b) Les amendements à un éventuel article 2
A
supposer qu'un article 2 soit introduit par le Gouvernement dans le projet de
loi de ratification du traité d'Amsterdam, des amendements à cet
article seraient-ils recevables ?
La discussion de la loi de 1977 approuvant l'accord sur l'élection du
Parlement européen au suffrage direct a montré que, dans cette
situation, l'on était en réalité ramené au cas
précédent.
Le projet de loi en cause contenait en effet, outre l'article autorisant
l'approbation de l'accord, un article 2 destiné à donner des
garanties à ceux des parlementaires qui craignaient que le Parlement
européen ne s'appuyât sur son élection au suffrage direct
pour s'attribuer, en fait ou en droit, de nouvelles compétences. Dans
cet esprit, l'article 2 précisait que si le Parlement européen
s'engageait dans cette voie, ses actes seraient
" de nul effet à
l'égard de la France "
.
Or, même à l'égard d'un tel article, l'Assemblée
nationale n'a pu qu'appliquer l'article 128 de son Règlement : aucun
amendement ne fut mis en discussion. Au Sénat, un amendement tendant
à modifier profondément le projet fut mis en discussion, mais il
fut déclaré irrecevable, toujours au motif que son objet
n'entrait pas dans le domaine de la loi tel que défini par la
Constitution. On assista donc à ce paradoxe que le Sénat,
invité par le Gouvernement à voter un texte qui n'entrait pas
dans le domaine de la loi, se trouva dans l'impossibilité de l'amender,
au motif qu'un amendement à ce texte était de même
nature... et donc n'entrait pas dans le domaine de la loi !
Si ce précédent faisait école, un article 2 introduit
par le Gouvernement dans le projet de loi de ratification du traité
d'Amsterdam n'offrirait donc que très peu de prise aux initiatives
parlementaires
: tout amendement serait impossible à
l'Assemblée nationale ; au Sénat, sauf accord du Gouvernement,
seuls seraient possibles des amendements de forme ou, à la rigueur, un
amendement de suppression pure et simple de l'article.
Dans ces conditions, le seul moyen d'associer le Parlement à la
rédaction d'un éventuel article 2 serait d'organiser une
concertation avec les organes parlementaires compétents lors de la
préparation du projet de loi lui-même.