ANNEXES
ETAT DU PROJET DE CHARTE EN DISCUSSION AU 1ER JUIN 2000
NOUVELLE PROPOSITION DU PRESIDIUM POUR LES ARTICLES 1 À 30 (DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET DROITS DU CITOYEN)
(11 mai 2000)
Article 1
. Dignité de la personne humaine
1. La dignité de la personne humaine doit être respectée et
protégée.
2. Toutes les personnes sont égales en droit.
Exposé des motifs
Cet article figure comme premier article de la Charte, car la dignité de
la personne humaine constitue le fondement même des droits fondamentaux.
La déclaration universelle des droits de l'homme établit ce
principe dans son préambule :
" considérant que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde ".
Le respect de la dignité de la personne humaine constitue une limite
inhérente à tous les autres droits qui ne peuvent être
utilisés pour porter atteinte à cette dignité.
Le paragraphe 2 retrace un principe que la Cour a jugé être un
principe fondamental communautaire (arrêt du 13.11.1984, Racke, Aff.
283/83, Rec. p. 3791).
Article 2
. Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni
exécuté.
Exposé des motifs
Le paragraphe 1 reproduit l'article 2 de la Convention européenne des
droits de l'homme qui se lit ainsi :
" 1. Le droit de toute personne à la vie est
protégée par la loi. La mort ne peut être infligée
à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit
serait puni de cette peine par la loi
.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en
violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un
recours à la force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour
empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute
ou une insurrection ".
Les exceptions visées au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention
s'appliquent dans le cadre de la présente charte conformément
à la clause générale au projet d'article H 2 figurant au
doc. charte 4235/00 CONVENT 27.
Le paragraphe 2 reproduit la deuxième phrase de l'article 1 du protocole
n° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme.
L'article 2 du protocole est rédigé ainsi :
" Un Etat
peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes
commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne
sera appliquée que dans les cas prévus par cette
législation et conformément à ses dispositions... ".
Le problème des limitations sera résolu par la clause horizontale
relative à la Convention européenne.
Article 3
. Droit au respect de l'intégrité de la
personne humaine
1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et
mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, les principes
suivants doivent notamment être respectés :
- interdiction des pratiques eugéniques ;
- respect du consentement éclairé du patient ;
- interdiction de faire du corps humain et de ses produits une source de profit
;
- interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Exposé des motifs
Ces principes figurent dans la Convention sur les droits de l'homme et la
biomédecine. La présente charte ne vise à pas
déroger à ces dispositions. L'énumération n'est pas
exhaustive, ce qui permet une évolution pour tenir compte des
progrès éventuels en la matière.
Article 4
. Interdiction de la torture et des traitements
inhumains.
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être expulsé ni extradé vers un Etat où
il serait menacé d'être soumis à la peine de mort, à
la torture ou à d'autres traitements inhumains.
Exposé des motifs
Cet article reproduit l'article 3 de la Convention européenne des droits
de l'homme :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
La seconde
phrase de cet article incorpore la jurisprudence de la Cour européenne
sur l'article 3.
Article 5
. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé
ou obligatoire.
Exposé des motifs
Cet article reprend l'article 4 de la Convention européenne des droits
de l'homme :
"1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé
ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme "travail forcé ou
obligatoire" au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la
détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la
présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de
conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme
légitime, à un autre service à la place du service
militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
"
Le troisième alinéa de cet article qui indique dans quel cas un
travail n'est pas considéré comme forcé ou obligatoire n'a
pas été reprise. Cette disposition sera intégrée
par la clause horizontale relative à la Convention européenne des
droits de l'homme. Il va de soi que ne relèvent notamment pas de la
notion de travail forcée les prestations personnelles établies
par la loi et qui sont exigées des citoyens pour des raisons civiques ou
dans des cas d'urgence ou de calamité, l'accomplissement des obligations
militaires ou le service de remplacement, ni le travail exigé
normalement d'une personne privée de liberté.
Article 6
. Droit à la liberté et à la
sûreté Toute personne a droit à la liberté et
à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas et
selon les formes prévus par la loi.
Exposé des motifs
L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
défini ainsi les cas dans lesquels une personne peut être
privée de sa liberté :
" 1. Toute personne a droit à la liberté et à la
sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté,
sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation
par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue
d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de
s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur,
décidée pour son éducation surveillée ou de sa
détention régulière, afin de le traduire devant
l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou
contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le
plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin
qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à
réparation ".
L'article 6 de la charte n'entend permettre aucun autre cas de privation de
liberté que ceux qui sont autorisés par la Convention
européenne des droits de l'homme, lesquels s'appliquent en vertu du
projet d'article H 2 (2) relatif aux limitations des droits garantis, figurant
au document CHARTE 4235/00 CONVENT 27. Dans la mesure où la charte
s'applique dans le cadre de l'Union, ces droits devront notamment être
respectés lorsque, conformément au titre VI du traité sur
l'Union européenne, l'Union adopte des décisions-cadres pour
l'harmonisation en matière pénale.
Article 7
. Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés ont été
violés à droit à un recours effectif devant un tribunal.
Exposé des motifs
Cet article reprend l'article 13 de la Convention européenne des droits
de l'homme:
" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
La Cour de justice a consacré le principe en droit communautaire dans
son arrêt du 15 mai 1986 (Johnston, aff. 222/84, Rec. p.1651). Selon la
Cour, ce principe s'applique également aux Etats membres lorsqu'ils
appliquent le droit communautaire. L'inscription de cette jurisprudence dans la
charte n'a pas pour objet de modifier le système de recours prévu
par les traités et notamment les règles relatives à la
recevabilité. Ce principe est mis en oeuvre selon les voies
procédurales prévues dans les traités : recours en
annulation lorsque les conditions de recevabilité sont remplies ou
recours préjudiciel en appréciation de recevabilité
lorsque la question est posée devant un juge national. La
rédaction de l'article a été adaptée pour tenir
compte des spécificités de l'Union.
Ainsi, on a supprimé la référence à une instance
nationale puisque la Charte s'applique qu'aux institutions et organes de
l'Union et que, dans ce cadre, le recours peut être exercé soit
devant le juge communautaire, soit devant le juge national qui est le juge de
droit commun en matière d'application du droit communautaire. De
même, la notion d'instance nationale a été remplacée
par celle de tribunal puisque la jurisprudence de la Cour vise la protection
juridictionnelle.
Article 8
. Droit à un tribunal impartial
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
2. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent
pas de ressources suffisantes dans la mesure où cette aide serait
indispensable pour assurer l'effectivité de l'accès à la
justice.
Exposé des motifs
Cet article se fonde sur l'article 5 § 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit
être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité
ou une partie du procès dans l'intérêt de la
moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte
aux intérêts de la justice ".
En droit communautaire, le droit à un tribunal s'applique à tous
les contentieux. Elle est l'une des conséquences du fait que la
Communauté est une communauté de droit comme la Cour l'a
constaté dans l'affaire 194/83, Les Verts contre Parlement
européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. p.1339), ce qui
entraîne comme conséquence un droit à un recours effectif
devant un juge (parmi une jurisprudence abondante, Johnston, aff. 222/84,
arrêt du 15 mai 1986 rec. p. 1682).
Les limitations n'ont pas été reproduites, mais elles
s'appliquent dans le cadre de la clause générale de limitation
qui devrait figurer dans la charte.
En ce qui concerne le paragraphe 2, il convient de noter que d'après la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide
judiciaire doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide
rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (Arrêt CEDH du
9.10.1979, Airey, Série A, Volume.32, 11). Il existe également un
système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice des
Communautés européennes. Dans ces conditions, il a
été jugé important de consacrer le principe dans la charte.
Article 9
. Présomption d'innocence et droits de la
défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout
accusé.
Exposé des motifs
Cet article se fonde l'article 5 § 2 et 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :
" 2.Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l'audience ".
Compte tenu du parti pris de brièveté dans la rédaction
qui a été retenu, il n'a pas été jugé utile
de reproduire cet article dans son intégralité, mais
conformément à l'article 6 du traité sur l'Union
européenne ces dispositions qui explicitent les principes retenus dans
l'article de la charte, s'appliquent dans le droit de l'Union.
Article 10
. Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi
prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être
appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment
où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux du droit international.
Exposé des motifs
Cet article reprend le principe classique de la non-rétroactivité
des lois et des peines en matière pénale. Il a été
ajouté le principe de la rétroactivité de la loi
pénale plus douce qui existe dans de nombreux Etats membres et qui
figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils et politiques.
L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme est
rédigé comme suit :
" 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment
où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées ".
On a simplement remplacé au paragraphe 2 le terme " civilisées "
par le terme plus moderne de principe généraux du droit
international ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce paragraphe
qui vise notamment les crimes contre l'humanité.
Article 11
.
Droit à ne pas être jugé ou
puni deux fois.
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi.
Exposé des motifs
L'article 4 du protocole n 7 à la Convention européenne des
droits de l'homme se lit ainsi :
" 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas
la réouverture du procès, conformément à la loi et
à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des
faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice
fondamental dans la procédure précédente sont de nature
à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au
titre de l'article 15 de la Convention ".
Le paragraphe 2 de l'article du protocole n°7 s'appliquera en vertu de la
clause horizontale relative à la Convention. Le principe "non bis in
idem" s'applique en droit communautaire (voir parmi une importance
jurisprudence, arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65
et 35/65, Rec 1966, p.150 et pour une affaire récente arrêt du
Tribunal du 20 avril 1999, aff. Jointes T-305/94 et autres, Limburgse
Vinyl Maatschappij NV c/Commission, non encore publié).
Article 12
. Respect de la vie privée
Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son honneur et de
sa réputation, de son domicile et du secret de sa correspondance et de
ses communications.
Exposé des motifs
Cet article se fonde l'article 8 de la Convention européenne des droits
de l'homme qui se lit ainsi :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui ".
Par rapport au texte de la Convention, la mention de l'honneur a
été ajoutée. Elle est reprise de nombreuses constitutions
nationales. Le terme de "communication" a été ajouté
à celui de "correspondance" pour tenir compte de l'évolution des
moyens de communication. Le respect de la vie familiale fait l'objet d'un
article distinct. Le paragraphe 2 sur les limitations n'ait pas
été repris, mais il s'applique dans le cadre du droit de l'Union
en vertu de la clause horizontale relative à la Convention.
Article 13
. Vie familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
2. Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille selon les
lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
3. La protection de la famille sur le plan juridique, économique et
social est assurée.
Exposé des motifs
Cet article est inspiré dans son premier paragraphe de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme et dans son paragraphe 2 de
l'article 12 de ladite Convention qui se lit ainsi :
" A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de
se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit ".
Le renvoi à la législation nationale au paragraphe 2 est conforme
à la subsidiarité et à la diversité des situations
nationales. Le paragraphe 3 impose à l'Union lorsqu'elle adopte des
mesures dans le cadre de ses compétences de tenir compte des exigences
de protection de la famille. Sa place exacte dans la Charte sera
déterminée lorsque la structure d'ensemble sera examinée.
Article 14
. Liberté de pensée, de conscience et de
religion.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
Exposé des motifs
Cette formule reproduit de l'article 9 de la Convention européenne des
droits de l'homme qui se lit ainsi :
" 1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Le fait que la charte ne reprenne pas les limitations énoncées au
paragraphe 2 ne prive celles-ci d'effets dans le cadre du droit de l'Union en
vertu de la clause horizontale relative à la Convention. La Cour de
justice des Communautés a consacré la liberté religieuse
dans l'affaire Prais (Arrêt du 27 octobre 1976, aff. 130/75, Rec.
p.1589). Compte tenu du parti pris de brièveté retenu pour la
rédaction de la charte, les implications de la liberté religieuse
n'ont pas été reproduites, mais cela ne vise pas à priver
ses dispositions d'effet puisqu'elles ne sont que des implications du principe
général.
Article 15
. Liberté d'expression
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière.
Exposé des motifs
Cet article reprend les principes de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :
" 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire ".
Le paragraphe 2 n'a pas été repris, mais il est applicable dans
le droit de l'Union en vertu de la clause horizontale relative à la
Convention. La Cour de justice a consacré à plusieurs reprises le
principe de la liberté d'expression et, en premier lieu, dans
l'arrêt ERT (Arrêt du 18 juin 1991, aff. C-260/89, Rec. p. I-5485).
Article 16
. Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation ainsi qu'à
l'accès à la formation professionnelle et continue. Ce droit
comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
2. La création d'établissements d'enseignement est libre.
3. Le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs
enfants, conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques, doit être respecté.
Exposé des motifs
Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes
aux Etats membres que de l'article 2 du protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme qui se lit ainsi :
" Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat,
dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de
l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément
à leurs convictions religieuses et philosophiques ".
Il a été jugé utile d'ajouter le principe de
gratuité de l'enseignement obligatoire. Tel qu'il est formulé, il
implique seulement que pour l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la
possibilité d'accéder à un établissement qui
pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les
établissements, notamment privés, qui dispensent cet enseignement
soient gratuits. Dans la mesure où la Charte s'applique à
l'Union, ceci signifie que dans le cadre de ses politiques de formation,
l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais
cela ne crée pas bien entendu de nouvelles compétences. Le
principe de la liberté académique n'est pas repris, mais il
constitue tant un principe structurel de l'organisation universitaire que la
garantie de la liberté d'expression dans ce domaine. La charte ne porte
en rien atteinte à ce principe.
Article 17
. Liberté de réunion et d'association
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique
et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats ou des partis politiques et de s'y affilier.
Exposé des motifs
Cet article se fonde sur l'article 11 de la Convention européenne des
droits de l'homme :
" 1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris
le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
présent article n'interdit pas que des
restrictions
légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de
l'Etat ".
La question des limitations sera réglée par la clause horizontale
relative à la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 18
. Droit d'accès aux documents
Tout citoyen de l'Union ou toute personne résidant dans l'Union a un
droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission.
Exposé des motifs
Cet article reproduit l'article 255 du traité CE dans sa première
phrase. Les conditions et limites mentionnées dans la suite de l'article
relèvent de la clause horizontale qui règle d'une manière
générale la question.
Article 19
. Protection des données
Toute personne a le droit de décider elle-même de la divulgation
et de l'utilisation de ses données personnelles.
Exposé des motifs
L'article 286 du traité CE rend applicable aux institutions et organes
les directives communautaires relatives à la protection des
données. Ces directives sont fondées sur la Convention du Conseil
de l'Europe sur la protection des données personnelles. Il semble
préférable d'énoncer une règle
générale plutôt que de reprendre une liste
détaillée de principes qui seront soumis à
évolution en raison du progrès technique. En tout état de
cause, la protection des données est un élément du respect
de la vie privée.
Article 20
. Droit de propriété
Toute personne a le droit de posséder des biens acquis
légalement, de les utiliser et d'en disposer. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les cas et conditions prévus par une loi et moyennant
l'assurance préalable d'une juste indemnité.
Exposé des motifs
Cet article se fonde sur l'article 1er du protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme :
" Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la
loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes ".
Il s'agit d'un principe fondamental commun à toutes les constitutions
nationales. Il a été consacré à des maintes
reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans
l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, Rec. p. 3727). Un certain
nombre de membres ont souhaité moderniser la rédaction de la
Convention. L'usage des biens doit s'exercer dans le respect des limitations
exigées dans l'intérêt général.
Article 21
. Droit d'asile et expulsion
1. Les ressortissants des pays tiers ont un droit d'asile dans l'Union
européenne conformément aux règles de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés.
2. Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.
Exposé des motifs
Le paragraphe 2 de cet article est inspiré de l'article 4 du protocole n
4 à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui
concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque
décision fasse l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne
puisse décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes
présentant des caractéristiques déterminées. Le
texte du paragraphe 1 est inspiré de l'article 63 CE qui incorpore en
droit communautaire la Convention sur les réfugiés. Les
dispositions de l'article 1 du protocole n 7 à la Convention
européenne des droits de l'homme relatives aux garanties
procédurales en cas d'expulsion n'ont pas été reprises,
car la plupart des Etats membres n'ont pas signé ou ratifié ce
protocole. De toute façon, la Convention de Genève contient des
garanties en ce domaine.
Article 22
. Egalité et non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la
couleur ou l'origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application du Traité instituant la
Communauté européenne et du Traité sur l'Union
européenne, toute discrimination fondée sur la nationalité
est interdite.
3. L'Union cherche à éliminer les inégalités et
à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
L'égalité des sexes est notamment assurée dans la fixation
des rémunérations et des autres conditions de travail .
Exposé des motifs
Le paragraphe 1 reprend la Convention européenne des droits de l'homme.
Celle-ci limite l'application du principe aux droits garantis, mais le droit
communautaire va plus loin après l'adoption du traité
d'Amsterdam. La liste combine la liste de l'article 13 du traité
communautaire et la liste de l'article 14 de la Convention européenne
des droits de l'homme. Le principe de non-discrimination formulé au
paragraphe 2 est consacré à l'article 12 du Traité CE.
Article 12 CE :
" Dans le domaine d'application du présent traité, et
sans préjudice des dispositions particulières qu'il
prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de
la nationalité.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à l'article 251, peut prendre toute réglementation
en vue de l'interdiction de ces discriminations ".
La formule du paragraphe 3 vise à permettre les actions positives qui
sont prévues par le traité.
Article 23
. Droit des enfants
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part
entière et doivent pouvoir influer sur les questions les concernant
personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de
maturité.
Exposé des motifs
Cet article répond à diverses demandes et s'inspire de la
Convention sur les droits de l'enfant.
Principe de démocratie
A la suite des travaux de la Convention, il a été
décidé que figureront au préambule, les mentions suivantes
:
1. Toute autorité publique émane du peuple.
2. L'Union et ses institutions se fondent sur les principes de la
liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme ainsi
que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres.
Le paragraphe 3 reproduisait l'article 190 § 1 CE qui a été
jugé préférable à l'article 3 du protocole
additionnel CEDH :
" Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections
libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression
de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ".
En effet, cet article prend la forme d'un engagement international alors que le
traité prévoit déjà l'élection dans
l'article 190 §1 traité CE :
" Les
représentants, au Parlement européen, des peuples des Etats
réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel
direct ".
Ce paragraphe a été déplacé
à l'article relatif aux élections européennes.
Article 24
. Partis politiques
Tout citoyen a le droit de fonder avec d'autres un parti politique au niveau de
l'Union et toute personne a le droit de s'y affilier. Ces partis politiques
doivent respecter les droits et libertés garantis par la présente
charte.
Exposé des motifs
Le droit de fonder un parti politique est garanti à tout citoyen de
l'Union, celui de s'y affilier étant ouvert à toute personne
résidant dans un Etat membre. La possibilité de limitations
à l'exercice de ces droits découlera de l'article horizontal
consacré aux limitations.
Article 25
. Droit de vote et d'éligibilité au Parlement
européen
1. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage
universel direct, libre et secret.
2. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité
dans l'Etat membre dans lequel il réside dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet Etat.
Exposé des motifs
Ce texte reprend l'article 19 § 2 CE :
" 2. Sans préjudice
des dispositions de l'article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises
pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un
État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et
d'éligibilité aux élections au Parlement européen
dans L'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous
réserve des modalités, arrêtées par le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen; ces modalités
peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des
problèmes spécifiques à un État membre le
justifient ".
Une référence sera faite dans un article horizontal aux
conditions prévues par le traité.
Article 26
. Droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales.
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales dans l'Etat membre dans lequel il réside
dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Exposé des motifs
Ce texte reprend l'article 19 § 1 CE :
" Tout citoyen de l'Union
résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le
droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
dans l'État membre où il réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera
exercé sous réserve des modalités arrêtées
par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen; ces
modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires
lorsque des problèmes spécifiques à un État membre
le justifient ".
Une référence aux conditions prévues par le traité
sera reprise dans une clause horizontale.
Article 27
. Relations avec l'administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées
impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par
les institutions et organes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment :
- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure
individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son
encontre ;
- le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le
respect des intérêts légitimes de la confidentialité
et du secret des affaires;
- l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des
langues officielles de l'Union et doit recevoir une réponse dans cette
langue.
Exposé des motifs
Le premier paragraphe répond à une demande exprimée
plusieurs fois au cours de la Convention, notamment par le médiateur.
Les principes repris dans le paragraphe 2 qui ne concernent que les
décisions individuelles, résultent pour l'essentiel de la
jurisprudence de la Cour et, en ce qui concerne l'obligation de motiver, de
l'article 253 du traité :
" Les règlements, les
directives et les décisions adoptés conjointement par le
Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés
par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions
ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent
traité ".
Les principes de procédure administrative non
contentieuse sont rappelés notamment dans les arrêts Orkem, aff.
374/87, rec. 1989, 3283, Lisrestal, TPI, aff. T-450/93, Rec. 1994,
II-1177, TU München, C-269/90, rec. 1991, I-5469, Nölle, T-167/94,
Rec.1995, II-2589. La référence à la
confidentialité se réfère à la protection de
données personnelles.
Le paragraphe 3 reprend l'article 21 CE :
" Tout citoyen de l'Union
peut écrire à toute institution ou organe visé au
présent article ou à l'article 7 dans l'une des langues
visées à l'article 314 et recevoir une réponse
rédigée dans la même langue ".
Article 28
. Médiateur
Tout citoyen ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le
médiateur de l'Union des cas de mauvaise administration des institutions
et organes de l'Union, à l'exception de la Cour de Justice et du
Tribunal de Première instance dans l'exercice de leurs fonctions
juridictionnelles.
Exposé des motifs
Cet article présente les principes qui résultent des articles 21
et 195 du traité CE.
Article 21 :
" Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au
médiateur institué conformément aux dispositions de
l'article 195 ".
Article 195 § 1 :
" Le Parlement européen nomme un
médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant
de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et
relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des
institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de
justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs
fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux
enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative,
soit sur la base des plaintes qui lui ont été
présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre
du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou
ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas
où le médiateur a constaté un cas de mauvaise
administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un
délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur
transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à
l'institution concernée.
La personne dont émane la plainte est informée du résultat
de ces enquêtes. Chaque année, le médiateur présente
un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses
enquêtes.
2. Le médiateur est nommé après chaque élection du
Parlement européen pour la durée de la législature. Son
mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire
par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen,
s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de
ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans
l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions
d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le
médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle,
rémunérée ou non.
4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions
générales d'exercice des fonctions du médiateur
après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant
à la majorité qualifiée ".
Une référence au traité sera faite dans une clause
horizontale.
Article 29
. Droit de pétition
Tout citoyen ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de
pétition devant le Parlement européen.
Exposé des motifs
Cet article présente les principes qui résultent des articles 21
et 194 du traité CE.
Article 21 :
" Tout citoyen de l'Union a le droit de
pétition devant le Parlement européen conformément aux
dispositions de l'article 194."
Article 194 CE :
"Tout citoyen de
l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant
son siège statutaire dans un Etat membre, a le droit de
présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres
citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un
sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le
ou la concerne directement ".
Article 30
: Liberté de circulation
Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des Etats membres.
Exposé des motifs
Cet article reprend le principe énoncé à l'article 18 du
traité CE.
Article 18 :
" 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous
réserve des limitations et conditions prévues par le
présent traité et par les dispositions prises pour son
application.
2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter
l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent
traité en dispose autrement, il statue conformément à la
procédure visée à l'article 251. Le Conseil statue
à l'unanimité tout au long de cette procédure ".
Une référence au traité sera faite dans une clause
horizontale.
16 mai 2000