b) L'appel à compétences
L'"
appel à
compétences "
peut être également un moyen de
rechercher des complémentarités entre collectivités
territoriales.
Cette formule a déjà été expressément
consacrée par le législateur en matière sociale et en
matière d'enseignement.
Ainsi, les communes peuvent -par convention passée avec le
département- exercer directement des compétences qui ont
été attribuées à celui-ci en matière
d'
aide sociale
par la loi du 22 juillet 1983. Les services
départementaux correspondants sont alors mis à la disposition de
la commune(article 33 de la loi du 22 juillet 1983).
De même, en matière
scolaire
, une commune ou un groupement
de communes, propriétaire, peut demander la responsabilité d'une
opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction
ou d'équipement d'un collège ou d'un lycée. Une convention
passée avec le département ou la région détermine
les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette
opération est réalisée (article 14 VII bis).
Pour les constructions
universitaires
, la loi du
4 juillet 1990 a prévu que l'Etat pouvait conclure, avec une
ou plusieurs collectivités locales regroupées, une convention
confiant à la collectivité ou au groupement la maîtrise
d'ouvrage d'opérations de construction ou d'extension de bâtiments
universitaires.
Par ailleurs, lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la
fois un collège et un lycée, une convention précisant la
répartition des charges doit être passée entre le
département et la région pour déterminer celle des deux
collectivités qui assume les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble (article 14, VII de la
loi du 22 juillet 1983).
Dans le domaine des
transports scolaires
, le conseil
général peut confier par convention tout ou partie de
l'organisation de ces transports à des communes ou groupements de
communes, des syndicats mixtes, des associations de parents
d'élèves ou des associations familiales (article 30).
La loi d'orientation du 4 février 1995 a entendu encourager le
développement de nouvelles formes d'appels à compétences.
Son article 65 précise ainsi qu'une loi ultérieure portant
révision des lois de répartition des compétences devra
notamment déterminer "
les conditions dans lesquelles, dans le
respect des orientations inscrites au schéma national
d'aménagement et de développement du territoire, une
collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier
une compétence susceptible d'être exercée pour le compte
d'une autre collectivité territoriale
".
Si cette formule paraît, en effet, de nature à favoriser le
partenariat et les complémentarités entre collectivités
territoriales, il resterait néanmoins à définir de
nouveaux domaines dans lesquels il serait possible de développer cette
forme de délégation des compétences entre
collectivités.
Les travaux préparatoires de la loi d'orientation font ressortir que
l'hypothèse envisagée a bien été celle de
l'exercice d'une compétence par une collectivité pour le compte
d'une collectivité de dimension plus importante, et non l'inverse. Une
telle orientation paraît conforme au principe de subsidiarité.