Annexe 2 : Bases juridiques applicables à l'acquis de Schengen
(en l'état de la négociation)
ACQUIS
DE SCHENGEN
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BASE
JURIDIQUE PROPOSÉE
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art. 27
§ 2 et 3 (
sanctions en matière d'immigration
clandestine
)
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art. 30 TUE ( coopération policière ) |
art. 27
§ 2 et 3 (
sanctions en matière d'immigration
clandestine
)
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art. 31 TUE ( coopération judiciaire en matière pénale ) |
art. 40 à 43 ( droit de poursuite transfrontière ) |
art. 32 TUE (interventions sur le territoire d'un autre Etat membre ) |
art. 27
§ 2 et 3 (
informations mutuelles en matière d'immigration
clandestine
),
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art. 34 TUE ( mesures prises par le Conseil : décisions-cadres, décisions, conventions ) |
art. 2
§ 1 (
franchissement des frontières intérieures
)
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art. 62 TCE (communautarisation des mesures sur le franchissement des frontières intérieures, extérieures, et les visas, avec passage à la majorité au Conseil et codécision du Parlement européen dans un délai de 5 ans ) |
art. 26 ( responsabilité des transporteurs ) |
art. 63 TCE (communautarisation possible dans un délai de 5 ans des mesures relatives à l'asile, à l'immigration et aux droits de séjour des ressortissants des Etats tiers ) |
art. 75
(possession de stupéfiants dans le cadre d'un traitement
médical
)
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art. 95 TCE ( conditions de maintien des mesures nationales en matière de santé publique ) |
art. 92 à 119 ( système d'information Schengen ) |
Voir annexe n° 4. |