B. LE RÔLE PROPRE DES PARLEMENTS NATIONAUX

Pour le premier pilier , qui traite principalement de questions économiques, le contrôle de chaque Parlement sur son Gouvernement est une contribution essentielle à la vie démocratique de l'Union car c'est ce contrôle et les débats qui s'instaurent au sein de chaque Parlement qui permettent au citoyen de connaître la position que son Gouvernement défendra au sein du Conseil et de disposer des éléments d'appréciation lui permettant de se forger sa propre opinion. Ce contrôle a pour effet de permettre aux parlementaires nationaux d'examiner si une proposition est acceptable compte tenu de la conception qu'ils se font de l'intérêt de leur pays, et de s'assurer que le Gouvernement tient compte, dans son action au sein du Conseil, des préoccupations qu'ils expriment. Il ne nécessite donc pas de prolongement interparlementaire, le contrôle au niveau communautaire revenant au Parlement européen.

Il n'en va pas de même toutefois pour ce qui concerne le contrôle de la subsidiarité . D'une part, il ne paraît pas possible de s'appuyer sur le Parlement européen pour assurer une meilleure mise en oeuvre du principe de subsidiarité : bien au contraire, les prises de position du Parlement européen témoignent d'une profonde réticence vis-à-vis de l'application de ce principe. D'autre part, ce ne sont normalement plus les intérêts nationaux qui sont en jeu dans l'application du principe de subsidiarité, mais bien le choix entre le mode de décision communautaire et l'action individuelle ou concertée des Etats membres . On est donc en présence d'un problème général, qui se pose dans les mêmes termes à tous les Parlements des Etats membres, et qui les intéresse directement puisque ce sont leurs compétences et leurs pouvoirs qui sont en jeu.

Or, le principe de subsidiarité ne pourra jamais présider à une bonne répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres s'il existe autant de conceptions de la subsidiarité qu'il y a d'Etats membres. Il est donc nécessaire d'échanger ces expériences, de mettre en commun les problèmes tels que les appréhendent les différents Parlements afin de chercher à dégager peu à peu une vision et une sensibilité communes. En ce domaine, le contrôle individuel de chaque Parlement doit être complété par un dialogue interparlementaire si l'on veut parvenir à une conception opératoire.

En ce qui concerne le deuxième pilier , le problème ne se pose pas à échéance rapprochée et ne se présente pas dans les mêmes termes. Les Parlements des Etats membres sont en effet représentés dans plusieurs organismes interparlementaires où ils peuvent aborder les questions relevant du deuxième pilier : Assemblée parlementaire de l'UEO, Assemblée de l'Atlantique Nord, Assemblée parlementaire de l'OSCE. Par ailleurs, l'action des Etats membres dans le deuxième pilier demeure de nature essentiellement intergouvernementale.

En ce qui concerne le troisième pilier (justice et affaires intérieures), une implication collective des Parlements nationaux paraît en revanche nécessaire. Les compétences et les pouvoirs propres de l'Union vont, selon toute vraisemblance, être fortement affirmés dans ce domaine par la Conférence intergouvernementale. Or les matières concernées touchent aux droits des personnes, aux libertés publiques et au fonctionnement de la justice : politique d'asile et d'immigration, visas, contrôles aux frontières externes de l'Union, libre circulation des résidents non-communautaires, rapprochement des politiques et des règles concernant la lutte contre la criminalité organisée, rapprochement des règles sur le conflit judiciaire, lutte contre le racisme et la xénophobie...

Ces questions, qui ont toujours été au coeur des compétences des Parlements nationaux, revêtent un caractère extrêmement sensibles aux yeux de nos concitoyens. C'est pourquoi, quelle que soit la nécessité de mettre en place des mécanismes décisionnels plus rapides et plus efficaces que ceux de l'actuel troisième pilier, il ne paraît pas possible de mettre en place à leur sujet un système dans lequel les Parlements nationaux ne pourraient que contrôler l'action de leur Gouvernement au sein du Conseil. Et cela d'autant plus que les spécificités du Parlement européen au sein de l'Union ne lui permettent pas de détenir une légitimité suffisante pour assurer le contrôle démocratique dans des domaines touchant de si près au droit des personnes.

Une expression collective des Parlements nationaux, sur des matières aussi " sensibles ", paraît donc indispensable pour que le Conseil soit à même de faire en sorte que la législation communautaire réponde aux attentes des citoyens.

Ainsi, il apparaît que le contrôle individuel des Parlements nationaux doit être complété par une action collective principalement dans deux domaines :

- l'application du principe de subsidiarité,

- la justice et les affaires intérieures.

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