B. UN PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ

Afin d'assurer la pertinence et la crédibilité de leurs décisions, les institutions chargées de promouvoir la sécurité sanitaire des biens de santé doivent agir en fonction de seules préoccupations sanitaires, à l'exclusion notamment de considérations économiques.

Ainsi, pour le médicament, les procédures d'autorisation de mise sur le marché, qui doivent obéir à des règles purement scientifiques, ont été confiées à l'Agence du médicament tandis que les décisions relatives à l'admission au remboursement par la sécurité sociale et à la fixation des prix ont été bien séparées. Elles sont restées de la compétence de l'administration centrale et font désormais intervenir le comité économique du médicament.

Responsable de ses décisions sanitaires, l'Agence du médicament n'aurait ainsi aucun intérêt à favoriser tel ou tel médicament en fonction de critères économiques ou même, plus largement, non sanitaires, même si l'évaluation d'un médicament doit aussi prendre en considération l'amélioration du service médical rendu.

Il était d'autant plus important que les critères sanitaires soient, en quelque sorte, " sanctuarisés " par la création de l'Agence du médicament que les institutions chargées, dans les différents pays d'Europe, de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments sont en compétition.

Cette compétition existe non seulement entre les agences ou autorités de chaque Etat membre, mais aussi entre chacune de ces agences ou autorités et l'Agence européenne du médicament, située à Londres. Tant vis-à-vis de ses partenaires européens que de l'Agence européenne du médicament, l'Agence française du médicament ne peut donc se permettre que la crédibilité scientifique de ses décisions soit imparfaite ou même perçue comme telle.

C. UN PRINCIPE DE SUFFISANCE DES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS

La pauvreté des moyens financiers et humains de l'administration sanitaire a certainement été à l'origine de bien des dysfonctionnements que l'on a reprochés au ministère de la santé alors qu'il n'en était pas vraiment responsable.

Ainsi, les contrôles de produits thérapeutiques ne peuvent être performants en l'absence de laboratoires modernes, et les décisions prises ne peuvent être opportunes si les meilleurs experts ne sont pas appelés à donner leur avis.

Or, avant les réformes entreprises dans les années 1990, l'administration de la santé ne disposait pas des moyens financiers ou juridiques pour faire fonctionner des laboratoires suffisamment bien équipés, ni pour recruter les experts dont les connaissances auraient été indispensables à la prise de décisions qui mettent en jeu la sécurité sanitaire.

Le recours au statut d'établissement public a permis aux nouvelles institutions de disposer de ressources plus importantes, et notamment de ressources affectées.

Ainsi, l'article L. 567-7 du code de la santé publique dispose que les ressources de l'Agence du médicament sont constituées, outre des subventions de l'Etat et de collectivités publiques, des produits de dons et legs et des emprunts, de diverses redevances et taxes telles que celles qui sont versées par les industriels qui sollicitent une autorisation de mise sur le marché ou qui exploitent une spécialité ayant obtenu cette autorisation.

De même, l'article L. 667-12 dispose que l'Agence française du sang sera financée, non seulement par une subvention de l'Etat et une dotation globale de l'assurance maladie, mais aussi par des redevances pour services rendus.

Enfin, l'article L. 673-8 du code de la santé publique prévoit qu'outre la subvention de l'Etat et la dotation globale de l'assurance maladie, des taxes et redevances créées au bénéfice de l'Etablissement français des greffes viendront alimenter son budget.

Ces affectations de ressources au profit des institutions sanitaires leur confèrent des moyens qui, s'ils pourraient être encore accrus, sont tout de même plus importants que ceux dont bénéficiait l'administration centrale avant les réformes des années 1990.

Les moyens financiers de ces établissements leur permettent, non seulement de se doter des équipements nécessaires, mais aussi de s'assurer le concours d'experts, les dispositions des articles L. 567-5, L. 667-8 et L. 673-8 donnant de surcroît aux établissements publics la base légale nécessaire au recrutement d'agents contractuels.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page