II. LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Dans des
sociétés évoluant rapidement sous l'effet des nouvelles
technologies de l'information, la diffusion des progrès techniques
nécessite un
réel effort de formation à toutes les
étapes du parcours professionnel.
De ce point de vue, la France présente un handicap : la proportion
au sein de la population active de ceux qui ne possèdent aucun
diplôme ou un diplôme de faible niveau demeure beaucoup trop
importante : en 1996, près d'un actif sur cinq, (19 %) n'a
aucun diplôme et 30 % un certificat d'études primaires. Ceci
conduit au demeurant à s'interroger sur le caractère performant
d'un système scolaire dans lequel 32 % des personnes de 25 à
64 ans n'avaient pas dépassé le niveau du premier cycle du
secondaire en 1995, alors que ce taux d'échec était dans le
même temps de 16 % en Allemagne et de 14 % aux
Etats-Unis
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*
)
.
En dépit de la volonté d'opérer en 1983 un transfert de
compétences, renforcé en 1993 par la loi quinquennale
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle, le pouvoir de
décision des régions apparaît modeste face au
" domaine réservé " de l'Etat dans un système
aux multiples intervenants.
A. UN TRANSFERT CLAIR EN APPARENCE
1. Les choix de 1983
Lorsque
la région est devenue une collectivité locale de plein exercice,
au même titre que le département et la région, le
législateur a souhaité articuler les compétences de la
région autour de la notion de développement économique.
Ainsi, l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 dispose que le
" conseil
régional a compétence pour promouvoir le
développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique de la région et l'aménagement du territoire et pour
assurer la préservation de son identité dans le respect de
l'intégrité de l'autonomie et des attributions des
départements et des communes ".
Logiquement, la formation professionnelle est apparue comme une
compétence qui pouvait être assumée de manière
pertinente à l'échelon régional en articulation avec les
compétences confiées en matière de développement
économique et dans le prolongement des compétences
confiées en matière d'enseignement secondaire et supérieur.
L'article 82-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 confie donc à la
région une
compétence de droit commun
pour la mise en
oeuvre des actions
d'apprentissage
et de
formation professionnelle
continue.
A cet effet,
un fonds régional de l'apprentissage et de
la formation professionnelle continue
est créé dans chaque
région et sa gestion confiée au conseil régional.
Cette compétence de la région a été étendue,
par la loi du 20 décembre 1993, à l'ensemble de la
formation continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans.