N° 352

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 1997.

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne (1),

sur


la réforme du troisième pilier de l'Union européenne : vers la construction d'un espace judiciaire européen

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : MM. Jacques Genton, président ; James Bordas, Michel Caldaguès, Claude Estier, Pierre Fauchon, vice-présidents ; Nicolas About, Jacques Habert, Emmanuel Hamel, Paul Loridant, secrétaires ; MM. Robert Badinter, Denis Badré, Gérard Delfau, Mme Michelle Demessine, M. Charles Descours, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Ambroise Dupont, Jean-Paul Emorine, Philippe François, Jean François-Poncet, Yann Gaillard, Pierre Lagourgue, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jacques Oudin, Mme Danièle Pourtaud, MM. Alain Richard, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jacques Rocca Serra, André Rouvière, René Trégouët, Marcel Vidal, Robert-Paul Vigouroux, Xavier de Villepin.

Union européenne - Conférence intergouvernementale CE - Coopération judiciaire - Espace judiciaire européen - Coopération policière -

Mesdames, Messieurs,

Le concept d'espace judiciaire européen semble devoir faire -enfin- quelques progrès à l'occasion des négociations de la Conférence intergouvernementale. Ces progrès suivraient trois axes :

- l'intégration des accords de Schengen au traité sur l'Union européenne, sous la forme d'un protocole annexé qui organiserait une " coopération renforcée " sur la base de " l'acquis de Schengen " (le Royaume-Uni et l'Irlande restant en dehors de ce processus) ;

- la communautarisation progressive d'une partie du domaine du troisième pilier, à savoir les questions ayant trait à la libre circulation des personnes (règles pour le franchissement des frontières intérieures et extérieures, politique d'asile et d'immigration) ;

- un renforcement du troisième pilier pour donner une plus grande efficacité à la coopération judiciaire et policière.

Ce sont les deux premières orientations qui vont modifier le plus la physionomie du troisième pilier. Elles font l'objet d'un autre rapport de la Délégation, qui a été préparé par M. Paul Masson.

Votre rapporteur s'est pour sa part concentré sur le problème de l'amélioration de l'efficacité de l'action menée dans le cadre du troisième pilier maintenu, avec le sentiment que, si les avancées dans ce domaine se sont jusqu'à présent avérées difficiles, elles n'en sont pas moins nécessaires compte tenu du développement d'une criminalité se jouant des frontières des Etats membres.

Il s'agit tout d'abord de la criminalité organisée, qui n'est manifestement pas restée à l'écart du phénomène de " mondialisation ". Non seulement cette forme de criminalité a pris une importance inédite dans certaines zones du globe - ex URSS, Amérique du Sud - mais encore elle est parvenue à parasiter le développement des échanges pour élargir considérablement ses possibilités de profit.

Même si, naturellement, il convient de considérer avec la plus grande prudence de tels chiffres, on peut constater que le chiffre d'affaires du commerce des stupéfiants, à l'échelon de la planète, est souvent évalué à plus de 100 milliards de dollars par an, certaines estimations allant jusqu'à tripler ce montant; or, une part notable de cette industrie est contrôlée par des organisations criminelles. Celles-ci prennent également une part active au développement de certains trafics internationaux (armes, véhicules volés, oeuvres d'art volées, déchets dangereux, réseaux d'immigration clandestine, faux monnayage...).

Les profits considérables tirés de ces activités sont en partie recyclés dans des circuits économiques légaux où ils suscitent un développement de la corruption.

L'importance de la toxicomanie est elle aussi un défi pour l'Union européenne : le développement d'un " tourisme de la drogue " s'est appuyé sur la facilité des communications et la différence des législations, créant une situation où nombre de toxicomanes sont en même temps de petits " dealers ".

De récentes affaires ont également montré l'existence d'une criminalité transfrontalière dans des domaines tels que la pornographie enfantine (trafic de cassettes vidéo) ou le " tourisme sexuel " lié à la prostitution de mineurs.

Les actes de terrorisme qui frappent régulièrement certains pays de l'Union sont fréquemment le fait de réseaux dont l'organisation est transfrontalière.

La mise en oeuvre des politiques communes de l'Union européenne semble donner lieu à des multiples fraudes, parfois à grande échelle, dans certains cas au bénéfice du crime organisé.

Face à de tels phénomènes, qui suscitent à bon droit une profonde inquiétude dans les opinions publiques européennes, les Etats membres n'ont pas su jusqu'à maintenant élaborer une réponse commune. Or, quelques exemples suffisent à le montrer, leur désunion fait la force de la criminalité transfrontalière :

- la législation et les pratiques particulières d'un seul Etat membre diminuent l'efficacité de la lutte anti-drogue dans l'ensemble de l'Union. Ainsi, des données fournies par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), il ressort que les trois cinquièmes de l'héroïne saisie en France, les deux tiers de l'ectasy, et la majeure partie du LSD et des amphétamines provenaient des Pays-Bas ; une part importante des drogues saisies était en transit sur le territoire français à destination de l'Espagne ;

- face à des réseaux terroristes qui jouent de leur implantation dans plusieurs Etats membres, la solidarité communautaire est loin d'être systématique. C'est à une actualité récente qu'appartiennent le refus de la Belgique d'extrader vers l'Espagne deux militants de l'ETA, le refus de la Suède d'extrader vers la France un responsable du GIA, ou l'acquittement inattendu d'un dirigeant du même GIA par la justice belge ;

- la lutte contre le blanchiment des capitaux se heurte non seulement aux obstacles mis par certaines législations nationales à la levée du secret bancaire, mais aussi à un défaut de coopération entre les autorités judiciaires des Etats membres. Un magistrat italien a ainsi révélé, lors d'un audition publique du Parlement européen (1( * )) , que sur les 450 demandes de commission rogatoire lancées dans le cadre de l'opération " Mani pulite ", plus de la moitié étaient restées sans réponse, et que, lorsqu'une réponse avait été fournie, le délai avait parfois atteint plusieurs années.

La suite de ce rapport donnera l'occasion de montrer d'autres exemples de telles carences. Face à celles-ci, les débats byzantins sur la préservation des souverainetés nationales pèsent bien peu. En réalité, on est ici dans une situation où un objectif commun essentiel ne peut être suffisamment réalisé par les Etats membres, et où, en conséquence, il est pleinement légitime et conforme au principe de subsidiarité que l'Union intervienne, dans toute l'étendue nécessaire à l'efficacité.

Pour votre rapporteur, la mise en place d'un espace judiciaire européen apparaît seule à la mesure du défi à relever. Il s'agit là d'une nécessité indépendamment de la réalisation de la libre circulation des personnes par la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Union. Et l'on peut affirmer que la Conférence intergouvernementale ne contribuera véritablement à répondre aux attentes des citoyens en matière de sécurité que si elle marque une avancée décisive dans cette direction.

I. LES LIMITES DE L'ACTUEL TROISIEME PILIER

1. Une naissance difficile

L'héritage de la coopération entre Etats membres

Créé par le traité de Maastricht, le troisième pilier de l'Union est en partie issu du développement des diverses formes de coopération entre Etats membres qui s'étaient mises en place à partir de 1975 :

- le groupe " Trevi " réunissait deux fois par an les ministres de l'Intérieur ; ses délibérations étaient préparées par un comité de hauts fonctionnaires de la police, lui-même assisté de plusieurs groupes d'experts ;

- le groupe " coopération judiciaire " était chargé de préparer en tant que de besoin des projets de conventions concernant le droit pénal et le droit des personnes, dont certaines ont été conclues entre les Etats membres, et d'autres finalement conclues dans le cadre plus large du Conseil de l'Europe ;

- un comité européen de lutte anti-drogue avait été mis en place ;

- plusieurs groupes traitaient des questions de libre circulation au sens large : groupe ad hoc " immigration ", groupe de coordonnateurs " libre circulation des personnes ", groupe " assistance mutuelle des douanes "...

La création du troisième pilier a également procédé de la volonté d'offrir un cadre à une éventuelle intégration du processus Schengen dans l'Union européenne.

Compromis et complexité

La configuration du troisième pilier a été le fruit d'un compromis entre partisans d'un schéma de type communautaire et défenseurs de l'intergouvernementalité. Il en est résulté des solutions hybrides et parfois peu cohérentes.

Ainsi, au sein de l'article K1 du traité de Maastricht, qui énumère les questions reconnues comme d'" intérêt commun " par les Etats membres, on peut constater -une fois mises à part les questions de libre circulation (points 1 à 3 de l'article) qui n'entrent pas dans l'objet du présent rapport- que coexistent deux grandes catégories de domaines, correspondant à des régimes différents :

- première catégorie : la lutte contre la toxicomanie (point 4), la lutte contre la fraude internationale (point 5) et la coopération judiciaire en matière civile (point 6). Dans ces trois domaines, la Commission européenne dispose d'un droit d'initiative, qu'elle partage avec les Etats membres ; par ailleurs, ces domaines peuvent être communautarisés sans modification du traité, par décision unanime du Conseil approuvée par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives (" passerelle " de l'article K9).

- deuxième catégorie : la coopération judiciaire en matière pénale (point 7), la coopération douanière (point 8), et la coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogue et d'autres formes graves de criminalité internationale (point 9). Dans ces domaines, seuls les Etats membres ont le droit d'initiative et la communautarisation n'est pas possible.

On peut constater également que certains des instruments mis à la disposition du troisième pilier -les positions communes et les actions communes- ont été purement et simplement repris des mécanismes de la politique extérieure et de sécurité commune... A ces instruments s'ajoute un instrument normatif propre au troisième pilier, les conventions établies par le Conseil ; celui-ci dispose en outre d'un instrument non contraignant, les résolutions.

Le rôle des différentes institutions porte lui aussi la marque des controverses entre " intergouvernementalistes " et " communautaristes ". La Commission, on l'a vu, dispose d'un droit d'initiative partiel ; par ailleurs, elle est " pleinement associée " aux travaux, et participe donc aux séances du Conseil et aux réunions de ses groupes. Le Parlement européen, quant à lui, est tenu informé, et la présidence en exercice doit le consulter sur les " principaux aspects " des activités du troisième pilier et veiller à que ses vues soient " dûment prises en considération " (article K6). La Cour de justice n'est normalement pas compétente à l'égard des décisions prises dans le cadre du troisième pilier, mais les conventions établies par le Conseil peuvent prévoir qu'elle sera compétente pour interpréter leurs dispositions et pour trancher tout différend concernant leur application (article K3, dernier alinéa). Le Conseil enfin, seul doté d'un pouvoir de décision, statue en général à l'unanimité, mais prend ses décisions à la majorité des deux tiers pour les mesures d'application des conventions qu'il établit (sauf si celles-ci prévoient le contraire) et à la majorité simple pour les questions de procédure ; il peut également décider à l'unanimité que les mesures d'application d'une action commune seront prises à la majorité qualifiée (cette formule, là encore, est reprise du " modèle " de la PESC...).

Bref, la nécessité de trouver un compromis a donné naissance à une construction fort éloignée des canons de l'élégance classique et de la rationalité. Les négociateurs du traité étaient eux-mêmes conscients de la valeur limitée de ce compromis, puisque le traité prévoit (article N, paragraphe 2) sa propre révision sur ce point.

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