b) Une procédure en trois phases
Sans modifier le champ d'application de la procédure de
traitement du surendettement ni les critères de recevabilité de
la demande,
la loi du 8 février 1995 a fait de la commission de
surendettement la cheville ouvrière du dispositif
. La commission
devient un point de passage obligé alors que depuis 1989 l'alternative
s'offrait au débiteur de saisir soit la commission, soit le juge.
La dualité des procédures de règlement amiable et de
règlement judiciaire civil a été abandonnée au
profit d'une procédure en trois étapes.
·
La phase amiable
étant
maintenue
, l'innovation
principale consiste à confier aux commissions, en cas de
désaccord constaté, la mission d'élaborer un plan de
réaménagement des dettes auquel le juge de l'exécution est
chargé de conférer force exécutoire.
· Cette deuxième phase, permettant à la commission de
formuler des
recommandations
après avoir recueilli les
observations des partis, est ouverte à la demande du débiteur.
Les mesures susceptibles d'être recommandées sont celles que le
juge pouvait imposer dans le cadre de l'ancienne procédure de
redressement judiciaire civil : report ou rééchelonnement des
dettes, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction
des taux d'intérêt, diminution du solde restant dû d'un
prêt immobilier contracté pour l'acquisition du logement principal
après la vente de l'immeuble concerné (art. L. 331-7 du code de
la consommation) .... Le déroulement de la procédure ne peut plus
être bloqué, comme sous l'empire du droit antérieur, par
des contentieux relatifs au montant des créances car l'article L. 331-4
du code de la consommation réserve à la commission la
faculté de saisir le juge d'une demande de vérification de la
réalité des créances litigieuses ou douteuses. En outre,
la commission peut demander au juge de prononcer la suspension des
procédures d'exécution, acquise pour la durée de la
procédure devant la commission, dans la limite d'un an.
·
Les mesures recommandées peuvent être
contestées dans les quinze jours de la notification. A défaut, le
juge leur confère force exécutoire
après en avoir
vérifié la régularité, c'est-à-dire
s'être assuré que la procédure a été
respectée et que les recommandations correspondent bien aux mesures
pouvant être prescrites par la commission. L'ordonnance ainsi rendue est
insusceptible d'appel.
En cas de contestation, ce système offre l'avantage de faire
bénéficier le juge de l'expertise technique de la commission
alors que, précédemment, il se trouvait fréquemment
contraint de reprendre à son point de départ l'instruction des
dossiers, la situation du débiteur ayant généralement
évolué depuis son examen par la commission.
Le juge dispose, à ce stade de la procédure, de larges pouvoirs.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction et obtenir communication de tout
renseignement lui permettant d'apprécier la situation du
débiteur. Il peut vérifier, même d'office, la
validité et le montant des titres de créances, alors qu'à
l'étape précédente, il ne peut le faire qu'à la
demande de la commission, celle-ci n'exerçant qu'un contrôle de
cohérence financière des dossiers transmis sur la base des
déclarations d'endettement faites par le débiteur. Il peut enfin
ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs recommandations
émanant de la commission. Par le jugement statuant sur la contestation,
le juge de l'exécution peut retenir tout ou partie des mesures
recommandées par la commission, les compléter et prévoir
des mesures nouvelles dans les limites fixées par l'article L. 331-7 du
code de la consommation. Il apprécie souverainement les mesures propres
à assurer le redressement de la situation du débiteur. Ce
jugement, en vertu de l'article 31 du décret du 9 mai 1995, est
susceptible d'appel.
Les mesures rendues exécutoires ou résultant du jugement statuant
sur la contestation sont opposables aux créanciers parties à la
procédure qui ne peuvent dès lors pas exercer de mesures
d'exécution contre les biens du débiteur pendant la durée
du plan.