2. Les services communs de la documentation
La
création d'un SCD n'est pas obligatoire. Cependant, la
quasi-totalité des universités ont choisi cette solution de
manière à rationaliser l'offre documentaire en leur sein.
Les dispositions de la loi de 1984 relatives à la documentation,
notamment son article 25, sont mises en oeuvre par les décrets
n° 85-694 du 4 juillet 1985, 91-320 et 91-321 du 27 mars
1991.
Le décret du 4 juillet 1985 concerne spécialement les services
communs de la documentation, à l'exception des universités de la
région Ile-de-France.
L'article 1
er
précise que les SCD sont
créés par délibération statutaire du conseil
d'administration de l'université, puis
définit ses
fonctions.
Article premier
. - Le service commun de la documentation,
créé par délibération statutaire du conseil
d'administration de l'université, a notamment pour fonctions :
De mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement, de
coordonner les moyens correspondants et d'évaluer les services offerts
aux usagers ;
D'acquérir, de gérer et de communiquer les documents de toute
sorte qui appartiennent à l'établissement ou qui sont à sa
disposition ;
De participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur
ces documents, à la production de l'information scientifique et
technique, à sa diffusion ainsi qu'aux activités d'animation
culturelle, scientifique et technique de l'établissement ;
De favoriser, par l'action documentaire et l'adaptation des services, toute
initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la
recherche ;
De coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes
objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation
à des catalogues collectifs ;
De former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des
techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et
technique ;
Les services chargés de la documentation sont ouverts aux usagers et aux
personnels des établissements. Ils sont également ouverts
à d'autres utilisateurs dans des conditions précisées par
les autorités responsables.
L'article 2 précise que le SCD "
assure les missions
d'orientation, d'étude, de recherche et d'enseignement bibliographique
et documentaire confiées antérieurement à la
bibliothèque universitaire
" puis le place sous
l'autorité du président de l'université.
L'article 3
est particulièrement important car il
détermine les conditions dans lesquelles les bibliothèques et
centres de documentation participent au SCD.
Article 3.
- Toutes les bibliothèques et tous les centres de
documentation fonctionnant dans l'université participent au service
commun, dans les conditions suivantes :
La bibliothèque universitaire, lorsqu'elle existait auparavant, est
entièrement intégrée dans le nouveau service commun avec
tous les documents et tous les moyens qui lui étaient
affectés ;
D'autres bibliothèques ou centres de documentation peuvent être
également intégrés dans le service commun par
décision du conseil d'administration prise, après avis du conseil
du service commun, sur le rapport du directeur du service commun et
après accord du conseil de l'unité dont relève la
bibliothèque. Les personnels et moyens correspondants sont alors
affectés au service commun ;
Les autres organismes documentaires de l'université sont associés
au service commun. Leurs ressources sont distinctes de celles du service
commun. Ils sont dénommés bibliothèques associées.
Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents dans le
cadre du service commun ;
Les services documentaires appartenant à des unités et organismes
liés contractuellement à l'université peuvent, selon les
mêmes modalités contractuelles, être associés au
service commun.
L'ensemble des bibliothèques qui sont intégrées dans le
service commun de la documentation peut porter le nom de bibliothèque
universitaire.
Ainsi, le SCD est composé de bibliothèques
intégrées -qui sont les véritables " BU "-
et de bibliothèques qui lui sont simplement associées.
L'intégration d'une bibliothèque au SCD implique que ce dernier
gère les personnels et moyens correspondants, tandis que les
bibliothèques associées bénéficient d'une plus
grande autonomie : le SCD ne gère pas leurs ressources. Dans son
dernier rapport annuel, l'Inspection générale des
bibliothèques note que l'intégration s'accompagne "
d'une
amélioration considérable des conditions d'accueil, des horaires,
des acquisitions et des services. En contrepartie, l'augmentation du nombre des
inscrits est forte
". Elle poursuit : "
l'intégration suppose...
l'investissement du SCD dans les tâches d'organisation et de
normalisation
".
Cependant, aucune bibliothèque de l'université ne peut rester
sans relation avec le SCD : elles doivent opter, soit pour
l'intégration, soit pour l'association.
On le voit, cette organisation institutionnelle offre une assez large souplesse
aux bibliothèques, encore que cette souplesse ait été de
toute façon nécessaire face à la grande diversité
statutaire des bibliothèques. Tous les professionnels que j'ai
rencontrés ont reconnu, de façon unanime, que les textes
régissant les SCD permettaient un fonctionnement satisfaisant de ces
services,
les problèmes éventuels, qui ne sont pas minces
comme on le verra au chapitre suivant, ne trouvant pas leur origine dans le
décret de 1985.
Le service commun comprend des sections documentaires (article 4 du
décret) spécialisées par disciplines.
Les sections sont créées par décision du conseil
d'administration de l'université. Elles sont dirigées par un
membre du personnel scientifique des bibliothèques.
Les SCD reçoivent des subventions de fonctionnement et
d'équipement et peuvent bénéficier "
de tout autre
ressource allouée par l'université ou par des personnes publiques
ou privées extérieures à l'université
".
Leur budget propre se voit également affecté d'office
"
d'une part des droits annuels de scolarité payés par
les étudiants
". Les personnels des bibliothèques sont
également affectés au SCD, ainsi que, éventuellement, des
personnels administratifs.
L'article 9 du décret prévoit que le SCD "
est
dirigé par un directeur et administré par un conseil
",
le conseil de la documentation. Le directeur est nommé par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur après avis du
président de l'université. Il participe, avec voix consultative,
aux trois conseils de l'université (conseils d'administration,
scientifique, des études et de la vie universitaire), "
auxquels
il donne son avis sur toute question concernant la documentation
".
Enfin, il présente au conseil d'administration "
un rapport
annuel sur la politique documentaire de l'université
"
(article 10).
Les textes permettent ainsi aux universités de disposer d'une structure
rendant possible la coordination des efforts en faveur de la documentation.
Cependant, une telle coordination doit être assurée, non seulement
à l'intérieur d'une université, mais également
entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur.