b) La flexibilité d'une année sur l'autre
Selon le
projet de nouvel accord interinstitutionnel,
l'autorité
budgétaire pourrait, sur proposition de la Commission, convenir
d'inscrire dans le budget des crédits d'engagement pour un montant
excédant le plafond fixé par les perspectives financières
en cas de sous-exécution constatée au titre de l'exercice
précédent
.
Ces transferts d'une année sur l'autre seraient soumis à trois
séries de conditions :
- le dépassement des plafonds des perspectives financières ne
pourrait excéder 500 millions d'euros ;
- ce dépassement devrait avoir pour objet de "
couvrir des
besoins précisément identifiés et d'importance politique
significative
" ;
- une inexécution des crédits d'engagement correspondante au
dépassement devrait avoir été constatée au titre de
l'exercice précédent. Cette inexécution devrait porter sur
un montant tel que le solde d'exécution budgétaire et le solde
global de l'exercice précédent soient équivalents.
L'objet de la flexibilité est ainsi de permettre le dépassement
des plafonds annuels fixés pour les rubriques 3 ou 4 par les
perspectives financières. Elle est donc, nous l'avons vu, en totale
contradiction avec la logique même des perspectives financières
qui, dans le but de maîtriser les dépenses publiques, fixent pour
chaque année de la période de programmation et pour chaque
rubrique des dotations à ne point dépasser. Par ailleurs, si
cette flexibilité devait être retenue, il conviendrait de veiller
au sein du nouvel accord interinstitutionnel à ce que la décision
de transférer les crédits d'une rubrique à l'autre ou
d'une année sur l'autre ne soit pas assimilée à une
décision normative donnant une base légale à
l'exécution desdits crédits. Une telle interprétation
reviendrait à détourner le principe de l'exigence d'une base
légale.