II. ELÉMENTS D'APPRÉCIATION
A. OBSERVATIONS SUR LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TRAITE
1. L'absence de réponse aux problèmes institutionnels
La caractéristique la plus marquante du traité d'Amsterdam est de renvoyer à plus tard la solution du problème principal qu'il avait à résoudre, à savoir l'adaptation des institutions dans la perspective de l'élargissement. Le seul changement institutionnel important qu'il apporte est l'accroissement des pouvoirs du Parlement européen, et notamment l'extension du champ de la codécision : or, quelle que soit l'opinion qu'on porte par ailleurs sur l'opportunité de cette mesure, il est du moins manifeste que, comme elle ne s'accompagne d'aucune amélioration des autres aspects du processus de décision, elle se traduira nécessairement par un alourdissement de celui-ci, alors que l'objectif assigné aux négociateurs était au contraire un surcroît d'efficacité. Ainsi, du point de vue institutionnel, le traité d'Amsterdam n'a-t-il pas répondu aux espoirs placés en lui.
a) La Commission
Dans les débats qui ont entouré la CIG, les
principales critiques adressées au fonctionnement de la Commission
portaient sur l'éparpillement des responsabilités, le manque de
collégialité et la tendance -notamment dans le cas des relations
économiques extérieures- à s'affranchir du contrôle
du Conseil.
La seule disposition du traité destinée à donner plus de
cohérence à l'action de la Commission est une nouvelle
rédaction de l'article 163, qui prévoit désormais
que :
" La Commission remplit sa mission dans le respect des
orientations politiques définies par son président "
. Il
est difficile de préciser la portée de ce texte très
général (qui ne donne pas explicitement autorité au
président de la Commission sur les membres de celles-ci), d'autant que
le président de la Commission n'avait pas jusqu'à présent
été considéré comme habilité à
définir des
" orientations politiques "
.
Sans doute faut-il mettre en rapport cette disposition avec le nouveau
mécanisme d'investiture de la Commission par le Parlement
européen : celui-ci investit d'abord le président de la
Commission, puis, dans un second temps, accorde sa confiance au collège
des commissaires, après les avoir entendus un à un. Ce
mécanisme -qui n'est pas sans évoquer la IVème
République- conduira naturellement le Parlement à investir le
président de la Commission sur la base d'orientations politiques que ce
dernier devra s'efforcer de traduire dans la vie de la Commission.
Dans cette optique, les accords d'Amsterdam paraissent s'écarter
sensiblement de la conception qui avait jusque-là imprégné
les traités, et qui mettait en avant l'indépendance de la
Commission européenne, afin de lui permettre de dégager des
intérêts communs aux Etats membres et de remplir une fonction de
médiation entre ces derniers.
Par ailleurs, le
" protocole sur les institutions dans la
perspective
de l'élargissement "
qui est annexé au traité ne
prévoit une limitation des effectifs de la Commission que d'une
manière conditionnelle : la Commission comprendra un seul national de
chaque Etat membre à la condition qu'un accord ait été
trouvé pour revoir la pondération des votes au Conseil. Le
problème de la réduction du nombre des commissaires, souvent
considérée comme la clef d'une répartition des
compétences plus efficace et d'une meilleure cohérence
d'ensemble, n'est donc pas réglé. La portée de ce
protocole est d'ailleurs relative et n'emporte aucune conséquence
juridique puisque, en tout état de cause, la modification du nombre des
commissaires comme celle des règles de pondération des votes au
Conseil doivent prendre la forme d'une révision des traités.
Si l'on considère à la fois l'absence de réforme de la
Commission et l'influence accrue dont le Parlement européen disposera
sur elle -en raison du nouveau mécanisme d'investiture et de l'extension
du champ de la codécision- on peut craindre que le traité
d'Amsterdam n'aboutisse à un certain affaiblissement de sa
capacité à être un trait d'union entre les Etats membres.
b) Le Conseil
Les débats de la CIG concernant le Conseil ont
principalement porté sur la repondération des votes, l'extension
du vote à la majorité qualifiée, et l'insuffisance de la
coordination des travaux.
Ce dernier point, qui ne requiert d'ailleurs pas nécessairement une
modification des traités, n'est pas abordé par les accords
d'Amsterdam.
Le nouveau traité n'étend le vote à la majorité
qualifiée qu'à un nombre réduit de domaines,
principalement la recherche, le développement technologique, et
certaines compétences nouvelles en matière d'emploi, de politique
sociale, de santé, et de lutte contre la fraude.
Enfin, aucun accord n'a été obtenu sur une nouvelle
pondération des votes. Ce point peut paraître
particulièrement préoccupant. Le rapport de M. James Bordas,
au nom de la délégation du Sénat, sur
" La
réforme des institutions européennes : champ des décisions
à la majorité qualifiée et pondération des
votes "
(n° 348, 1996-97), a montré en effet que les
élargissements successifs avaient conduit à une distorsion
croissante entre les droits de vote de chaque Etat et les
réalités démographiques et financières, et que
l'élargissement à l'Est allait nécessairement
accroître ces déséquilibres si les règles de
pondération en vigueur étaient maintenues.
Sans une réforme, on peut craindre, à terme, une
dégradation de la cohésion de l'Union et du sentiment de
légitimité de ses décisions. Les Etats dont l'importance
démographique et l'effort contributif ne sont pas convenablement pris en
compte risquent d'accepter de plus en plus difficilement de " jouer le
jeu ", notamment lorsque les mesures à prendre auront des
implications financières importantes.
Or, le
" protocole sur les institutions dans la perspective de
l'élargissement "
n'établit pas clairement un lien entre
une révision de la pondération des votes et la réalisation
de l'élargissement. En toute hypothèse, l'âpreté des
négociations de la CIG sur ce point suggère qu'il sera difficile
d'obtenir une solution satisfaisante.
L'absence de réforme du fonctionnement du Conseil s'accompagne d'un
affaiblissement de sa position par rapport au Parlement européen. Le
nouveau mécanisme d'investiture de la Commission devrait avoir pour
effet de distendre quelque peu les liens entre celle-ci et le Conseil ;
par ailleurs, la réforme de la procédure de codécision, en
supprimant la troisième lecture qui permettait au Conseil de mettre le
Parlement en situation de prendre la responsabilité d'un échec,
équivaut à une réduction relative du rôle du Conseil
dans le processus de décision.
Cette nouvelle situation institutionnelle intervient dans un contexte
préoccupant. Le Conseil " Affaires Générales ",
aux effectifs pléthoriques et à l'ordre du jour surchargé,
n'est plus en mesure d'assurer une supervision des travaux du Conseil dans leur
ensemble. L'allongement de la durée des réunions aboutit, dans
diverses formations du Conseil, à une présence intermittente de
l'échelon ministériel. Le rôle du COREPER qui, quant
à lui, n'est pas composé de responsables politiques soumis au
contrôle des Parlements nationaux, devient de plus en plus
déterminant.
On peut se demander comment une institution au fonctionnement ainsi
altéré parviendra à jouer pleinement son rôle
vis-à-vis de la Commission sur laquelle elle aura moins de prise, et
à conserver toute son influence dans un système de
codécision où le Parlement européen disposera
désormais du même poids qu'elle.
c) Le Parlement européen
· Le Parlement européen voit ses
prérogatives substantiellement renforcées par le traité
d'Amsterdam. La désignation du président de la Commission
européenne, l'importante extension du champ d'application de la
procédure de codécision, et le droit de regard reconnu au
Parlement sur les dépenses opérationnelles de la politique
étrangère et de sécurité commune, forment un
ensemble d'une grande portée, dont les conséquences ne pourront
être véritablement mesurées qu'avec le temps.
Cet accroissement des pouvoirs du Parlement européen ne s'accompagne
d'aucun effort pour encadrer ses travaux.
Le rapport de M. Jacques Genton, au nom de la délégation du
Sénat, sur
" le fonctionnement parlementaire du traité
sur l'Union européenne "
(n° 339, 1994-95), avait
souligné la nécessité d'une telle évolution :
" La question d'un éventuel accroissement des pouvoirs du
Parlement européen ne peut être valablement posée sans
qu'interviennent au préalable une clarification et une rationalisation.
Il est indispensable que l'étendue des pouvoirs actuels du Parlement
européen soit clairement établie, afin d'éviter à
l'avenir que des interprétations extérieures ne conduisent
à une remise en cause de l'équilibre institutionnel défini
par le traité et ratifié par les Parlements nationaux. Les
prérogatives du Parlement européen devraient en outre être
encadrées de manière à accroître son
efficacité "
(p. 28).
En 1996, votre Rapporteur, étudiant la question du mode
d'élection pour les élections européennes, avait
également estimé que
" l'élection au suffrage
universel des parlementaires européens aurait dû être
accompagnée de la rédaction d'une " loi fondamentale "
définissant les compétences exactes du Parlement européen,
préconisant clairement ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas
faire " (4(
*
))
A la lecture du traité, on ne peut que constater que cet appel à
la rationalisation et au renforcement de l'efficacité des travaux du
Parlement européen n'a pas été entendu. Le seul
élément en ce sens est le plafonnement du nombre de
députés européens à 700, dans la perspective des
élargissements futurs de l'Union européenne.
D'autres évolutions auraient pourtant été
nécessaires. Ainsi, le Parlement européen ne devrait-il avoir
à se prononcer que sur des textes réellement législatifs,
c'est-à-dire fixant des règles fondamentales ; trop souvent,
aujourd'hui, il doit statuer sur une multitude de textes d'ordre technique, qui
viennent s'ajouter aux nombreuses résolutions qu'il adopte de sa propre
initiative sur les sujets les plus variés, brouillant la perception de
la répartition des compétences entre les institutions de l'Union.
Aucun texte ne venant encadrer ses compétences, l'Assemblée de
Strasbourg a par ailleurs tendance à chercher en permanence une
extension de ses prérogatives. La signature d'accords
interinstitutionnels avec le Conseil et la Commission européenne a
été l'instrument privilégié de cet effort au cours
des dernières années. Ces accords, parfois prévus par le
traité, sont normalement destinés à résoudre un
différend entre les institutions communautaires ; mais certains d'entre
eux ont permis au Parlement européen de se voir reconnaître,
notamment en matière de discipline budgétaire, des pouvoirs que
les traités ne lui accordaient pas.
Toujours en matière budgétaire, le Parlement européen a
essayé d'accroître ses prérogatives en tentant de modifier
la classification entre dépenses obligatoires et dépenses non
obligatoires au sein du budget communautaire : sur les dépenses non
obligatoires, le Parlement détient en effet le dernier mot dans la
procédure budgétaire, alors qu'au contraire, sur les
dépenses obligatoires, le Conseil européen décide en
dernier ressort. Aucune clarification n'ayant été apportée
par le traité d'Amsterdam dans ces domaines, l'on peut craindre de voir
resurgir des différends entre le Parlement européen et le Conseil
des ministres sur l'étendue de leurs responsabilités respectives.
· Par ailleurs, un des aspects du renforcement des pouvoirs du Parlement
européen pourrait être particulièrement source de
difficultés. L'article J 18 introduit par le nouveau traité
prévoit en effet que les dépenses opérationnelles de la
politique étrangère et de sécurité commune sont
à la charge du budget communautaire, sauf en matière de
défense et lorsque le Conseil en décide autrement à
l'unanimité. Le même article dispose en outre que
" la
procédure budgétaire fixée dans le traité
constituant la Communauté européenne s'applique aux
dépenses [de la PESC] qui sont à la charge du budget des
Communautés européennes "
, ce qui signifie que ces
dépenses sont classées parmi les dépenses non
obligatoires.
Un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et
la Commission européenne, apporte des précisions sur la
procédure applicable en cette matière. En vertu de cet accord, le
Conseil et le Parlement européen doivent parvenir chaque année
à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles de
la PESC. A défaut d'accord, le montant inscrit au budget
précédent sera reconduit, sauf si la Commission propose de
diminuer ce montant. Dans ces conditions, le Conseil ne peut imposer sa
volonté contre l'avis du Parlement européen.
Cette évolution paraît difficilement justifiable. Le Parlement
européen se voit en effet reconnaître des prérogatives
importantes à l'égard du budget de la PESC, alors qu'il n'a qu'un
pouvoir consultatif dans cette matière qui demeure essentiellement
intergouvernementale. On perçoit mal la cohérence d'une telle
formule ; toujours est-il qu'elle ne manquera pas d'encourager le Parlement
à poursuivre ses efforts pour voir disparaître la distinction
entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires. Les
dépenses de la politique de l'Union la plus intergouvernementale ayant
désormais un statut très proche de celui des dépenses non
obligatoires, il deviendra notamment de plus en plus difficile de justifier le
maintien d'un régime de dépenses obligatoires pour une politique
aussi intégrée que la politique agricole commune.
Les pouvoirs étendus que reçoit ainsi le Parlement
européen dans le domaine de la PESC contrastent par ailleurs avec
l'absence de rôle reconnu aux Parlements nationaux dans ce domaine. Le
protocole sur les Parlements nationaux annexé au traité, qui leur
accorde un délai minimum pour l'examen des propositions communautaires,
ne concerne pas les textes relatifs à la PESC. Les dispositions du
même protocole relatives à la COSAC prévoient que celle-ci
pourra examiner les propositions d'actes en relation avec la mise en place d'un
espace de liberté, de sécurité et de justice, mais
n'évoquent pas la PESC. On peut s'interroger sur la pertinence d'un
dispositif qui, à propos d'une politique essentiellement
intergouvernementale, élargit les prérogatives du Parlement
européen tout en ignorant les Parlements nationaux.
· Au total, il est à craindre que le renforcement des pouvoirs du
Parlement européen, dans la mesure où il ne s'accompagne ni d'un
meilleur encadrement des travaux de cette Assemblée, ni d'une
réforme du fonctionnement de la Commission et du Conseil, n'aboutisse
à altérer un équilibre institutionnel déjà
fragilisé par le dernier élargissement de l'Union.
L'absence de clarification dans certains domaines -notamment la classification
des dépenses budgétaires et les questions de
" comitologie "
(5(
*
))
- qui
ont donné lieu au cours dernières années à
d'incessantes controverses, apparaît comme un facteur
supplémentaire de risque d'instabilité.
d) Les coopérations renforcées
Tout au long de la CIG, le thème des
coopérations renforcées est apparu comme une possible solution de
rechange devant la difficulté à obtenir l'unanimité pour
réviser en profondeur les traités.
Un consensus pour " avancer " à quinze paraissant très
incertain, et appelé à le devenir de plus en plus à mesure
des nouveaux élargissements, il semblait que la seule solution pour
dépasser le dilemme " approfondissement ou
élargissement " était de permettre aux Etats qui en avaient
la volonté et la capacité de réaliser ensemble certains
approfondissements de la construction européenne, dans le respect de
l'acquis communautaire, les autres Etats ayant la faculté de les
rejoindre ultérieurement.
Cette perspective a cependant suscité d'âpres débats. Les
partisans de l'" orthodoxie communautaire " ont eu tendance
à
considérer avec circonspection les formules de différenciation
autres que celles permettant aux Etats membres d'avancer à des rythmes
différents vers le même point, l'idée d'une
différenciation non limitée dans le temps leur paraissant porter
atteinte à la vocation fédérale de l'Union. Les Etats les
plus bénéficiaires de l'effort de cohésion
économique et sociale craignaient, quant à eux, de ne plus
être des membres à part entière d'une Union plus
différenciée et de moins pouvoir bénéficier, dans
ces conditions, de la solidarité financière communautaire.
Le dispositif finalement retenu par le traité se ressent de ces
débats et soumet les coopérations renforcées à de
fortes contraintes.
Tout d'abord, tout Etat membre peut bloquer le lancement d'une
coopération renforcée en invoquant des
" raisons de
politique nationale importantes
"
. Aucun contrôle de la
Cour de justice n'est possible sur la nature des raisons
invoquées : en effet, aux termes du traité, dès lors
qu'un Etat fait jouer cette clause, il n'est pas procédé à
un vote, ce qui a pour conséquence qu'il n'existe pas
d'élément positif pouvant servir de base à un recours.
Ainsi, chaque Etat dispose d'un pouvoir souverain de blocage. (Il en est de
même dans le cas de la PESC, où la formule des
" coopérations renforcées " est remplacée par
celle de " l'abstention constructive ").
Ensuite, le Parlement européen et la Commission jouent leur rôle
dans la mise en oeuvre des coopérations renforcées avec la
totalité de leurs membres. Compte tenu de l'extension des pouvoirs du
Parlement européen, une éventuelle coopération
renforcée dans le premier pilier sera, dans de nombreux domaines, mise
en oeuvre en codécision avec cette Assemblée, ce qui aura pour
effet que des parlementaires dont l'Etat ne participera pas à la
coopération renforcée participeront néanmoins à la
prise des décisions.
Enfin, les coopérations renforcées sont soumises à des
conditions de lancement (exigence d'une majorité d'Etats membres), de
fond (exigence d'utilisation seulement en dernier ressort) et de
procédure (exigence d'ouverture à tous les Etats membres,
principe de la possibilité pour les non-participants de se joindre
ultérieurement à la coopération renforcée) qui
tendent à enfermer l'utilisation de cet instrument dans
d'étroites limites.
Ainsi encadrée, la formule des coopérations renforcées
répondra difficilement aux espoirs placés en elle. Conçue
au départ comme un moyen d'éviter d'avoir à obtenir
l'unanimité, elle ne pourra en pratique être mise en oeuvre que
sur la base d'un consensus. Ces dispositions nouvelles ne peuvent donc
paraître, au total, comme une compensation à l'absence de
réforme institutionnelle préparant l'élargissement.
e) Les Parlements nationaux et la subsidiarité
· Le protocole sur l'application du principe de
subsidiarité qui est annexé au nouveau traité revient,
pour l'essentiel, à confirmer l'interprétation et les pratiques
adoptées depuis le Conseil européen d'Edimbourg à la fin
de 1992. Ce principe reste donc privé de garantie d'application et il
n'y a pas lieu de s'attendre à le voir jouer un plus grand rôle
dans la vie de la Communauté. Cette consécration du
statu
quo
paraît d'autant plus discutable que, dans la perspective de
l'élargissement, il serait manifestement souhaitable que l'Union se
concentre davantage sur ses missions essentielles.
· Le protocole sur les Parlements nationaux comprend, quant à lui,
deux aspects bien distincts.
Le premier tend à garantir un délai de six semaines pour l'examen
des propositions législatives de la Commission, relevant du premier ou
du troisième pilier, avant que le Conseil ne se prononce à leur
sujet. L'intérêt pratique de cette disposition dépendra
étroitement de l'interprétation que le Conseil donnera de la
notion de " proposition législative ".
Le second aspect consiste à officialiser la COSAC. Cette reconnaissance
conduira-t-elle cet organisme à chercher à jouer un plus grand
rôle qu'aujourd'hui ? Faute d'accorder explicitement un rôle
consultatif à la COSAC, le protocole n'est pas en lui-même de
nature à lui faire renoncer au principe du consensus qui a
jusqu'à présent limité la portée de ses travaux. Ce
sont donc les conclusions que la COSAC tirera elle-même du protocole qui
en feront ou non la base d'une association collective plus étroite des
Parlements nationaux aux activités de l'Union.
· D'une manière générale, l'objectif de donner
à l'Union un fonctionnement plus démocratique n'a reçu
qu'une traduction limitée dans le traité. Certes, les pouvoirs du
Parlement européen sont accrus, mais sans que sa
représentativité soit améliorée ; la
pondération des votes au Conseil reste également
inchangée, et l'association des Parlements nationaux ne progresse
guère.