble de la formation continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans.

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