2. Le retard n'est que partiellement rattrapé

Le Groupe de Travail a entendu en France et à l'étranger plusieurs dizaines de chefs d'entreprises, d'investisseurs et d'experts français spécialisés dans les secteurs innovants. Tous ont souligné que si la situation s'était nettement améliorée, elle était encore loin de se comparer à ce que l'on peut observer aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, ou dans certains pays scandinaves.

Alors que la France est en phase de décollage des nouvelles technologies, ses concurrents en sont à l'étape suivante, de sorte que la France ne comble que peu à peu son retard. Elle paie la lenteur avec laquelle les acteurs économiques et les pouvoirs publics ont pris la mesure des enjeux de la nouvelle économie.

Dans le secteur des nouvelles technologies de l'information, la taille du marché français demeure très limitée. Si le nombre d'internautes et de clients du téléphone mobile a été multiplié par cinq depuis 1997, le taux de pénétration de ces nouvelles technologies reste très nettement inférieur en France à ce qu'il est par exemple en Grande-Bretagne. Le pourcentage d'Anglais utilisant Internet est de 26,6 %, le taux de diffusion des téléphones mobiles est de 35 % contre respectivement 9,5 % et 28 % en France. Cela signifie concrètement que, pour les entreprises de commerce électronique, le nombre de consommateurs potentiels est deux fois plus important qu'en France.

Source : Tableau de bord de l'innovation

Ce qui vaut pour la taille du marché vaut aussi pour le volume des financements. Le montant des fonds investis dans le capital-risque en France a été multiplié par 2,5 depuis 1997, où il atteint 2,8 milliards de francs en France, contre 81,9 milliards de francs en Grande-Bretagne, soit 25 fois plus 74( * ) .

En 1998 et 1999, 8.000 entreprises se sont créées en France dans le secteur des nouvelles technologies de l'information, contre 32.000 en Grande-Bretagne. 75( * )

Ces comparaisons montrent l'ampleur du chemin qui reste à parcourir. Le rapport du député Michel Destot sur l'innovation en France, publié il y a quelques semaines, souligne que si les progrès faits sont importants, il faut tenir compte " des exemples étrangers qui mettent en lumière les retards français " 76( * ) et mettre en oeuvre " de nouvelles stimulations " pour favoriser l'accès des entreprises innovantes à des personnels formés et à des financements adéquats.

Ces observations rejoignent l'appréciation des entrepreneurs rencontrés par le Groupe de Travail. Nombre d'entre eux ont souligné la persistance de difficultés de financements au niveau du lancement des projets, en raison du nombre encore limité d'investisseurs privés et de l'insuffisance des fonds d'amorçage, ainsi qu'au niveau de l'entrée en Bourse en raison de l'étroitesse du nouveau marché français.

Le secteur des nouvelles technologies en France n'a pas bénéficié autant qu'aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne de l'émergence d'une génération de " business angels " dont le rôle dans la naissance des entreprises innovantes est essentiel. L'Agence pour la création d'entreprise observe, en effet, qu'aux Etats-Unis " la principale source de financement de la création et du développement des entreprises de haute technologie est, à hauteur de 80 %, le réseau des investisseurs individuels composé par les créateurs eux-mêmes, soit une nébuleuse de petits investisseurs plaçant à peine quelques milliers de dollars et quelques gros investisseurs appelés " business angels " 77( * ) . Il est généralement admis que l'apport des investisseurs individuels est d'environ 20 milliards de dollars par an, soit dix à vingt fois plus que les sociétés de capital-risque dont les investissements ne dépassent pas 2 à 2,5 milliards de dollars par an.

Certes, les réseaux d'investisseurs privés se développent aussi en France à l'instigation d'organismes telles que Leonardo, Procicap, Chausson Finances, Business angels.com, Entreprise en croissance, etc.... Ils sont loin cependant d'avoir l'ampleur de leurs homologues américains, dont on estime le nombre à 300.000, ou britanniques, dont l'association nationale compte plus de 18.000 adhérents. Ils ne bénéficient pas, il est vrai, d'un environnement fiscal aussi favorable. L'importance des fonds apportés par les investissements individuels dans ces pays s'explique, en effet, en bonne partie par les avantages fiscaux dont ils bénéficient.

La relative étroitesse du nouveau marché est un autre handicap. Bien que le nombre d'entreprises cotées sur le marché ait été multiplié par quatre, on n'en compte guère plus d'une centaine pour une capitalisation de 36,08 milliards de francs, contre 360,78 milliards de francs pour le " Neuer Mark " allemand. Aussi, de nombreuses entreprises choisissent de se faire coter sur les marchés étrangers, en particulier le NASDAQ, où leur potentiel a de meilleures chances d'être valorisé.

Les entrepreneurs consultés ont attiré l'attention du Groupe de Travail sur le fait que les mesures prises en faveur des entreprises innovantes, sont le plus souvent assorties d'innombrables conditions restrictives qui en limitent considérablement la portée, de sorte que le régime fiscal français reste en fait très en deçà de ceux en vigueur à l'étranger.

Il en est, notamment, ainsi du régime applicable au report d'imposition des plus values réinvesties dans les fonds propres des entreprises. Destiné à promouvoir les " business angels ", ce régime a été assorti de treize conditions qui en réduisent considérablement l'efficacité.

Les plus-values ne sont prises en compte que si elles proviennent de la cession à titre onéreux :

- de titres mentionnés à l'article 92 B du code général des impôts (valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé ou sur le marché hors cote, obligations et autres titres d'emprunts négociables non cotés) ;

- de droits sociaux, visés à l'article 92 J du même code, cédés par certains associés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dont la part dans les bénéfices sociaux n'excède pas 25 %.

Le cédant doit, entre autre, avoir été, pendant cinq ans, salarié ou mandataire de la société dont les titres sont cédés. Il lui est interdit, en revanche, de devenir salarié ou mandataire social de la société bénéficiant de l'apport (ou même d'y détenir une participation substantielle de plus de 25 % des droits pendant les cinq années suivantes). Son foyer fiscal doit avoir détenu plus de 10 % des bénéfices de la société cédée.

La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas exercer une activité bancaire, financière, immobilière ou d'assurance.

Elle doit être une PME véritable et réellement nouvelle, ce qui implique :

- qu'elle ne soit pas cotée à la date de l'apport ;

- qu'elle soit détenue pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques (hors participation minoritaire d'organismes de capital- risque) ;

- qu'elle ait été immatriculée au registre du commerce depuis moins de quinze ans (moins de sept ans pour les apports réalisés avant le 31 août 1998) ;

- qu'elle ne soit pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.

La société bénéficiaire de l'apport doit être passible de l'impôt sur les sociétés en France, de plein droit ou sur option et le réinvestissement doit avoir lieu au plus tard avant la fin de l'année qui suit celle de la cession.

On justifie ces restrictions par le double souci d'en réserver le bénéfice à de vraies PME, authentiquement nouvelles et d'éviter certains détournements. Mais, comme le souligne M. Philippe Marini dans son Rapport Général au Sénat sur le projet de loi de finances pour 2000, " le rapport contraintes/avantages est sans doute l'un des plus faibles de notre histoire fiscale récente (c'est probablement l'une des principales raisons pour lesquelles le coût ne peut en être précisé). En contrepartie du respect des treize conditions exigées, le contribuable concerné ne bénéficie ni d'une exonération, ni même d'une réduction d'impôts, mais d'un simple report d'imposition . " 78( * )

Ceci est d'autant plus vrai que les risques pris ne sont pas négligeables puisqu'en cas de rupture de l'une seulement des treize conditions, dont certaines ne dépendent pas de la volonté du contribuable (ex : modification de l'apport au capital de la société bénéficiaire au-delà des seuils prévus par le dispositif), celui-ci non seulement se trouve contraint d'acquitter immédiatement l'impôt sur la plus-value, mais encore peut se voir infliger des pénalités de retard.

A titre de comparaison, en Grande-Bretagne, qui prévoit un dispositif analogue, l'Enterprise Investement Scheme (EIS), un investisseur peut acquérir 30 % du capital d'une société non cotée et bénéficier, en plus d'une réduction d'impôt au titre de l'investissement qu'il a fait, d'une exonération de la plus-value et, le cas échéant, d'une prise en compte non limitée de la moins-value.

L'autre dispositif, dont bénéficient les " business angels " en France résulte de " l'avantage Madelin " créé par la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il appelle, malheureusement, les mêmes observations : ce dispositif destiné à mobiliser l'épargne de proximité en faveur des petites et moyennes entreprises accorde une réduction d'impôt de 25 % aux personnes physiques qui, entre le 1 er janvier 1994 et le 31 décembre 2001 79( * ) , souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. Les versements sont retenus dans la limite de 37.500 francs pour un célibataire et de 75.000 francs pour un couple marié.

L'avantage fiscal n'est accordé que lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies:

- la société doit être soumise à l'IS dans les conditions de droit commun et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

- le chiffre d'affaires hors taxes de la société ne doit pas, en cas d'augmentation de capital, excéder 260 millions de francs ou le total du bilan 175 millions de francs au cours de l'exercice précédent 80( * ) ;

- le capital de la société doit être détenu majoritairement par des personnes physiques soit directement, soit par l'intermédiaire de " holdings " familiales.

Ce dispositif ne s'adresse donc qu'aux personnes qui connaissent le dirigeant de l'entreprise ou qui sont suffisamment informées des performances de celle-ci. Le bénéfice de la réduction d'impôt n'est, par ailleurs, acquis que si le contribuable conserve ses titres durant cinq ans.

L'avantage " Madelin " a permis de mobiliser près de 2,5 milliards de francs par an. L'apport au financement des entreprises en cours de création est important mais reste, cependant, très en deçà des apports faits à l'étranger par des personnes physiques à des entreprises naissantes.

En Grande-Bretagne, l'EIS prévoit, lui aussi, une exonération au titre d'un investissement dans une PME non cotée. Mais l'investisseur peut déduire de son impôt sur le revenu le cinquième du montant investi, dans la limite de 100.000 livres par an et par personne, soit plus d'un million de francs à comparer avec les 37.500 et 75.000 francs autorisés en France.

Il faut également observer que contrairement aux législations en vigueur ailleurs, la loi française ne permet pas, en règle générale, l'imputation dans le revenu imposable des pertes résultant de la cession de parts de PME. Elle n'autorise l'imputation de 25 % des pertes résultant d'une souscription au capital d'une société non cotée, qu'en cas de liquidation judiciaire et dans la limite d'un plafond de 100.000 francs.

Le régime en vigueur aux Etats-Unis, permet de déduire, sans limite de montant, du revenu des personnes physiques, les pertes liées à un placement dans une société de capital risque. S'il s'agit d'un investissement direct dans une PME, les pertes subies peuvent être déduites dans un plafond d'environ 310 000 francs pour un célibataire et 620 000 francs pour un couple marié. Au Canada, le code des impôts autorise la déduction de 75 % des pertes résultant de ce type d'investissements. En Grande-Bretagne, l'EIS édicte des facilités analogues.

Quant aux Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprises (BSPCE), ils sont loin d'avoir aligné le régime français sur ceux en vigueur à l'étranger.

Les dispositions, qui régissent les BSPCE, excluent de leur champ d'application plusieurs catégories d'entreprises : celles qui, créées depuis plus de quinze ans, décident de se lancer dans les nouvelles technologies, celles qui ne sont pas détenues directement et de manière continue, pour 25 % au moins, par des personnes physiques ou par des personnes morales, elles-mêmes détenues par des personnes physiques, celles -nombreuses - qui ont été créées à la suite d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou de la reprise d'activités préexistantes.

Les avantages fiscaux dont bénéficient les BSPCE ne sont que provisoires. Le Commissariat Général du Plan observe dans son rapport sur l'Innovation que : " cette mesure constitue cependant un signal trop faible pour être véritablement incitatif :

- cette mesure a une visibilité faible pour les entreprises. Les BSPCE ne sont en effet que provisoires et devaient disparaître à la fin 1999. Un prolongement limité pour l'instant à 2001 81( * ) de ce système n'est pas une condition suffisante pour assurer son succès : l'incertitude sur sa pérennité est, en effet, dissuasive pour attirer des ingénieurs de haut niveau qui doivent rester à terme dans l'entreprise. Le caractère transitoire ou volatile des dispositifs fiscaux français ne permet pas aux agents d'avoir la visibilité nécessaire pour se lancer dans les projets innovants ;

- une visibilité également faible pour les investisseurs extérieurs à ces entreprises innovantes qui doivent cerner les différents mécanismes fiscaux existants ainsi que leur volatilité ;

-
enfin, un signal faible envers les PMI/PME higt-tech dû à une délimitation floue des populations concernées. Une limite en nombre d'années (à quinze années et non plus sept) n'est pas un critère efficace car il ne rend, par exemple, pas compte du rythme de développement des entreprises innovantes qui peut être extrêmement fluctuant 82( * ) . "

Pour les entreprises qui en bénéficient, certains aspects des BSPCE apparaissent, en outre, mal adaptés à la réalité des entreprises innovantes naissantes. La règle réservant le régime fiscal des BSPCE aux salariés disposant de trois ans d'ancienneté est, en particulier, peu satisfaisante pour des entreprises qui ont besoin d'attirer des collaborateurs occasionnels.

Quant aux entreprises exclues du bénéfice des BSPCE, la fiscalité des stock-options de droit commun est un handicap majeur lorsqu'il s'agit d'attirer des cadres qui bénéficient à l'étranger de régimes fiscaux beaucoup plus avantageux. Or, la situation, loin de s'améliorer, s'est aggravée à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, d'une réforme de la fiscalité des stock-options. Les nouvelles dispositions prévoient de porter de 40 à 50 % la taxation des plus-values supérieures à un million de francs, au terme d'un délai d'indisponibilité des actions ramené de cinq à quatre ans. Elle est maintenue à 40 % pour les plus-values inférieures à 1 million de francs. Si, après le délai de quatre ans, le bénéficiaire conserve, pendant au moins deux ans, ses actions, le taux est de 40 % pour les plus-values supérieures à un million de francs et ramené à 26 % lorsque le montant de la plus-value est inférieur.

Alors que le rapport sur l'épargne salariale, remis au Premier ministre, soulignait que " tout renforcement de la fiscalité des options entamerait la compétitivité des entreprises françaises confrontées à l'internationalisation des emplois qualifiés " 83( * ) , ces dispositions, présentées comme un compromis, ne vont pas dans le bon sens, sauf celle qui ramène à 26 % le taux applicable aux salariés qui conservent leurs actions pendant plus de six ans. Encore ce délai est-il trois fois supérieur à celui pratiqué dans les pays anglo-saxons.

La réglementation française sur les stock-options est d'autant plus décalée que nos partenaires européens ont eu récemment tendance à libéraliser leur propre législation. Ainsi l'Italie a-t-elle adopté un des régimes les plus favorables au monde, la taxation des plus-values étant fixée, selon les cas, à 12,5 % ou à 27 %. La Belgique a nettement amélioré celui qui avait été mis en place en 1984, l'assiette de l'imposition pouvant être ramenée à moins de 4 % pour un taux d'imposition marginal de 55 %, système d'autant plus favorable que l'action connaît une plus forte progression. Au Royaume-Uni, le Gouvernement vient d'exonérer de tout impôt le personnel d'encadrement des start-ups dans la limite d'un certain plafond. Une fois réalisées, les plus-values seraient définitivement taxées à un taux de 10 % au lieu du taux marginal de l'impôt sur le revenu de 40 %.

La plupart des pays ont donc pris des dispositions favorables à la création d'entreprises innovantes. Celles adoptées en France, pour utiles qu'elles soient, sont par comparaison souvent moins avantageuses. Cette situation explique que de nombreux entrepreneurs continuent de développer leurs projets à l'étranger.

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