CHAPITRE DEUX
LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
BÉNÉFICIENT DE STRUCTURES RENOVÉES
ET DE PERSONNELS
MIEUX FORMÉS
A. LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE OU COMMENT FAIRE VIVRE UNE " DÉCENTRALISATION COOPÉRATIVE "
Ne
seront évoqués ici que
les aspects statutaires des
bibliothèques universitaires
, c'est-à-dire la façon
dont elles sont organisées par les lois et règlements qui les
régissent.
Les conséquences pratiques de ce cadre juridique, et les
problèmes qu'il est susceptible d'engendrer, seront examinés plus
loin, au chapitre 3 du présent rapport.
En effet, l'organisation institutionnelle des bibliothèques
universitaires n'est évidemment pas sans implications sur la politique
documentaire que mènent les universités, même si, on le
verra, leur organisation documentaire ne rend qu'imparfaitement compte d'une
réalité très complexe.
Dès avant le rapport Miquel, les bibliothèques universitaires
avaient connu une importante évolution statutaire, puisque le
décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 - décret
d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative
à l'enseignement supérieur - avait prévu la
création des services communs de la documentation (SCD). Le rapport
Miquel a, en revanche, constaté que l'organisation des structures
documentaires dans les universités était
"
inachevée
", la mise en place des SCD
nécessitant un délai relativement long. Ainsi, trois ans
après la parution du décret, le rapport notait que seuls 14 SCD
avaient vu le jour.
L'évolution, près de dix ans après, est tout à
fait satisfaisante puisque 74 universités, sur les 93 que compte notre
pays, sont désormais dotés d'un SCD.
1. Les principes législatifs régissant la documentation universitaire
La loi
de 1984 sur l'enseignement supérieur dite " loi Savary " se
substitue à la loi d'orientation dite " loi Faure ", du 12
novembre 1968.
Cette dernière a été mise en oeuvre, en ce qui concerne
les bibliothèques universitaires, par un décret du
23 décembre 1970 qui dispose, dans son article 1
er
,
que "
les universités procèdent à la
création de services communs aux UER d'une université ou
lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités.
Ces services prennent respectivement le nom de bibliothèque de
l'université ou bibliothèque interuniversitaire. Ils pourront
être étendus par convention aux bibliothèques des
universités situées dans une agglomération de
l'académie
"
.
Le décret posa également le principe d'une collaboration des BU
avec les autres bibliothèques et celui de l'ouverture au public non
universitaire.
La loi de 1984 détermine, dans son article 4, les quatre missions du
service public de l'enseignement supérieur parmi lesquelles figure
"
la diffusion de la culture et l'information scientifique et
technique
".
L'article 7 prévoit notamment que
"
le service public de l'enseignement supérieur... assure la
conservation et l'enrichissement des collections confiées aux
établissements
".
Après avoir affirmé que la documentation fait partie
intégrante du service public de l'enseignement supérieur, la loi
fixe les obligations des établissements d'enseignement supérieur
à l'égard de la documentation.
Son article 20 dispose que "
les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel... définissent
leur politique... de documentation dans le cadre de la réglementation
nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels
". Il
poursuit : "
leurs activités... de documentation peuvent
faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels...
".
Enfin, l'article 25 de la loi dispose notamment que "
des services
communs
peuvent
être créés, dans des conditions
fixées par décret, notamment pour assurer l'organisation des
bibliothèques et des centres de documentation
".
Ainsi, la création de services communs de la documentation est, pour les
universités,
non une obligation mais une faculté
. Cela
explique, d'une part, la lenteur de la mise en place des SCD et, d'autre part,
l'extrême hétérogénéité des
réalités documentaires que l'on rencontre aujourd'hui encore sur
le terrain.