L'EXAMEN DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES PAR LA DELEGATION

I. RELATIONS EXTÉRIEURES

A. RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DES ETATS INDÉPENDANTS (CEI)

Proposition E 618

Com (95) 730 final


(Procédure écrite du 10 mai 1996)

Ce texte concerne le programme TACIS d'assistance aux pays membres de la CEI et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie.

Le règlement relatif à ce programme a pris fin le 31 décembre 1995. Le Conseil a rencontré des difficultés pour parvenir à un accord sur le nouveau règlement qui doit couvrir la période 1996-1999. Un compromis a finalement été trouvé lors du Conseil " Affaires générales " du 29 janvier 1996, mais le nouveau règlement n'est pas encore entré en vigueur car il a été transmis, pour consultation, au Parlement européen.

La proposition E 618 vise uniquement à proroger le règlement initial jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, de façon à ce que l'assistance fournie par la Communauté aux pays membres de la CEI et à la Mongolie ne soit pas momentanément interrompue.

La portée de ce texte est donc limitée. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la délégation, lors de sa réunion du 31 janvier 1996, a décidé de ne pas intervenir sur le nouveau projet de règlement TACIS au motif que les modifications apportées par le Conseil au projet initial de la Commission allaient dans le sens souhaité par le Sénat.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 618.

Propositions E 619, E 620 et E 621

Com (96) 135 final à Com (96) 137 final


(Procédure écrite du 10 mai 1996)

Les propositions E 619, E 620 et E 621 concernent la conclusion, par les Communautés européennes, de trois accords de partenariat et de coopération avec respectivement la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Ces accords, signés le 22 avril dernier, visent à régir les relations politiques, économiques et commerciales entre les parties et établissent la base d'une coopération financière, scientifique, technologique et culturelle entre elles. Ils sont prévus pour une période de 10 ans et remplacent l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique conclu en 1989 entre la Communauté et l'URSS.

Ils prévoient l'instauration d'un dialogue politique régulier entre les parties ayant pour objectif, en particulier, de renforcer les liens entre les pays signataires, d'améliorer la sécurité et la stabilité dans la région et de favoriser le développement futur des Etats indépendants de Transcaucasie.

Ces accords contiennent par ailleurs des dispositions relatives aux échanges de marchandises, les parties s'accordant le traitement de la nation la plus favorisée. Ils comportent également des dispositions concernant l'établissement et l'activité des sociétés, les prestations transfrontalières de services, les paiements courants et les capitaux, la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, la coopération économique, législative, culturelle, financière, ainsi que la coopération dans le domaine de la prévention des activités illégales et de la prévention et du contrôle de l'immigration clandestine. La coopération douanière fait l'objet d'un protocole distinct annexé à chacun des accords. Ces domaines de coopération pourront faire l'objet d'une assistance de la part de la Communauté, fournie par l'intermédiaire du programme d'assistance technique TACIS.

Ces textes souscrivent enfin à l'exigence du respect des droits de l'homme et des principes de la démocratie, domaines pour lesquels la Communauté offre son assistance. La coopération vise à ce titre l'élaboration et la mise en oeuvre d'une législation adéquate, le fonctionnement du pouvoir judiciaire, le rôle de l'Etat dans le domaine de la justice et l'organisation du système électoral.

En cas de violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou des principes de l'économie de marché par l'une des parties, l'autre partie dispose du droit de suspendre l'accord de façon unilatérale.

Il est institué un conseil de coopération qui se réunira au niveau ministériel une fois pas an. Un comité de coopération l'assistera dans la mise en oeuvre de l'accord. Enfin, une commission parlementaire de coopération permettra la rencontre et le dialogue entre les membres du Parlement européen et respectivement ceux des parlements de Géorgie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan.

Dans la mesure où il s'agit d'accords mixtes, leur entrée en vigueur est subordonnée à leur ratification par les Etats membres. Le Sénat sera donc amené à se prononcer sur ces textes.

La conclusion de ces accords devrait permettre le développement de relations politiques et commerciales entre les parties. Ils devraient, par ailleurs, favoriser le processus de réforme des institutions et celui de transition vers une économie de marché engagés par la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 619, E 620 et E 621.

Propositions E 623 et E 624

Com (96) 132 final et Com (96) 133 final


(Procédure écrite du 28 mai 1996)

Ces textes concernent les accords de partenariat et de coopération signés en 1994 par les Communautés européennes et leurs Etats membres avec respectivement la République de Moldavie et l'Ukraine, qui visent à régir les relations politiques, économiques et commerciales entre les parties et à établir la base d'une coopération financière, scientifique, technologique et culturelle entre elles.

Les propositions E 623 et E 624 ont uniquement pour objet la conclusion d'un protocole à chacun de ces accords afin d'ajouter à la liste des parties contractantes l'Autriche, la Finlande et la Suède.

Il s'agit donc d'une modification purement formelle qui fait suite au dernier élargissement de l'Union européenne.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 623 et E 624.

Propositions E 644

Sec (96) 845 final


(Procédure écrite du 28 juin 1996)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan.

Il fait suite à l'accord de partenariat et de coopération, signé par les parties le 23 janvier 1995, qui prévoit l'application d'un accord distinct pour les produits CECA.

Cet accord fixe le cadre juridique dans lequel s'effectuera le commerce de certains produits CECA importés par le Kazakhstan dans la Communauté. Il a pour objectif de promouvoir un développement ordonné et équitable du commerce de ces produits entre les parties et fixe, pour ce faire, les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques kazakhs pourront être importés dans la Communauté pendant le deuxième semestre 1996. Il remplace, par conséquent, le système antérieur des contingents communautaires autonomes. Afin de veiller au respect des dispositions de cet accord, un dispositif de contrôle du commerce de ces produits est institué et une coopération administrative entre les parties est organisée.

Cet accord devrait créer des conditions favorables à la poursuite des réformes économiques au Kazakhstan et faciliter la mise en place de la zone de libre-échange visée dans l'accord de partenariat et de coopération.

Des accords similaires ont déjà été conclus par la CECA avec la Russie et l'Ukraine pour les années 1995 et 1996. Tous les Etats membres semblent favorables à la conclusion de ce texte.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 644.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page