ANNEXES

ETAT DU PROJET DE CHARTE EN DISCUSSION AU 1ER JUIN 2000

NOUVELLE PROPOSITION DU PRESIDIUM POUR LES ARTICLES 1 À 30 (DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET DROITS DU CITOYEN)

(11 mai 2000)

Article 1 . Dignité de la personne humaine

1. La dignité de la personne humaine doit être respectée et protégée.

2. Toutes les personnes sont égales en droit.

Exposé des motifs

Cet article figure comme premier article de la Charte, car la dignité de la personne humaine constitue le fondement même des droits fondamentaux. La déclaration universelle des droits de l'homme établit ce principe dans son préambule : " considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ".

Le respect de la dignité de la personne humaine constitue une limite inhérente à tous les autres droits qui ne peuvent être utilisés pour porter atteinte à cette dignité.

Le paragraphe 2 retrace un principe que la Cour a jugé être un principe fondamental communautaire (arrêt du 13.11.1984, Racke, Aff. 283/83, Rec. p. 3791).

Article 2 . Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Exposé des motifs

Le paragraphe 1 reproduit l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :

" 1. Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit serait puni de cette peine par la loi .

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ".


Les exceptions visées au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention s'appliquent dans le cadre de la présente charte conformément à la clause générale au projet d'article H 2 figurant au doc. charte 4235/00 CONVENT 27.

Le paragraphe 2 reproduit la deuxième phrase de l'article 1 du protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 2 du protocole est rédigé ainsi : " Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions... ".

Le problème des limitations sera résolu par la clause horizontale relative à la Convention européenne.

Article 3 . Droit au respect de l'intégrité de la personne humaine

1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, les principes suivants doivent notamment être respectés :

- interdiction des pratiques eugéniques ;

- respect du consentement éclairé du patient ;

- interdiction de faire du corps humain et de ses produits une source de profit ;

- interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Exposé des motifs

Ces principes figurent dans la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. La présente charte ne vise à pas déroger à ces dispositions. L'énumération n'est pas exhaustive, ce qui permet une évolution pour tenir compte des progrès éventuels en la matière.

Article 4 . Interdiction de la torture et des traitements inhumains.

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Nul ne peut être expulsé ni extradé vers un Etat où il serait menacé d'être soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres traitements inhumains.

Exposé des motifs

Cet article reproduit l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme :

" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La seconde phrase de cet article incorpore la jurisprudence de la Cour européenne sur l'article 3.

Article 5 . Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

Exposé des motifs

Cet article reprend l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article :

a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. "


Le troisième alinéa de cet article qui indique dans quel cas un travail n'est pas considéré comme forcé ou obligatoire n'a pas été reprise. Cette disposition sera intégrée par la clause horizontale relative à la Convention européenne des droits de l'homme. Il va de soi que ne relèvent notamment pas de la notion de travail forcée les prestations personnelles établies par la loi et qui sont exigées des citoyens pour des raisons civiques ou dans des cas d'urgence ou de calamité, l'accomplissement des obligations militaires ou le service de remplacement, ni le travail exigé normalement d'une personne privée de liberté.

Article 6 . Droit à la liberté et à la sûreté Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas et selon les formes prévus par la loi.

Exposé des motifs

L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme défini ainsi les cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté :

" 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ".


L'article 6 de la charte n'entend permettre aucun autre cas de privation de liberté que ceux qui sont autorisés par la Convention européenne des droits de l'homme, lesquels s'appliquent en vertu du projet d'article H 2 (2) relatif aux limitations des droits garantis, figurant au document CHARTE 4235/00 CONVENT 27. Dans la mesure où la charte s'applique dans le cadre de l'Union, ces droits devront notamment être respectés lorsque, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, l'Union adopte des décisions-cadres pour l'harmonisation en matière pénale.

Article 7 . Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés ont été violés à droit à un recours effectif devant un tribunal.

Exposé des motifs

Cet article reprend l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme:

" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

La Cour de justice a consacré le principe en droit communautaire dans son arrêt du 15 mai 1986 (Johnston, aff. 222/84, Rec. p.1651). Selon la Cour, ce principe s'applique également aux Etats membres lorsqu'ils appliquent le droit communautaire. L'inscription de cette jurisprudence dans la charte n'a pas pour objet de modifier le système de recours prévu par les traités et notamment les règles relatives à la recevabilité. Ce principe est mis en oeuvre selon les voies procédurales prévues dans les traités : recours en annulation lorsque les conditions de recevabilité sont remplies ou recours préjudiciel en appréciation de recevabilité lorsque la question est posée devant un juge national. La rédaction de l'article a été adaptée pour tenir compte des spécificités de l'Union.

Ainsi, on a supprimé la référence à une instance nationale puisque la Charte s'applique qu'aux institutions et organes de l'Union et que, dans ce cadre, le recours peut être exercé soit devant le juge communautaire, soit devant le juge national qui est le juge de droit commun en matière d'application du droit communautaire. De même, la notion d'instance nationale a été remplacée par celle de tribunal puisque la jurisprudence de la Cour vise la protection juridictionnelle.

Article 8 . Droit à un tribunal impartial

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

2. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes dans la mesure où cette aide serait indispensable pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Exposé des motifs

Cet article se fonde sur l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ".

En droit communautaire, le droit à un tribunal s'applique à tous les contentieux. Elle est l'une des conséquences du fait que la Communauté est une communauté de droit comme la Cour l'a constaté dans l'affaire 194/83, Les Verts contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. p.1339), ce qui entraîne comme conséquence un droit à un recours effectif devant un juge (parmi une jurisprudence abondante, Johnston, aff. 222/84, arrêt du 15 mai 1986 rec. p. 1682).

Les limitations n'ont pas été reproduites, mais elles s'appliquent dans le cadre de la clause générale de limitation qui devrait figurer dans la charte.

En ce qui concerne le paragraphe 2, il convient de noter que d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide judiciaire doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (Arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume.32, 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice des Communautés européennes. Dans ces conditions, il a été jugé important de consacrer le principe dans la charte.

Article 9 . Présomption d'innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Exposé des motifs

Cet article se fonde l'article 5 § 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :

" 2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ".


Compte tenu du parti pris de brièveté dans la rédaction qui a été retenu, il n'a pas été jugé utile de reproduire cet article dans son intégralité, mais conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne ces dispositions qui explicitent les principes retenus dans l'article de la charte, s'appliquent dans le droit de l'Union.

Article 10 . Pas de peine sans loi

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux du droit international.

Exposé des motifs

Cet article reprend le principe classique de la non-rétroactivité des lois et des peines en matière pénale. Il a été ajouté le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce qui existe dans de nombreux Etats membres et qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils et politiques.

L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme est rédigé comme suit :

" 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ".


On a simplement remplacé au paragraphe 2 le terme " civilisées " par le terme plus moderne de principe généraux du droit international ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce paragraphe qui vise notamment les crimes contre l'humanité.

Article 11 . Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi.

Exposé des motifs

L'article 4 du protocole n 7 à la Convention européenne des droits de l'homme se lit ainsi :

" 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention ".


Le paragraphe 2 de l'article du protocole n°7 s'appliquera en vertu de la clause horizontale relative à la Convention. Le principe "non bis in idem" s'applique en droit communautaire (voir parmi une importance jurisprudence, arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, Rec 1966, p.150 et pour une affaire récente arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, aff. Jointes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, non encore publié).

Article 12 . Respect de la vie privée

Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son honneur et de sa réputation, de son domicile et du secret de sa correspondance et de ses communications.

Exposé des motifs

Cet article se fonde l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".


Par rapport au texte de la Convention, la mention de l'honneur a été ajoutée. Elle est reprise de nombreuses constitutions nationales. Le terme de "communication" a été ajouté à celui de "correspondance" pour tenir compte de l'évolution des moyens de communication. Le respect de la vie familiale fait l'objet d'un article distinct. Le paragraphe 2 sur les limitations n'ait pas été repris, mais il s'applique dans le cadre du droit de l'Union en vertu de la clause horizontale relative à la Convention.

Article 13 . Vie familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.

2. Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

3. La protection de la famille sur le plan juridique, économique et social est assurée.

Exposé des motifs

Cet article est inspiré dans son premier paragraphe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et dans son paragraphe 2 de l'article 12 de ladite Convention qui se lit ainsi :

" A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".

Le renvoi à la législation nationale au paragraphe 2 est conforme à la subsidiarité et à la diversité des situations nationales. Le paragraphe 3 impose à l'Union lorsqu'elle adopte des mesures dans le cadre de ses compétences de tenir compte des exigences de protection de la famille. Sa place exacte dans la Charte sera déterminée lorsque la structure d'ensemble sera examinée.

Article 14 . Liberté de pensée, de conscience et de religion.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Exposé des motifs

Cette formule reproduit de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :

" 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".


Le fait que la charte ne reprenne pas les limitations énoncées au paragraphe 2 ne prive celles-ci d'effets dans le cadre du droit de l'Union en vertu de la clause horizontale relative à la Convention. La Cour de justice des Communautés a consacré la liberté religieuse dans l'affaire Prais (Arrêt du 27 octobre 1976, aff. 130/75, Rec. p.1589). Compte tenu du parti pris de brièveté retenu pour la rédaction de la charte, les implications de la liberté religieuse n'ont pas été reproduites, mais cela ne vise pas à priver ses dispositions d'effet puisqu'elles ne sont que des implications du principe général.

Article 15 . Liberté d'expression

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

Exposé des motifs

Cet article reprend les principes de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :

" 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ".


Le paragraphe 2 n'a pas été repris, mais il est applicable dans le droit de l'Union en vertu de la clause horizontale relative à la Convention. La Cour de justice a consacré à plusieurs reprises le principe de la liberté d'expression et, en premier lieu, dans l'arrêt ERT (Arrêt du 18 juin 1991, aff. C-260/89, Rec. p. I-5485).

Article 16 . Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

2. La création d'établissements d'enseignement est libre.

3. Le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants, conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, doit être respecté.

Exposé des motifs

Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres que de l'article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :

" Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ".

Il a été jugé utile d'ajouter le principe de gratuité de l'enseignement obligatoire. Tel qu'il est formulé, il implique seulement que pour l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d'accéder à un établissement qui pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui dispensent cet enseignement soient gratuits. Dans la mesure où la Charte s'applique à l'Union, ceci signifie que dans le cadre de ses politiques de formation, l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais cela ne crée pas bien entendu de nouvelles compétences. Le principe de la liberté académique n'est pas repris, mais il constitue tant un principe structurel de l'organisation universitaire que la garantie de la liberté d'expression dans ce domaine. La charte ne porte en rien atteinte à ce principe.

Article 17 . Liberté de réunion et d'association

Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats ou des partis politiques et de s'y affilier.

Exposé des motifs

Cet article se fonde sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme :

" 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des
restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ".

La question des limitations sera réglée par la clause horizontale relative à la Convention européenne des droits de l'homme.

Article 18 . Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ou toute personne résidant dans l'Union a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Exposé des motifs

Cet article reproduit l'article 255 du traité CE dans sa première phrase. Les conditions et limites mentionnées dans la suite de l'article relèvent de la clause horizontale qui règle d'une manière générale la question.

Article 19 . Protection des données

Toute personne a le droit de décider elle-même de la divulgation et de l'utilisation de ses données personnelles.

Exposé des motifs

L'article 286 du traité CE rend applicable aux institutions et organes les directives communautaires relatives à la protection des données. Ces directives sont fondées sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données personnelles. Il semble préférable d'énoncer une règle générale plutôt que de reprendre une liste détaillée de principes qui seront soumis à évolution en raison du progrès technique. En tout état de cause, la protection des données est un élément du respect de la vie privée.

Article 20 . Droit de propriété

Toute personne a le droit de posséder des biens acquis légalement, de les utiliser et d'en disposer. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les cas et conditions prévus par une loi et moyennant l'assurance préalable d'une juste indemnité.

Exposé des motifs

Cet article se fonde sur l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme :

" Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".


Il s'agit d'un principe fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à des maintes reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, Rec. p. 3727). Un certain nombre de membres ont souhaité moderniser la rédaction de la Convention. L'usage des biens doit s'exercer dans le respect des limitations exigées dans l'intérêt général.

Article 21 . Droit d'asile et expulsion

1. Les ressortissants des pays tiers ont un droit d'asile dans l'Union européenne conformément aux règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.

2. Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

Exposé des motifs

Le paragraphe 2 de cet article est inspiré de l'article 4 du protocole n 4 à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fasse l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne puisse décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes présentant des caractéristiques déterminées. Le texte du paragraphe 1 est inspiré de l'article 63 CE qui incorpore en droit communautaire la Convention sur les réfugiés. Les dispositions de l'article 1 du protocole n 7 à la Convention européenne des droits de l'homme relatives aux garanties procédurales en cas d'expulsion n'ont pas été reprises, car la plupart des Etats membres n'ont pas signé ou ratifié ce protocole. De toute façon, la Convention de Genève contient des garanties en ce domaine.

Article 22 . Egalité et non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l'origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application du Traité instituant la Communauté européenne et du Traité sur l'Union européenne, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

3. L'Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité des sexes est notamment assurée dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail .

Exposé des motifs

Le paragraphe 1 reprend la Convention européenne des droits de l'homme. Celle-ci limite l'application du principe aux droits garantis, mais le droit communautaire va plus loin après l'adoption du traité d'Amsterdam. La liste combine la liste de l'article 13 du traité communautaire et la liste de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le principe de non-discrimination formulé au paragraphe 2 est consacré à l'article 12 du Traité CE.

Article 12 CE :

" Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations ".


La formule du paragraphe 3 vise à permettre les actions positives qui sont prévues par le traité.

Article 23 . Droit des enfants

Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les questions les concernant personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité.

Exposé des motifs

Cet article répond à diverses demandes et s'inspire de la Convention sur les droits de l'enfant.

Principe de démocratie

A la suite des travaux de la Convention, il a été décidé que figureront au préambule, les mentions suivantes :

1. Toute autorité publique émane du peuple.

2. L'Union et ses institutions se fondent sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres.

Le paragraphe 3 reproduisait l'article 190 § 1 CE qui a été jugé préférable à l'article 3 du protocole additionnel CEDH : " Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ".

En effet, cet article prend la forme d'un engagement international alors que le traité prévoit déjà l'élection dans l'article 190 §1 traité CE  : " Les représentants, au Parlement européen, des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct ". Ce paragraphe a été déplacé à l'article relatif aux élections européennes.

Article 24 . Partis politiques

Tout citoyen a le droit de fonder avec d'autres un parti politique au niveau de l'Union et toute personne a le droit de s'y affilier. Ces partis politiques doivent respecter les droits et libertés garantis par la présente charte.

Exposé des motifs

Le droit de fonder un parti politique est garanti à tout citoyen de l'Union, celui de s'y affilier étant ouvert à toute personne résidant dans un Etat membre. La possibilité de limitations à l'exercice de ces droits découlera de l'article horizontal consacré aux limitations.

Article 25 . Droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen

1. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

2. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat membre dans lequel il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Exposé des motifs

Ce texte reprend l'article 19 § 2 CE : " 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans L'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient ".

Une référence sera faite dans un article horizontal aux conditions prévues par le traité.

Article 26 . Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre dans lequel il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Exposé des motifs

Ce texte reprend l'article 19 § 1 CE : " Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient ".

Une référence aux conditions prévues par le traité sera reprise dans une clause horizontale.

Article 27 . Relations avec l'administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment :

- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre ;

- le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret des affaires;

- l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues officielles de l'Union et doit recevoir une réponse dans cette langue.

Exposé des motifs

Le premier paragraphe répond à une demande exprimée plusieurs fois au cours de la Convention, notamment par le médiateur.

Les principes repris dans le paragraphe 2 qui ne concernent que les décisions individuelles, résultent pour l'essentiel de la jurisprudence de la Cour et, en ce qui concerne l'obligation de motiver, de l'article 253 du traité : " Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité ". Les principes de procédure administrative non contentieuse sont rappelés notamment dans les arrêts Orkem, aff. 374/87, rec. 1989, 3283, Lisrestal, TPI, aff. T-450/93, Rec. 1994, II-1177, TU München, C-269/90, rec. 1991, I-5469, Nölle, T-167/94, Rec.1995, II-2589. La référence à la confidentialité se réfère à la protection de données personnelles.

Le paragraphe 3 reprend l'article 21 CE : " Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 7 dans l'une des langues visées à l'article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue ".

Article 28 . Médiateur

Tout citoyen ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union des cas de mauvaise administration des institutions et organes de l'Union, à l'exception de la Cour de Justice et du Tribunal de Première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Exposé des motifs

Cet article présente les principes qui résultent des articles 21 et 195 du traité CE.

Article 21 : " Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 195 ".

Article 195 § 1 : "  Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée.

La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée ".


Une référence au traité sera faite dans une clause horizontale.

Article 29 . Droit de pétition

Tout citoyen ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Exposé des motifs

Cet article présente les principes qui résultent des articles 21 et 194 du traité CE.

Article 21 : " Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 194." Article 194 CE : "Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement ".

Article 30 : Liberté de circulation

Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Exposé des motifs

Cet article reprend le principe énoncé à l'article 18 du traité CE.

Article 18 :

" 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de cette procédure ".


Une référence au traité sera faite dans une clause horizontale.

16 mai 2000

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