Annexe 3 : Bases juridiques applicables au Système d'Information Schengen (SIS)
(Double base juridique communautaire et
intergouvernementale
en l'état de la
négociation)
ACQUIS
DE SCHENGEN
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BASE
JURIDIQUE PROPOSÉE
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art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 99 ( personnes surveillées ) ,101-2 ( interrogation du SIS par les autorités consulaires ), 101-3 ( utilisateurs autorisés , 101-4 ( communication de la liste des services autorisés ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 107 ( doubles signalements ) |
art. 30 TUE ( coopération policière ) |
art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 95 (données sur les personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition ), 97 ( données sur les personnes disparues ou placées sous protection ), 100 (données relatives aux objets ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 107 ( doubles signalements ) |
art. 31 TUE ( coopération judiciaire en matière pénale ) |
art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 95 (données sur les personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition ), 97 ( données sur les personnes disparues ou placées sous protection ), 98 ( données relatives aux témoins ou aux personnes citées à comparaître en justice ), 99 ( personnes surveillées ), 100 (données relatives aux objets ), 101-1 ( instances autorisées à accéder aux données ), 101-3 ( utilisateurs autorisés) , 101-4 ( communication de la liste des services autorisés ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 103 (contrôles de l'interrogation des données ), 104 ( droit applicable aux signalements ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 106 ( autorité autorisée à modifier les données ), 107 ( doubles signalements ) |
art. 34 TUE ( mesures prises par le Conseil : décisions-cadres, décisions, conventions ) |
art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 103 (contrôles de l'interrogation des données ), 104 ( droit applicable aux signalements ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 106 ( autorité autorisée à modifier les données ), 107 ( doubles signalements ) |
art. 62 TCE (communautarisation des mesures sur le franchissement des frontières intérieures, extérieures, et les visas, avec passage à la majorité au Conseil et codécision du Parlement européen dans un délai de 5 ans ) |
art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 103 (contrôles de l'interrogation des données ), 104 ( droit applicable aux signalements ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 106 ( autorité autorisée à modifier les données ), 107 ( doubles signalements ) |
art. 63 TCE (communautarisation possible dans un délai de 5 ans des mesures relatives à l'asile, à l'immigration et aux droits de séjour des ressortissants des Etats tiers ) |
art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 96, 101, 102 ( conditions d'utilisation des données ), 103 (contrôles de l'interrogation des données ), 104 ( droit applicable aux signalements ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 106 ( autorité autorisée à modifier les données ), 107 ( doubles signalements ) |
art. 66 TCE ( mesures arrêtées par le Conseil pour assurer une coopération entre les services de sécurité des Etats membres ) |