ANNEXE 2 : LES 42 PROPOSITIONS DU SPCPF AFIN DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CGCT METROPOLITAIN

CGCT APPLICABLE EN POLYNESIE FRANÇAISE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION

OBSERVATIONS

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1611-7-1

À l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret

EXTENSION DE L'ARTICLE L. 1611-7-1 AVEC MODIFICATION

(Fiche1 - Convention mandat financiers)

Point 4° non repris :

4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts.

   

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.

CONTEXTE

En principe seuls les comptables publics peuvent recouvrer des recettes publiques.

Toutefois, les personnes publiques ont, un temps, eu recours en France métropolitaine à des tiers pour le paiement de leurs dépenses ou l'encaissement de leurs recettes par la voie du mandat de l'article 1984 du code civil. Ces tiers cocontractants intervenaient donc à la place du comptable public sans pour autant avoir été désignés régisseurs.

Les mandats ainsi accordés par les comptables publics à des tiers pour le recouvrement de leurs recettes étaient favorablement accueillis par la Cour des comptes jusqu'à ce que le juge mette fin à ces souplesses conduisant à de nombreuses condamnations pour gestion de fait.

Depuis la loi n° 2014-1545, l'article L. 1611-7-1 du CGCT prévoit qu'un contrat suffit dorénavant à porter habilitation du cocontractant pour percevoir des redevances sans que la création d'une régie de recettes ne soit imposée.

Ce dispositif n'existe pas en Polynésie française. Pourtant, les communes polynésiennes, tout comme leurs homologues métropolitaines, sont intéressées par cette souplesse et cette sécurité introduite par cet article à l'exception de l'encaissement du revenu tiré d'un projet de financement participatif.

L'impact financiers pour les communes est positif dans la mesure où elles pourront mettre en place des mesures alternatives de recouvrement, sous réserve d'un avis conforme de leur comptable public, pour améliorer l'encaissement de leurs recettes issues par exemple des prestations culturelles, sportives et touristiques, de leurs immeubles ou encore de la gestion du service public de l'eau.

OBJECTIF

Permettre et encadrer l'exercice d'un mandat financier par des communes.

Article L. 1613-6

I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

4° Les départements ;

5° La métropole de Lyon ;

6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts

éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1613-6

I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

EXTENSION DE L'ARTICLE L. 1613-6 AVEC MODIFICATION

(Fiche 2 - DSFE)

1. Points non repris dans la version à étendre :

· Au point 2° : à fiscalité propre

· Au point 3° : des départements et des régions ;

· 4° Les départements ;

· 5° La métropole de Lyon ;

· 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

· Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

CONEXTE

La dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques n'est ouverte que pour les collectivités territoriales hexagonales

Le représentant de l'État en Polynésie française ne dispose pas d'outils lui permettant, à l'instar préfets métropolitaines, d'appuyer les collectivités dont les infrastructures inassurables seraient touchées par des évènements climatiques ou géologiques.

Interrogés le 11 avril 2019, MM. Charles Giusti, adjoint au directeur général des outre-mer et Alexis Bevillard, directeur de cabinet du directeur général des outre-mer, représentant la direction générale des outre-mer indiquaient réfléchir sur ce problème.

Le rapport du Sénat sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer invita le Gouvernement à envisager l'intégration de certaines ou de l'ensemble des collectivités ultramarines au sein de ce dispositif

.

L'extension aux communes polynésiennes de vise à institutionaliser un fonds, sous gestion du représentant de l'État, exprimant ainsi la nécessaire solidarité nationale qui doit prévaloir en de telles

Circonstances

Les biens concernés par cette dotation comprennent notamment les infrastructures routières, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation, les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, les stations d'épuration et de relevage des eaux.

OBJECTIF

Etendre aux communes polynésiennes la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Article L. 1613-6

I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

4° Les départements ;

5° La métropole de Lyon ;

6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1613-6

I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

EXTENSION DE L'ARTICLE L. 1613-6 AVEC MODIFICATION

(Fiche 2 - DSFE)

1. Points non repris dans la version à étendre :

· Au point 2° : à fiscalité propre

· Au point 3° : des départements et des régions ;

· 4° Les départements ;

· 5° La métropole de Lyon ;

· 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

· Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

CONEXTE

La dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques n'est ouverte que pour les collectivités territoriales hexagonales

Le représentant de l'État en Polynésie française ne dispose pas d'outils lui permettant, à l'instar préfets métropolitaines, d'appuyer les collectivités dont les infrastructures inassurables seraient touchées par des évènements climatiques ou géologiques.

Interrogés le 11 avril 2019, MM. Charles Giusti, adjoint au directeur général des outre-mer et Alexis Bevillard, directeur de cabinet du directeur général des outre-mer, représentant la direction générale des outre-mer indiquaient réfléchir sur ce problème.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

   

Le rapport du Sénat sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer invita le Gouvernement à envisager l'intégration de certaines ou de l'ensemble des collectivités ultramarines au sein de ce dispositif.

L'extension aux communes polynésiennes de vise à institutionnaliser un fonds, sous gestion du représentant de l'État, exprimant ainsi la nécessaire solidarité nationale qui doit prévaloir en de telles

Circonstances

Les biens concernés par cette dotation comprennent notamment les infrastructures routières, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation, les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, les stations d'épuration et de relevage des eaux.

OBJECTIF

Étendre aux communes polynésiennes la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Article L. 2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article  L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale
dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

Article L. 2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

1° Dans les communes de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 10 000 habitants, aux services de distribution d'eau, d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

Article L. 2224-2

Le conseil municipal peut décider de prendre en charge dans leur budget propre une part des dépenses au titre des services publics visés à l'article L.2224-1.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée.

Cette délibération fixe la part des dépenses, les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune.

En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2224-2 (Fiche 3 - budget annexe)

CONTEXTE

La mise en oeuvre des compétences environnementales depuis 2007 s'est accompagnée de la nécessité de mettre en place des budgets annexes propres à l'exploitation des services publics industriels et commerciaux.

La mise en oeuvre de ces services publics (en particulier environnementaux) requiert de lourds efforts d'investissement de la part des communes, dont la prise en charge (amortissement et endettement éventuel) devrait être incluse dans le calcul de la redevance ou du tarif. Il s'agit in fine d'isoler le coût véritable de ces services et ainsi établir un juste niveau de redevance à payer par l'usager.

La problématique relative au juste niveau de prix à payer par l'usager est liée à celle de l'équilibre de ces budgets annexes. Or le juste prix comptable que l'usager aurait à payer dépasse le degré d'acceptation de l'usager.

· Juste prix dont aucune commune n'est réellement en mesure d'associer à un coût connu dans la mesure où aucune évaluation du transfert de ces compétences n'a été menée ;

· Coût que la plupart des communes sont incapables de mutualiser avec des d'autres compte tenu de l'émiettement géographique des îles polynésiennes ;

· Usager qui subit déjà plusieurs tensions sur son pouvoir d'achat en particulier en continuité des crises successives depuis l'année 2020


· Sans rompre avec l'avantage de l'isolement des coûts de services au sein d'un budget annexe, le budget général, à savoir la collectivité des contribuables, devraient être, sans restriction de seuils, être en mesure d'assurer un prix acceptable à l'usager par la prise en charge d'une partie de ces dépenses.

OBJECTIF

Permettre sous décision motivée la prise en charge d'une part des dépenses des budgets annexes par la collectivité.

Par ailleurs, le souhait des élus communaux est également d'étendre la possibilité de verser cette subvention d'équilibre au service de distribution d'eau potable ainsi qu'au service d'assainissement collectif des eaux usées.

Article L. 2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article  L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

Article L. 2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

Article L. 2224-2

Le conseil municipal peut décider de prendre en charge dans leur budget propre une part des dépenses au titre des services publics visés à l'article L.2224-1.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée.

Cette délibération fixe la part des dépenses, les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune.

En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2224-2 (Fiche 3 - budget annexe)

CONTEXTE

La mise en oeuvre des compétences environnementales depuis 2007 s'est accompagnée de la nécessité de mettre en place des budgets annexes propres à l'exploitation des services publics industriels et commerciaux.

La mise en oeuvre de ces services publics (en particulier environnementaux) requiert de lourds efforts d'investissement de la part des communes, dont la prise en charge (amortissement et endettement éventuel) devrait être incluse dans le calcul de la redevance ou du tarif. Il s'agit in fine d'isoler le coût véritable de ces services et ainsi établir un juste niveau de redevance à payer par l'usager.

La problématique relative au juste niveau de prix à payer par l'usager est liée à celle de l'équilibre de ces budgets annexes. Or le juste prix comptable que l'usager aurait à payer dépasse le degré d'acceptation de l'usager.

· Juste prix dont aucune commune n'est réellement en mesure d'associer à un coût connu dans la mesure où aucune évaluation du transfert de ces compétences n'a été menée ;

· Coût que la plupart des communes sont incapables de mutualiser avec des d'autres compte tenu de l'émiettement géographique des îles polynésiennes ;

· avec l'avantage de l'isolement des coûts de services au sein d'un budget annexe, le budget général, à savoir la collectivité des contribuables, devraient être, sans restriction de seuils, être en mesure d'assurer un prix acceptable à l'usage.

1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

1° Dans les communes de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 10 000 habitants, aux services de distribution d'eau, d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

 

· Usager qui subit déjà plusieurs tensions sur son pouvoir d'achat en particulier en continuité des crises successives depuis l'année 2020.

· Sans rompre avec l'avantage de l'isolement des coûts de services au sein d'un budget annexe, le budget général, à savoir la collectivité des contribuables, devraient être, sans restriction de seuils, être en mesure d'assurer un prix acceptable à l'usager par la prise en charge d'une partie de ces dépenses.

OBJECTIF

Permettre sous décision motivée la prise en charge d'une part des dépenses des budgets annexes par la collectivité.

Par ailleurs, le souhait des élus communaux est également d'étendre la possibilité de verser cette subvention d'équilibre au service de distribution d'eau potable ainsi qu'au service d'assainissement collectif des eaux usées.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

     

Article L. 2224-6

Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

Article L. 2224-6

Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si leur mode de gestion est identique.

Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

Article L. 2224-6

Les communes de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre ne comporte plus de 10 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si leur mode de gestion est identique.

Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2224-6 (Fiche 4 - Budget unique eau-assainissement)

COMMENTAIRES :

Les mots : « et groupements de communes de moins de 3 000 habitants »

Sont remplacés par les mots : « de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre ne comporte plus de 10 000 habitants »

OBJECTIF :

Élargir la possible mutualisation des services de distribution d'eau potable et d'assainissement à toutes les communes de moins de 10 000 habitants

(a) Article L2331-4
(b) Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
(c) 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
(d) 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ;
(e) 3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
(f) 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par  l'article L. 2333-1 ;
(g) 5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
(h) 6° (Abrogé) ;
(i) 7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
(j) es droits légalement établis ;
(k) 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
(l) 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article  L. 2331-8 ;
(m) 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
(n) 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
(o) 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
(p) Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
(q) 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
(r) 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.
(s) (t) Article L2331-4

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Les produits des redevances pour services rendus ;

2º Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6º de l'article L. 2331-8 ;

3º Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

4º Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

5º Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 5ºsur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.

Article L. 2331-4

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Les produits des redevances pour services rendus ;

2º Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6º de l'article L. 2331-8 ;

3º Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

4º Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

5º Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 5º sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.

6° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;

7° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L2331-4 (Fiche 5 - Recettes non fiscales fonctionnement)

CONTEXTE

L'article L. 2331-4, dans sa version applicable aux communes polynésiennes, liste un certain nombre de recettes non fiscales susceptibles d'alimenter leur section de fonctionnement. Cette liste peut s'apprécier comme une version à minima de celle applicable à leurs homologues métropolitaines.

Néanmoins, si, pour certaines recettes, cette différence peut s'entendre au regard notamment de l'organisation particulière de la Polynésie française, il en est d'autres qui dans ce contexte pourraient trouver à renforcer la section de fonctionnement des communes polynésiennes.

OBJECTIF

· Renforcer la section de fonctionnement des communes polynésiennes.

· Valoriser et protéger les voies publiques communales.

· Faciliter, pour les communes les plus isolées, l'autonomie alimentaire dans des conditions sanitaires convenables.

(u) 8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
(v) 9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
(w) 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
(x) 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
(y) 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article  L. 2331-8 ;
(z) 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
(aa) 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

 

 
 
(bb) 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
(cc) Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
(dd) 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
(ee) 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.

 

 
 
(ff) Article L. 2331-6
(gg) Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
(hh) 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
(ii) 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
(jj) 3° Supprimé ;
(kk) 4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
(ll) 5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
(mm) 6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article  L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
(nn) 7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article  L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
(oo) 8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
(pp) (qq) Article L. 2331-6
(rr) Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

 Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

 Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

 Les attributions de la dotation globale d'équipement.

Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.

Article L. 2331-6

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ;

5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2331-6 (Fiche 6 - Recettes non fiscales investissement)

CONTEXTE

L'article L. 2331-6 listant les recettes non fiscales en mesure d'alimenter la section d'investissement des communes ne comprend pas le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière tout en mentionnant toujours la dotation globale d'équipement qui n'existe plus ayant fusionné avec la dotation de développement rural pour former la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) qui elle, n'est pas mentionné audit article alors qu'elle constitue une ressource des communes polynésiennes.

OBJECTIF

· Un objectif de toilettage et de clarification rédactionnelle par la suppression la dotation globale d'équipement et l'adjonction de la DETR ;

· Un objectif d'amélioration des ressources communales en introduisant la possibilité d'alimenter la section d'investissement du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière

1° Le produit du relèvement du tarif des amende relatives à la circulation routière

La simple adjonction de cette recette supplémentaire ne confère que la possibilité de la percevoir.

Restera parallèlement à cette avancée un travail à réaliser avec la collectivité de Polynésie française.

En effet, en France métropolitaine, l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements une partie du produit recouvré des amendes de police relatives à la circulation routière, en proportion des amendes dressées sur leur territoire. Il est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

En Polynésie française, l'article 94 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que le produit des sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires dressées à la suite d'infractions aux réglementations édictées par la Polynésie française dans des matières relevant de sa compétence est versé au budget de la Polynésie française.

Il appartiendra dès lors aux communes d'entamer une discussion avec les autorités de la Polynésie afin qu'une part du produit des amendes relevant de la circulation routière revienne aux communes de Polynésie française.

En attendant, la modification proposée donnera une base légale, aujourd'hui inexistante pour permettre aux communes de percevoir cette recette dans leur section d'investissement.

Article L. 2333-76-1

Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens.

ARTICLE NON ETENDU

Article L2333-76-1

Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. 

NOUVEL ARTICLE - Extension sans modification (Fiche 7 -Clause incitatives - Communes membres EPCI ou syndicat mixte exerçant compétence traitement déchets)

CONTEXTE

Le syndicat mixte ouvert Fenua Ma se charge de la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française. Il regroupe 13 collectivités adhérentes telles que le Territoire (la Polynésie française) et les 12 communes de Tahiti et Moorea-Maiao (180 953 habitants - recensement 2017).

La communauté de commune de Hava'i qui exerce également la compétence relative au traitement des déchets regroupe quant à elle 6 communes des îles sous le vent (25 611 habitants - recensement 2017).

Ainsi ces deux structures en charge du traitement des déchets regroupent près de 75 % de la population polynésienne.

Confrontées à des nombreux problèmes liés notamment à l'emprise foncière pour le traitement des déchets, elles ne disposent d'aucune possibilité pour inciter leurs adhérents à mettre en place une politique de prévention des déchets et de collecte sélective de ces derniers.

OBJECTIF

Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de mettre en place un système incitatif à destination des adhérents permettant de réduire le volume des déchets à traiter.

(ss) Article L2334-33

Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

1° À compter de 2017, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;

b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.

1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article  L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article  L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ;

2° Les communes :

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ;

d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b.

Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article  L. 2334-2.

(tt) (uu) Article L2334-33
(vv) Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2o ;

- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;

2° Les communes :

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

Article L. 2334-33

Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Polynésie française ;

Les communes de Polynésie française.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2334-33 (Fiche 8 - DETR)

CONTEXTE

L'institut de la statistique de la Polynésie française indique que les communes urbaines de Polynésie française se situent entre la commune de Mahina à l'est de l'île de Tahiti à celle de Papara située sur la côte Ouest de la même île.

Ces 8 communes représentent une population de près de 151 000 habitants, soit près de 54 % de la population polynésienne au titre du dernier recensement de 2017.

Les autres communes de Polynésie constituent le groupe des communes rurales, soit 40 communes au sein desquelles vit 46 % de la population.

Pour autant, toutes les communes polynésiennes sont éligibles à la DETR alors que la rédaction actuellement applicable à celles-ci, en plus de ne pas être adaptée, pourrait laisser entendre que certaines collectivités communales pourraient ne plus l'être.

OBJECTIF

Clarifier la rédaction pour une éligibilité non-équivoque de toutes les communes polynésiennes.

(ww) Art. L. 2573-54-1

Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires.

Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à  l'article L. 2573-51.

Son montant est fixé par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

(xx) (yy) Art. L. 2573-54-1
(zz) Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires.

Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

Son montant est fixé à 9 055 200 € (soit 1 080 572 792 FCP) en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. 

Article L. 2573-54-1

Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

Cette dotation est affectée au financement des projets d'investissements des communes et de leurs établissements dans les matières éligibles au fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L.2573-51.

Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation.

Son montant est fixé à 9 055 200 € (soit 1.080.572.792 FCP) en 2011. Il évolue selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2573-54-1 (Fiche 9 - DTIC)

CONTEXTE

Depuis 2011 et à la suite de la réforme de la dotation globale de développement économique, le fonds intercommunal de péréquation (FIP) reçoit en recettes une dotation territoriale pour l'investissement des communes (DTIC).

Elle est perçue directement par le FIP.

Fixé à 9 055 200 € (soit 1 080 572 792 FCP) en 2011, elle n'a pas évolué depuis.

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires préélémentaires et élémentaires.

OBJECTIF

Permettre au comité des finances locales de répartir collégialement le montant de cette dotation en vue du financement des investissements communaux éligibles au fonds intercommunal de péréquation.

Article L. 2212-2-1

I. Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;

4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique.
II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
À l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
À l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.
Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

III.- Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II.

Article L. 2212-2-1

I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;

4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de la réglementation applicable localement.
II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
À l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

À l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.

Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

Article L. 2212-2-1

I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;

4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de la réglementation applicable localement.
II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
À l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

À l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.

Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

III. - Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. 

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2212-2-1 (Fiche 10 - Réalisation d'office des mesures prescrites)

À la fin de l'article L. 2212-2-1, il est inséré les mots suivants : « III. - Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. »

CONTEXTE

Afin de lutter contre les incivilités du quotidien, les pouvoirs de police du maire ont récemment été renforcés « pour faire respecter ses décisions en matière de police, en lui donnant la possibilité de prononcer des sanctions administratives sous la forme d'amendes ».

Or, le III) de ce dispositif, introduit en 2020 et permettant au Maire de « faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites », n'est pas applicable en Polynésie française.

OBJECTIF

Renforcer le pouvoir de police du maire. Les communes polynésiennes sont intéressées par l'extension du dispositif complet en Polynésie

française.

Article L. 2213-16

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

Article L. 2213-14

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :

- dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.

Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

Article L. 5211-9

Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de  l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.

Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.

Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article  L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence.

À partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

Article L. 2213-16

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

Article L. 2213-14

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et la commune a été signée à cette fin, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

Article L. 5211-9

Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.

Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.

Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence.

À partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

Abroger l'article L 2213-16 du CGCT

et retirer toutes les mentions aux gardes champêtres dans les dispositions applicables en Polynésie française :

1) Supprimer les mots « du garde champêtre ou » à l'article L. 2213-14 ;

2) Abroger le dernier alinéa de l'article L. 5211-9.

ABROGATION DE L'ARTICLE L. 2213-16

MODIFICATION DES ARTICLES L2213-14 ET L5211-9

(Fiche 11 - Gardes champêtres)

CONTEXTE

Le CGCT dans sa version applicable en Polynésie française applique toujours le dispositif des polices des campagnes.

En particulier, les gardes champêtres « concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale [...] » (article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure).

Or à ce jour, cette police n'est pas mise en oeuvre et il n'existe pas de gardes champêtres en Polynésie française. Souvent assimilée à une « police verte », la limite de la répartition des compétences entre les communes et le Pays confère plutôt à ce dernier les marges d'intervention recherchées actuellement par certaines communes.

De plus, cette fonction n'est pas non plus prévue dans la spécialité « sécurité publique » des cadres d'emplois de la fonction publique communale.

En effet, le statut particulier du cadre d'emplois « Application » précise bien que les agents de la spécialité « sécurité publique » ont la qualité d'agent de police municipale.

OBJECTIF

Prendre en compte une réalité locale.

(aaa) Article L. 2213-23
(bbb) Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
(ccc) Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
(ddd) Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
(eee) Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.
(fff) Article L. 2213-23

Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

(ggg) Article L. 2213-23
(hhh) Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux déterminée par le conseil municipal et tenant compte des conditions d'accessibilité du rivage.
(iii) Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
(jjj) Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.
Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2213-23 (Fiche 12 - Police des baignades)

CONTEXTE

Cette compétence est toutefois difficile à mettre en oeuvre en Polynésie française.

D'une part, le contexte géographique crée des situations où il est souvent compliqué de mettre en oeuvre et contrôler la police des baignades et des activités nautiques dans cette « bande des 300 mètres ». Ainsi, les profils des littoraux polynésiens sont divers et plusieurs types peuvent se réunir au sein d'un même territoire communal

Ces diverses morphologies du territoire donnent lieu à une très grande majorité de baignades non aménagées, non interdites et non surveillées.

D'autre part, la répartition des compétences avec l'État et le Pays dans la gestion des différentes zones maritimes crée des situations ambiguës à gérer en pratique.

OBJECTIF

Volonté politique de modifier cet article et la « bande de 300 mètres à compter de la limite des eaux ».

La définition d'une nouvelle zone rencontre divers débats, en raison des spécificités évoquées.

Ainsi : - Fixer une nouvelle limite métrique emporte les mêmes problématiques de délimitation et d'accessibilité des zones. - Fixer une limite « naturelle » entraîne la même problématique issue des disparités topographiques ou d'accès. C'est pourquoi une première proposition, portant sur le renforcement de l'autonomie de gestion du territoire communal, est faite et ouverte à discussions avec les différents partenaires.

(kkk) Article L. 2213-14
(lll) Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :
(mmm) - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
(nnn) - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
(ooo) Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.
(ppp) Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
(qqq) (rrr) Article L. 2213-14

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et la commune a été signée à cette fin, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

(sss) Article L. 2213-14
(ttt) Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation, de translation de corps et, lorsqu'il y a crémation, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil, s'effectuent :

- dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité' du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué' par ses soins ;

- et dans les autres communes ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et la commune a été' signée à cette fin, sous la responsabilité' du maire, en présence d'un agent de police municipale ou, en cas d'absence, de tout fonctionnaire communal titulaire délégué par le maire.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2213-14 (Fiche 13 - surveillance des opérations funéraires)

- ajouter les dispositions relatives à la surveillance des opérations de fermeture et de scellement du cercueil en cas de crémation ;

- ajouter la possibilité d'une surveillance par un fonctionnaire communal délégué par le maire, en cas d'absence d'un policier municipal.

CONTEXTE

À ce jour, les policiers municipaux polynésiens assurent notamment la surveillance des opérations d'exhumations, de réinhumation et de translation des corps.

Or, plusieurs dispositions n'ont pas été rendues applicables en Polynésie française.

1) D'une part, seules les opérations de fermeture et scellement du cercueil en cas de crémations doivent être surveillées dans les communes autres que les communes polynésiennes.

Il n'existe pas de crématorium en Polynésie française pour le moment. Néanmoins, les conditions structurelles d'un crématorium ont récemment été encadrées1, permettent déjà leur création et future exploitation.

2) D'autre part, seuls les fonctionnaires de police, les policiers municipaux ou les gardes

champêtres peuvent effectuer cette surveillance.

Néanmoins, dans les îles éloignées, la présence d'un policier municipal n'est pas forcément garantie au moment de ces opérations (surtout dans les communes associées situées sur plusieurs îles).

Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (dit LOPMI) proposait une modification permettant à une commune qui n'avait pas de policier municipal ou de garde champêtre.

Cette disposition intéresserait les communes polynésiennes (cf consultation de mars / avril 2022).

Néanmoins, le projet de loi « LOPMI » ne semble plus comprendre cette éventualité.

OBJECTIF

Adapter la surveillance des opérations funéraires.

Il est proposé :

- d'une part, de rajouter les dispositions relatives à la surveillance des opérations de fermeture et de scellement du cercueil en cas de crémation ;

- d'autre part, de rajouter la possibilité d'une surveillance par un fonctionnaire communal délégué par le maire, en cas d'absence d'un policier municipal.

ARTICLE 14
(uuu) Article L. 2213-15
(vvv) Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article  L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux  dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
(www) Aucune vacation n'est exigible :
(xxx) 1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
(yyy) 2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
(zzz) 3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
(aaaa) Article L. 2213-15

Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

1º Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

2º Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3º Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.

ABROGATION

CONTEXTE

À ce jour, les policiers municipaux doivent recevoir des vacations payées par la famille du défunt pour les opérations de surveillance qu'ils opèrent.

Toutefois, cette obligation n'est pas aujourd'hui mise en oeuvre en Polynésie française et les communes ne souhaitent pas non plus l'enclencher, quel qu'en soient les montants.

De surcroît, des dispositions règlementaires concernant les vacations liées à la surveillance des opérations funéraires (articles R. 2213-53 et suivants) et fixant notamment d'autres montants pour les vacations sont toujours applicables en Polynésie française, alors qu'elles ont été abrogées depuis 2010 pour les autres communes.

Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (dit LOPMI) proposait notamment d'augmenter le montant des vacations à 3 580 francs CFP maximum par opération.

La dernière version du projet ne semble toutefois plus comprendre cette modification

OBJECTIF

Prendre en compte la réalité des communes polynésiennes. Il est proposé de retirer définitivement cette obligation de paiement de vacations pour les opérations de surveillance.

(bbbb) Article L. 2223-1

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article

(cccc) Article L. 2223-1

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisées par arrêté du haut-commissaire de la République.

Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre le présent article.

Article L. 2223-1

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisées par arrêté du haut-commissaire de la République.
Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre le présent article.

Les organes délibérants déterminent le délai de mise en oeuvre du présent article, en prenant en compte leurs capacités foncières d'aménagement.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2223-1

(Fiche 15 - obligation création cimetière)

Modification du dernier alinéa : « Les organes délibérants déterminent le délai de mise en oeuvre du présent article, en prenant en compte leurs capacités foncières d'aménagement »

CONTEXTE

Les communes polynésiennes doivent être dotées d'un cimetière communal depuis le 31 décembre 2020.

Or ce n'est pas le cas pour toutes les communes polynésiennes aujourd'hui.

Dans le cadre d'un recensement récent des cimetières présents dans les communes polynésiennes1, le

SPCP a constaté qu'il existe au moins un cimetière public ou privé dans 43 des 48 communes qui composent la Polynésie française. Cela représente une couverture de 90 % du territoire.

Parmi ces 43 communes, 36 disposent d'au moins un cimetière communal, pour un total de 89 cimetières communaux présents sur le territoire.

Pour celles qui n'ont pas de cimetières communaux, plusieurs facteurs expliquent cette absence :

- une volonté historique et culturelle : souhait de la population d'enterrer leurs défunts à domicile, en raison d'un profond attachement à la terre ;

- le manque de foncier : pas de foncier disponible en raison de la surface nécessaire (« cinq fois plus étendue que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année » - article L 2223-2 du CGCT) ou de la situation du foncier disponible (terres en indivision). À défaut, certaines communes préfèrent se tourner vers les propriétés du Pays ;

- une gestion « mixte » de cimetières privés existants, partagée avec les confessions religieuses : sur les 25 % de communes n'ayant pas de cimetière communal, 15 % d'entre elles accueillent malgré tout des cimetières privés, souvent historiques et gérés par des confessions religieuses.

Ces dernières sont propriétaires du foncier et la commune s'occupe de l'entretien du cimetière et de ses composantes (ex : clôtures du cimetière).

Le délai de mise en oeuvre de cette compétence est désormais échu pour 25 % des communes restantes.

OBJECTIF

Favoriser la mise en place des derniers cimetières communaux polynésiens restant à créer.

En parallèle d'une nécessaire définition de solutions annexes et d'un accompagnement des communes pour répondre à cette obligation, il est proposé de repousser le délai de création des cimetières à un délai fixé par les organes délibérants des communes et EPCI, prenant en compte leurs capacités foncières d'aménagement.

(dddd) Article L. 2223-2
(eeee) Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
(ffff) Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.
(gggg) (hhhh) Article L. 2223-2

Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Article L. 2223-2

Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.

EXTENSION DE L'ARTICLE L. 2223-2 AVEC DES MODIFICATIONS

(Fiche 16 - description site cinéraire)

CONTEXTE

Les communes de plus de 20 000 habitants, soit, en Polynésie française, les communes de Papeete, Faa'a, Punaauia (selon les chiffres du recensement de 2017) doivent doter leur cimetière communal d'un site cinéraire.

Ce site est un espace pouvant accueillir les cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

D'une part, il n'existe pas de crématorium en Polynésie française pour le moment. Néanmoins, les conditions structurelles d'un crématorium ont récemment été encadrées1, permettent déjà leur création et future exploitation.

D'autre part, la description de ce que doit comprendre un site cinéraire n'est pas précisée dans le CGCT applicable en PF : en effet, un site cinéraire doit normalement comprendre « un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes » (article L 2223-2).

OBJECTIF

Développer les services funéraires à la population. L'État étant compétent pour déterminer notamment les « règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics », cette précision pourrait être apportée dans le CGCT dans sa version applicable aux communes polynésiennes.

(iiii) Article L. 2223-9
(jjjj) Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
(kkkk) Article L. 2223-9

Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.

Article L. 2223-9

Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière sous réserve d'une autorisation délivrée par le maire de la commune dans les conditions de l'article R. 2213-32.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2223-9

(Fiche 17 - secteur et condition d'inhumation)

Retrait des mots : «, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite »

CONTEXTE

Aujourd'hui, l'inhumation est possible uniquement « hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à distance prescrite ».

Or, en pratique, les inhumations en propriété privée sont nombreuses en Polynésie française, même au sein des communes urbaines et sans que la distance prescrite de 35 mètres soit facilement respectée en raison des conditions géographiques des îles.

Une tolérance générale est admise face à une réalité géographique, technique et culturelle qui ne laisse que peu de choix.

De plus, l'avis d'un hydrogéologue est requis lorsque l'inhumation a lieu dans les communes rurales et si ces dernières ont déjà un cimetière communal.

Or, il n'y a que très peu d'hydrogéologues en Polynésie française (en 2021, estimation à moins de 5 experts). Les inhumations en propriété privée se fait donc très majoritairement sans l'avis de l'hydrogéologue.

OBJECTIF

Prendre en compte la réalité des îles pour encadrer les inhumations en propriété privée. En parallèle d'un nécessaire travail de définition de « zones hydrogéologiques adéquates » avec les services de la Polynésie française, il convient de prendre en compte la réalité des îles pour réellement cadrer les inhumations en propriété privée.

(2) Art. L. 2573-27
(3) Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.
(4) Art. L. 2573-30.

I. - Les deux premiers alinéas de l'article  L. 2224-13l'article L. 2224-14, le premier alinéa de  l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de  l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : « éventuellement en liaison avec les départements et les régions, » sont supprimés.

III. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : « dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la réglementation applicable localement ».

IV. - L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

(5) Art. L. 2573-27

Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.

(6) Art. L. 2573-30.

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : « éventuellement en liaison avec les départements et les régions, » sont supprimés.

III. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : « dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la réglementation applicable localement ».

IV. - L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

(7) Art. L. 2573-27
(8) Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024 (nouvelle échéance conditionnée aux résultats de l'étude sur l'évaluation des charges induites par la mise en oeuvre des services publics environnementaux en Polynésie française)

Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019 (nouvelle échéance conditionnée aux résultats de l'étude sur l'évaluation des charges induites par la mise en oeuvre des services publics environnementaux en Polynésie française).

(9) Art. L. 2573-30.

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions," sont supprimés.

III. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : "dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "dans le cadre de la réglementation applicable localement".

IV. - L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024 (nouvelle échéance conditionnée aux résultats de l'étude sur l'évaluation des charges induites par la mise en oeuvre des services publics environnementaux en Polynésie française)..

Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019 (nouvelle échéance conditionnée aux résultats de l'étude sur l'évaluation des charges induites par la mise en oeuvre des services publics environnementaux en Polynésie française).

MODIFICATION DES ARTICLES L. 2573-27 ET L2573-30

(Fiche 18 - Études d'évaluation d'impact)

CONTEXTE POUR LES SERVICE PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX

Parmi les propositions retenues par le monde communale, plusieurs réflexions et débats ont porté sur le financement et la gestion des services publics environnementaux car à ce jour, plusieurs communes n'assurent pas ou pas totalement l'ensemble des services publics de proximité qui relèvent de leur compétence.

Pour rappel, les communes doivent mettre en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2024 les services publics suivants :

· collecte et traitement des eaux usées ;

· distribution d'eau potable ;

· collecte et traitement des ordures ménagères ;

· collecte et traitement des déchets végétaux.

Ce délai a déjà été repoussé une fois par le biais de la loi NOTRe car les délais d'origine ne permettaient pas, déjà en 2015, de garantir la réponse des communes polynésiennes à leurs obligations dans les délais imposés, soit :

· Collecte et traitement des eaux usées : au plus tard le 31 décembre 2020 ;

· Distribution d'eau potable : au plus tard le 31 décembre 2015 ;

· « Ordures ménagères et autres déchets » : au plus tard le 31 décembre 2011.

Toutefois, les difficultés de l'époque ciblées à l'époque (les communes ne fournissent pas toutes de l'eau potable ; 1 seule commune a mis en place un SPANC ; la politique de l'eau n'a été adoptée que récemment ; la politique des déchets est toujours en attente ; etc.) ont perduré.

Cela peut notamment s'expliquer par le fait que, depuis que ces compétences ont été attribuées, aucune évaluation concrète des charges induites par ces services n'a été réalisée et que des délais ont été fixés et modifiés sans la connaissance détaillée des prérequis nécessaires à l'échéancier imposé.

Cette carence ressort non seulement de l'évaluation à mi-parcours du contrat de projets (2019) tout en étant dénoncée dès 2018 par les élus communaux, représentés par le président du SPCPF. Ce dernier a en effet réclamé à plusieurs reprises cette étude portant sur le coût global de mise en oeuvre des compétences environnementales. « Dans la mesure où les financements sont insuffisants pour la couverture des besoins, cette méconnaissance ne contribue à définir des priorités au sein d'une enveloppe budgétaire limitée ». C'est ainsi que regrettait explicitement la chambre territoriale des comptes dans son rapport d'observations définitives relative à la politique de la Polynésie française en matière d'eau, d'assainissement et de déchets.

L'article 11 de la loi n°2004-193 du 27 février  2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française dispose pourtant qu'une « commission consultative d'évaluation des charges des communes de la Polynésie française » doit être créée pour se prononcer sur « l'évaluation des charges correspondant aux compétences communales » (voir également l'article D2573-61 du CGCT). Cette commission devait se réunir une fois par an. Or, force est de constater qu'aucun avis n'ait été rendu sur les charges des communes polynésiennes en matière notamment de services publics environnementaux.

De surcroît, la commission semble ne s'être réunie que trois fois, de 2009 à 2011

Le manque de visibilité en termes de prévision d'impacts notamment financiers induits par la mise en place de ces services publics environnementaux par les communes place ces dernières dans une situation d'incapacité ou de difficulté dans la réalisation de leurs missions. Les engagements pris par le Pays et l'État au travers notamment du contrat de projet puis du contrat de développement et de transformation pour soutenir financièrement les investissements en matière de compétences environnementales ne constituent pas non plus une garantie pérenne pour les communes.

De plus, le récent avis du Conseil d'État du 20 juillet 2022 confirmant la compétence des communes de

PF en matière de contrôle des services publics d'assainissement non collectifs, de surcroît à plusieurs étapes, ou encore les débats issus du congrès des communes organisé par le SPCPF en septembre 2022 confortent la position des maires sur ces besoins de clarification.

Ainsi, la connaissance des charges au travers d'une étude dédiée permettra de déterminer exactement les besoins des communes et de fixer ainsi, de façon adaptée, les échéances de mise en oeuvre des services publics environnementaux.

Les communes avaient jusqu'au 31 décembre 2019 pour présenter :

- un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement (article L. 2573-27) ;

- un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de collecte et de traitement des déchets (article L. 2573-30).

Or, toutes les communes n'ont pas encore répondu à cette obligation.

CONTEXTE DES PLANS PREVISIONNELS D'EQIPEMENT ET DE MISE À NIVEAU

Les communes avaient jusqu'au 31 décembre 2019 pour présenter :

- un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement (article L. 2573-27) ;

- un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de collecte et de traitement des déchets (article L. 2573-30).

Or, toutes les communes n'ont pas encore répondu à cette obligation.

OBJECTIF

Adapter la mise en oeuvre des services publics environnementaux aux spécificités polynésiennes et favoriser l'autonomie des collectivités locales.

La réalisation de l'étude permettrait de proposer des hypothèses réalistes d'échéances et donc de modifier les dispositions des articles L. 2573-27 et L. 3573-30.

Fiche 18 bis - critères adaptation SPE

Absence de rédaction

Absence de rédaction

Fiche 18 bis - critères adaptation SPE

COMMENTAIRE

Services publics environnementaux. Demande de prise en compte de critères spécifiques à la Polynésie française.

(a) Article L. 2224-8
(b) I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
(c) Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
(d) II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
(e) Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
(f) L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'État, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
(g) III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
(h) 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
(i) 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. À l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
(j) Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
(k) Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
(l) Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
(m) Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d'une installation d'assainissement non collectif.
(n) Les installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par un ou plusieurs organismes, notifiés par l'État à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
(o) Les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l'organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d'une demande d'agrément que celui-ci a instruite.
(p) Article L. 2224-8

I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2020, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

(q) Article L. 2224-8

I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.

Les communes situées en discontinuité géographique avec un centre de traitement ou de valorisation des boues d'eaux usées et dont l'élimination est matériellement difficile sur leur territoire ou implique l'envoi par des moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales peuvent rapatrier les boues d'eaux usées.

III. Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2020, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

MODIFICATION DES ARTICLES L. 2224-8 ET L2224-13 (Fiche 19 - contrôle des SPANC et fiche 21 - Rapatriement des déchets et des boues)

Après les mots « ainsi que l'élimination des boues produites » sont ajoutés les mots suivants : « Les communes situées en discontinuité géographique avec un centre de traitement ou de valorisation des boues d'eaux usées et dont l'élimination est matériellement difficile sur leur territoire ou implique l'envoi par des moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales peuvent rapatrier les boues d'eaux usées. »

Les mots « Elles peuvent également » sont remplacés par les mots suivants « III. Les communes peuvent, »

Le 5ème alinéa est abrogé.

COMMENTAIRE CONTRÔLE DES SPANC

Malgré la rédaction incertaine de l'extension du dispositif en Polynésie française, les communes polynésiennes sont normalement compétentes pour assurer le contrôle des services publics d'assainissement non collectif (SPANC).

Pour confirmer cette rédaction et plus globalement, l'obligation pour les communes d'effectuer cette mission, le SPCPF a saisi en février 2022 le Pays de plusieurs questions d'interprétation juridique donc celle concernant la mission de contrôle des SPANC.

Le Président de la Polynésie française a ainsi saisi en avril 2022 le tribunal administratif de Papeete, qui a saisi à son tour le Conseil d'État sur cette question concernant la répartition des compétences entre le Pays et les communes.

Dans un avis rendu le 20 juillet 20221, le Conseil d'État a confirmé la compétence des communes en matière de contrôle des SPANC, en définissant notamment son champ d'intervention :

- au contrôle de conformité des équipements au moment de leur installation, lors de l'étape de demande du permis de construire. Cette mission est réalisée à ce jour par les services du Pays ;

- au contrôle de qualité des performances des équipements durant toute la durée de leur fonctionnement. Cette mission n'est assurée à ce jour par aucune autorité publique.

Or, au 31 décembre 2020, la mise en oeuvre de cette mission est relative :

- seule une commune est en train de mettre en place un SPANC, soit la commune de Bora Bora ;

- la communauté de communes de Tereheamanu, créée en 2021, sera notamment en charge de l'assainissement non collectif des communes de Papara à Hitia'a o te ra, sur l'île de Tahiti ;

- le syndicat à vocation unique « Te Pare nui » regroupant les communes de Arue, Pirae et Papeete deviendra bientôt une communauté de commune à part entière pour gérer l'assainissement de ces trois communes, dont une partie sera dédiée à un service d'assainissement non collectif.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la non-réalisation globale de cette mission :

- un contexte règlementaire flou (rédaction de l'article L 2573-28 ; absence de règlementation locale en matière de contrôle des équipements d'assainissement non collectif, sur les filières agréées, les niveaux de conformité, etc2) ;

- des moyens techniques à mettre en oeuvre : en l'absence d'évaluation des charges pesant sur les communes pour la réalisation notamment de cette mission, ces dernières n'ont peu ou pas du

tout entrepris de s'engager dans une mission relevant d'un domaine technique pour lequel elles ne disposent ni des infrastructures nécessaires, ni des compétences humaines spécifiques dans ce domaine ;

- La mise en oeuvre de la compétence d'assainissement des eaux usées est globalement difficile pour l'ensemble des communes polynésiennes. À ce jour, seules les communes de Papeete, Punaauia, Bora Bora et Moorea. En avril 2021, seules 14 communes sur 48, représentant 61,5 % de la population polynésienne, ont réalisé ou sont dans une démarche de réflexion vis-à-vis de l'assainissement des eaux usées.

OBJECTIF CONTROLE SPANC

Prendre en compte les réalités des communes polynésiennes en matière d'assainissement.

Les participants qui ont répondu à la consultation en mars / avril 2022 ont souhaité supprimer la mission de contrôle des SPANC.

COMMENTAIRE RAPPATRIEMENT DECHET ET BOUES

La collecte et le traitement des déchets ainsi que l'assainissement des eaux usées incluent obligatoirement la prise en charge, par les communes « des îles éloignées », du rapatriement pour traitement sur Tahiti ou sur Raiatea.

Dans le CGCT, il est précisé que les communes assurent le transport de ces déchets et de ces boues d'eaux usées. Toutefois, il n'est pas précisé si ce transport inclut le rapatriement sur Tahiti pour traitement et si ce rapatriement constitue une mission obligatoire ou facultative des communes.

En pratique, les communes ont des difficultés à rapatrier les déchets ménagers et, ne collectent très peu voir pas du tout à ce jour, les boues d'eaux usées. Les facteurs financiers et techniques expliquent l'absence de « transport » de ces déchets vers des centres de traitement qui ne peuvent être construits dans l'ensemble des communes polynésiennes La conséquence directe de cette est le stockage, sur l'île, des

Le coût disproportionné de ces mesures est déjà constaté dans d'autres situations européennes et fait l'objet d'adaptations particulières et de recherches de solutions pouvant être échelonnées afin d'atteindre des objectifs communs de qualité (ex : avec la directive n°2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans

le domaine de l'eau).

OBJECTIF RAPATRIEMENT DES DECHETS ET BOUES

Prendre en compte la réalité des communes polynésiennes.

Pour créer une disposition particulière à certaines communes « éloignées » qui souhaitent rendre facultative la mission de rapatriement des boues d'eaux usées ou des déchets ménagers, il est proposé d'utiliser les critères de « territoire de la commune - sur une ou plusieurs îles » et le « critère économique ».

Cette mesure devra prendre en compte les résultats et surtout les préconisations de l'évaluation des charges sur la mise en oeuvre des compétences environnementales, notamment sur l'élimination des déchets ménagers ou des boues qui resterait à traiter (les acteurs, les financements, les solutions, etc).

ARTICLE 20

Article L. 2333-76

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article  L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article  L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article  L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la sixième année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les sept années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.

Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte.

Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la création dans les conditions prévues au I de l'article  L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'année de sa création.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.

La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.

Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés.

Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.

Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 2224-13-1

Les services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts sont autorisés à mettre en oeuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à la collecte, au traitement et à la valorisation des ordures ménagères et des déchets verts dans des conditions économiquement acceptables par tous.

Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts ou un accompagnement et des mesures favorisant la valorisation des ordures ménagères et des déchets verts. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'ordures ou de déchets collectés. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en oeuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'ordures ménagères ou de déchets verts perçues.


Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures des ordures ménagères et des déchets verts tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de la valorisation des déchets ménagers ne reçoit pas directement de facture de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.

CREATION DE L'ARTICLE L. 2224-13-1 (Fiche 20 - Tarification sociale des déchets)

COMMENTAIRE

En matière d'eau potable et d'assainissement, une tarification sociale peut être mise en place en tenant compte notamment de la composition et des revenus du foyer. Cette aide peut porter sur l'attribution d'une aide au paiement des factures ou sur des mesures favorisant les économies d'eau.

Ce type d'aide n'existe toutefois que pour le service public d'eau potable et d'assainissement des eaux usées.

OBJECTIF

Développer les mesures sociales pouvant être mises en oeuvre par les communes

Les participants qui ont voté lors de la consultation de mars / avril 2022 proposent de créer un dispositif similaire de mesures sociales pour les services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts

(r) Article L2224-13

Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.

À la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.


(s) Article L2224-13

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.

(t) Article L2224-13
(u) I. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages.
II. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.

III. Les communes situées en discontinuité géographique avec un centre de traitement ou de valorisation des déchets des ménages et dont l'élimination est matériellement difficile sur leur territoire ou implique l'envoi par des moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales peuvent assurer le rapatriement de ces déchets.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2224-13 (Fiche 21 - Rapatriement déchets et boues eaux usées)

COMMENTAIRE

La collecte et le traitement des déchets ainsi que l'assainissement des eaux usées incluent obligatoirement la prise en charge, par les communes « des îles éloignées », du rapatriement pour traitement sur Tahiti ou sur Raiatea.

Dans le CGCT, il est précisé que les communes assurent le transport de ces déchets et de ces boues d'eaux usées. Toutefois, il n'est pas précisé si ce transport inclut le rapatriement sur Tahiti pour traitement et si ce rapatriement constitue une mission obligatoire ou facultative des communes.

En pratique, les communes ont des difficultés à rapatrier les déchets ménagers et, ne collectent très peu voir pas du tout à ce jour, les boues d'eaux usées. Les facteurs financiers et techniques expliquent l'absence de « transport » de ces déchets vers des centres de traitement qui ne peuvent être construits dans l'ensemble des communes polynésiennes

Le coût disproportionné de ces mesures est déjà constaté dans d'autres situations européennes et fait l'objet d'adaptations particulières et de recherches de solutions pouvant être échelonnées afin d'atteindre des objectifs communs de qualité (ex : avec la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau).

OBJECTIF

Prendre en compte la réalité des communes polynésiennes.

Pour créer une disposition particulière à certaines communes « éloignées » qui souhaitent rendre facultative la mission de rapatriement des boues d'eaux usées ou des déchets ménagers, il est proposé d'utiliser les critères de « territoire de la commune - sur une ou plusieurs îles » et le « critère économique ».

Cette mesure devra prendre en compte les résultats et surtout les préconisations de l'évaluation des charges sur la mise en oeuvre des compétences environnementales, notamment sur l'élimination des déchets ménagers ou des boues qui resterait à traiter (les acteurs, les financements, les solutions, etc.).

ATTENTION : 2 versions de l'article L2224-13 CGCT consolidé par :

Les services du Haut-Commissariat : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

Consolidationgunther.com : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. »

ARTICLE 22
(v) Article L. 1112-23

Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.

Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.

Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

(w) ARTICLE NON ETENDU
(x) (y) Article L. 1112-23

Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l' article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

(z) Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.
(aa) Article L. 1112-23
(bb) Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse, dans les conditions définies par le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.

Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la commune ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.

(cc) Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. 

CREATION DE L'ARTICLE L1112-23 (Fiche 22 - conseil des jeunes)

CONTEXTE

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut créer un conseil des jeunes pour donner des avis sur des décisions relevant de la politique de jeunesse dans la commune ou l'intercommunalité.

Issue d'une initiative du Gouvernement, cette disposition a été insérée en 2016 dans le projet de loi « égalité et citoyenneté ». Elle avait pour objectif de participer à la rénovation de la vie démocratique, en incitant « les jeunes à s'impliquer et à construire une future élite au meilleur sens du terme. Il faut favoriser l'expression de la jeunesse dans notre société. ». De plus, « différentes enquêtes d'opinion le montrent, les jeunes ont souvent le sentiment que leurs idées et préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte dans le débat public, ce qui s'est traduit aux dernières élections régionales par un fort abstentionnisme ».

Cette disposition n'est toutefois pas applicable en Polynésie française.

Il n'a donc pas de « conseil de jeunes » créé par une commune ou un groupement de communes et existant en tant que tel en Polynésie française.

Les jeunes de « moins de trente ans » ne disposent pas d'organisme communal ou intercommunaux les représentant pour donner leur avis sur des décisions relevant de la collectivité de proximité.

De plus, dans le cas particulier des politiques publiques en matière de jeunesse, les compétences de « jeunesse et sport » peuvent être partagées par la Polynésie française aux communes dans les conditions définies par une loi du Pays (II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française).

Cette loi du Pays n'existe pas au jour de la conception de la présente fiche d'impact. Néanmoins, les communes manifestent déjà un intérêt pour inclure a minima les jeunes dans les politiques publiques communales.

À titre d'exemple, au moins 26 maires ont attribué une délégation en matière de « jeunesse » à un ou plusieurs de leurs élus, représentant au moins 32 élus délégataires en la matière (maires délégués, adjoints, conseillers municipaux), même si les conditions d'interventions des communes dans ce domaine ne sont pas encore fixées.

L'intérêt d'intégrer la jeunesse à la vie de la commune est plus que nécessaire pour les élus locaux polynésiens.

OBJECTIF

Développer la participation des jeunes aux politiques publiques locales et, le cas échéant, aux politiques publiques locales de la jeunesse.

La disposition envisagée a vocation à permettre, sur une initiative locale, la création d'un conseil des jeunes.

La rédaction d'origine est reprise dans la proposition de rédaction de la disposition, en adaptant à la Polynésie française différentes termes permettant de cibler les communes polynésiennes.

(dd) Article L. 1115-1-1

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article  L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité et de gaz.

(ee) (ff) Article L. 1115-2

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de  l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de  l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages

(gg) ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1115-1-1

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité.

(hh) Article L. 1115-2

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou percevant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

(ii) Article L. 1115-3
(jj) Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sécurité publique ou civile au sens de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et des articles L. 1851-1 et suivants du présent code, peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la sécurité publique ou civile.

EXTENSION DES ARTICLES L1115-1-1 ET L1115-2 + CREATION DE ARTICLE L1115-3 (Fiche 23 - actions extérieurs)

CONTEXTE

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes polynésiens peuvent mettre en oeuvre, avec des autorités locales étrangères, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire.

Les communes polynésiennes pratiquent déjà des actions extérieures, selon leurs différents domaines d'intervention (articles L. 1115-1 et L. 1115-5 du CGCT).

Dans le cadre d'actions à caractère humanitaire par exemple, les dégâts importants causés par l'éruption d'un volcan et le tsunami qui l'a suivi sur l'île principale des Tonga le 15 janvier 2022 ont entrainés un élan de solidarité sur toute la Polynésie française auquel plusieurs communes ont activement participé.

Cela s'est notamment traduit par la coordination dans ces territoires communaux de récolte et de transfert au Pays de multiples dons.

Dans le cadre d'actions de coopération ou d'aide au développement, les jumelages peuvent être considérés comme des actions extérieures (cf circulaire interministérielle n° INTB1809792C du 24 mai 2018) et certaines communes polynésiennes ont déjà établis ce type de relations avec plusieurs collectivités locales étrangères, en plus de d'autres collectivités françaises (ex : Mahina avec la ville néo-zélandaise de Gisborne en 2018 ; Huahine avec la ville chinoise de Beihai en 2017 ; Papeete avec la ville chinoise de Changning en 2014 ; Faa'a avec la communauté de Fort MacKay (Canada) en 2011 et la ville chinoise de Jangyin en 2009).

D'autres dispositions, toutefois non applicables en Polynésie française, permettent aussi à ces collectivités et à leurs groupements de mettre en oeuvre une coopération décentralisée pour des services de :

- distribution d'eau potable ;

- d'assainissement ;

- de services publics de distribution d'électricité et de gaz ;

- de collecte et de traitement des déchets des ménages.

À ce titre, les communes françaises constituent plus de la moitié des collectivités (53,5 % des collectivités), tout type confondu, ayant le plus de projets de coopération décentralisées1.

Les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie représentent 15% des projets de coopération décentralisée contre 14% des projets pour la politique humanitaire et de coopération transfrontalière.

De surcroît, face à près de 4 000 projets recensés, ce sont plus de 6700 jumelages qui sont aujourd'hui conclus en France.

Les communes, même polynésiennes, ont donc toute vocation à s'inscrire dans le développement de l'action extérieure dans plusieurs domaines.

Plusieurs cas peuvent se présenter, notamment avec la proximité géographique d'entités locales étrangères dans le pacifique (ex : l'île Pitcairn, proche des Gambier) ou encore le déploiement de projets communs (ex : Rimatara dans le cadre de la protection de la perruche rouge avec les îles Cook).

OBJECTIF

Favoriser l'action extérieure des communes polynésiennes ou de leurs groupements.

Afin de favoriser l'action extérieure des communes polynésiennes ou de leurs groupements, les dispositions envisagées permettent d'ouvrir le champ de la coopération extérieure avec d'autres entités locales étrangères, dans plusieurs domaines relevant de la compétence des communes.

Dans le même esprit que les dispositions de l'article L. 1115-1, ces propositions restent des possibilités que les communes, leurs groupements ou même les syndicats mixtes peuvent choisir ou non de mettre en oeuvre.

Article L. 1116-1

Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

Le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.


Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article L. 1116-1 (Ajouté par l'ordonnance 2020-1256 du 14 octobre 2020 -art.2 et loi n°2019-1461 du 27décembre 2019 - art.74)


Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

Le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L. 1116-1

Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

Le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois un mois vaut absence de prise de position formelle.

En cas de convocation d'urgence de l'organe délibérant justifiée dans les conditions de l'article L. 2121-11 du présent code, la prise de position formelle du représentant de l'État devra être rendue dans un délai maximum de sept jours ouvrés à compter de sa saisine.

(kk) Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 1116-1 (Fiche 24 - prise de position formelle HC)

CONTEXTE

La prise de position formelle d'un représentant de l'État tel que le haut-commissaire en Polynésie française est une procédure qui a été introduite dans le droit commun par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dite « engagement et proximité » et étendue et adaptée en Polynésie française par l'ordonnance 2020-1256 du 14 octobre 2020.

Cette disposition vient formaliser les relations de conseil juridique entre le monde communal et les services du haut-commissariat.

En effet, la majorité des communes polynésiennes ont déjà l'habitude de solliciter les subdivisions administratives de leurs archipels respectifs pour obtenir un avis préalable sur une question de droit ponctuelle ou concernant un projet d'acte communal. Ce besoin peut s'expliquer par plusieurs facteurs, tels que celui de l'absence de juristes communaux dans chaque commune polynésienne ou encore le besoin de garantir la sécurité juridique de décisions sensibles.

Les communes partagent par ailleurs que cette pratique permet en général des échanges « fluides » entre les services communaux et ceux de l'État.

Toutefois, par avis du 04 mars 2021, le SPCPF avait relevé un point de vigilance concernant le délai de réponse maximum du haut-commissaire, pouvant aller jusqu'à trois mois.

En effet, les communes qui avaient répondus à la consultation ont exprimé une position plutôt défavorable sur ce délai perçu comme trop important, surtout lorsque les communes souhaitent avoir une réponse rapide ou dans le cas de décisions d'urgences (ex : avec la procédure d'urgence d'une séance d'un organe délibérant où le délai de convocation peut être réduit jusqu'à un jour franc - article L. 2121-11 du CGCT).

Le délai de trois mois et l'absence de délai d'urgence risquent ainsi d'entraîner une inutilisation du dispositif de prise de position formelle en ce que les communes continueraient d'utiliser une procédure informelle ou même arrêteraient de saisir les services de l'État en amont de l'adoption du projet de texte.

C'est pourtant une « relation de proximité » que les communes souhaitent maintenir avec les services du haut-commissariat.

OBJECTIF

Favoriser la réactivité des relations entre les communes et les services du haut-commissariat relatives au conseil juridique portant sur un projet d'acte.

Afin de répondre à l'objectif ci-dessus, la disposition envisagée a vocation, d'une part, à réduire le délai de réponse du haut-commissaire dans le cadre d'une prise de position formelle et, d'autre part, de créer un dispositif de saisine d'urgence

Article L. 1211-2

Le comité des finances locales comprend :

- deux députés ;

- deux sénateurs ;

- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

- sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- onze représentants de l'État désignés par arrêté des ministres intéressés.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.

En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un représentant des collectivités territoriales, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.

Article 1212-1

I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. - Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales. Il comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'État.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. - Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1211-2

Le comité des finances locales comprend :

- deux députés ;

- deux sénateurs ;

- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

- sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, deux pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie dont un pour les communes de Polynésie française, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- onze représentants de l'État désignés par arrêté des ministres intéressés.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.

En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un représentant des collectivités territoriales, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.

Article L.1212-1

I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. - Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° deux députés ;

2° deux sénateurs ;

3° quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° dix conseillers municipaux élus par le collège des maires, dont un parmi les conseillers municipaux de Polynésie française ;

7° neuf représentants de l'État.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. - Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 1211-2 (Fiche 25 - Représentation organismes nationaux)

CONTEXTE

Selon les dispositions de l'article L. 1831-1 du CGCT, les communes polynésiennes sont représentées

dans plusieurs organismes nationaux :

- au comité (national) des finances locales ;

- au conseil national d'évaluation des normes (CNEN) ;

- au conseil national de la formation des élus (CNFEL) ;

- à l'agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ;

- au conseil national des opérations funéraires (CNOF).

Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité.

Or, force est de constater qu'à ce jour, cette disposition n'est pas garantie et mise en oeuvre.

Extension complète de l'article L. 1211-2 et des autres articles relatifs aux organismes

Comme le CNFEL, il faudrait étendre les textes « fondateurs » des organismes nationaux (sinon pourquoi cette différence ?).

Cela permettra par la même occasion d'asseoir cette représentation dans la composition de chaque organisme.

OBJECTIF

Garantir la présence des communes polynésiennes dans les organismes nationaux.

(ll) Article L. 2131-2

I.- Sont transmis au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

2°   les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

- celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;

-celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

5° les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26  janvier  1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;

7° les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

II.- La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(mm) Article L. 2131-2

I.- Sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou à son délégué dans la subdivision administrative, dans les conditions prévues au II :

1° les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation au centre de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées au centre de gestion.

2°  les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

- celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;

- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

7° les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

II.- La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son délégué dans la subdivision administrative peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(nn) Article L. 2131-2
(oo) I.- Sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou à son délégué dans la subdivision administrative, dans les conditions prévues au II :

1° les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation au centre de gestion et de formation ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées au centre de gestion et de formation.

2°   les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

- celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;

- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour

la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

- celles relatives à des mises en bière immédiates ;

- celles relatives à des inhumations en propriété privée ;

3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

5° les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

6° le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

7° les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8°  les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

II.- La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son délégué dans la subdivision administrative peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2131-2 (Fiche 26 - Actes exclus transmission CLAP)

CONTEXTE

À ce jour, les décisions règlementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police doivent être transmises au contrôle de légalité du haut-commissaire, sauf :

- celles relatives à la circulation et au stationnement (avec quelques exceptions) ;

- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent.

Or, les actes relatifs à l'exploitation par les associations de débits de boissons relèvent tout d'abord d'une compétence du Pays pour lequel le Maire ne formule aujourd'hui qu'un avis (délibération n° 59-53 du 04 septembre 1959 modifiée).

De plus, d'autres actes relevant du pouvoir de police du maire mériteraient de faire partie de ces exceptions en raison de leur caractère récurent et de leur entrée en vigueur parfois immédiate, tels que les arrêtés de mise en bière immédiate et les arrêtés d'inhumation en propriété privée.

OBJECTIF

Alléger les procédures de transmission des actes.

Il conviendrait, d'une part, de retirer l'exception des actes relatifs à l'exploitation par les associations de débits de boissons, qui n'est pas exercée en pratique.

D'autre part, il est proposé de rajouter dans les exceptions les arrêtés de mise en bière immédiate et les arrêtés d'inhumation en propriété privée.

(pp) Article L. 2121-17

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des  articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

(qq) Article L. 2121-17

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

Article L. 2121-17

I. Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

À titre exceptionnel, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret.

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33.

II. Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

III. Lorsque, dans les conditions de l'alinéa II, des difficultés techniques ne permettent pas non plus de tenir une réunion du conseil municipal en téléconférence, les membres du conseil municipal peuvent se réunir sur un territoire communal différent du leur, si le coût du déplacement en transport aérien ou maritime y est optimisé.

La réunion du conseil municipal sur un autre territoire communal est accessible au public dans les conditions fixées par décret.

La réunion du conseil municipal ne peut se tenir sur un autre territoire pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2121-17 (Fiche 27 - Lieu de séance du conseil municipal )

Modifications :

- Il est inséré au premier alinéa un point I.

- Après le 2ème alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédiger : « À titre exceptionnel, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret.

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33 ».

- Il est inséré au début de l'alinéa 4, un point II

- Après le 4ème alinéa, il est inséré un 5ème aliéna ainsi rédiger : « III. Lorsque, dans les conditions de l'alinéa II, des difficultés techniques ne permettent pas non plus de tenir une réunion du conseil municipal en téléconférence, les membres du conseil municipal peuvent se réunir sur un territoire communal différent du leur, si le coût du déplacement en transport aérien ou maritime y est optimisé.

La réunion du conseil municipal sur un autre territoire communal est accessible au public dans les conditions fixées par décret.

La réunion du conseil municipal ne peut se tenir sur un autre territoire pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. »

CONTEXTE LIEU DE SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL

Aujourd'hui, un conseil municipal doit se réunir sur son territoire.

Les communes associées situées sur plusieurs îles peuvent se réunir à distance, en visioconférence, sous réserve de respecter des conditions d'accessibilité et de neutralité (article L 2121-17).

Toutefois, certaines communes n'ont pas encore les moyens techniques (ex : une connexion internet adaptée) pour réunir leurs conseils municipaux en visioconférences. Les communes associées situées sur plusieurs îles dans les tuamotu-Gambier peuvent en témoigner (ex : Fangatau et Fakahina).

Des élus sont donc obligés de prendre l'avion et de faire « escale » à Tahiti pour aller dans l'île de leur commune associée, engendrant ainsi des sommes considérables pour un conseil municipal qui doit se réunir au moins 4 fois par an.

CONTEXTE SEANCE CONSEIL MUNICIPAL EN TELECONERENCE

Depuis 2018, les modalités de réunion des organes délibérants des communes ou de leurs groupements ont évolué pour prendre en compte les évolutions technologiques et les spécificités polynésiennes.

D'une part, les communes associées polynésiennes situées sur plusieurs îles peuvent se réunir en téléconférence (audioconférence ou visioconférence), sous réserve de respecter des conditions d'accessibilité et de neutralité (article L 2121-17).

D'autre part, les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d'agglomération peuvent aussi se réunir de la même sorte (article L5211-11-1).

De plus, la loi « 3DS » permet aussi aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent également se réunir en visioconférence1. Cette disposition a été notamment proposée dans le projet d'ordonnance étendant et adaptant la loi « 3DS » notamment à la Polynésie française2.

Enfin, des mesures provisoires prévues pendant la crise sanitaire permettaient de tenir les séances du conseil municipal en visioconférence.

Ces mesures n'ont toutefois pas été prolongées alors que des communes polynésiennes peuvent trouver l'utilité d'une telle possibilité en cas de nouvelle crise sanitaire ou de catastrophe naturelle.

OBJECTIF LIEU DE SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL

Favoriser les débats démocratiques au sein de l'organe délibérant d'une commune associée située sur plusieurs îles.

Pour les communes associées situées sur plusieurs îles, il est proposé de créer une possibilité de tenir la séance du conseil municipal en dehors du territoire communal, sur une autre île accessible plus facilement par voie aérienne ou maritime, sous réserve de remplir des conditions de publicité par :

- une accessibilité physique ;

- une accessibilité dématérialisée.

Ces conditions pourront être précisées par décret, telles que les conditions déjà fixées pour les visioconférences des communes associées situées sur plusieurs îles.

Les mêmes exceptions que la téléconférence pour les communes associées situées sur plusieurs îles sont également retenues.

OBJECTIF SEANCE CONSEIL MUNICIPAL EN TELECONERENCE

Faciliter la gouvernance communale.

Il est proposé de créer la possibilité pour les communes de tenir leur séance du conseil municipal en visioconférence mais également en audioconférence, afin d'ouvrir ce dispositif aux communes qui ne bénéficient pas non plus d'une qualité de connexion suffisante au sein de leur territoire.

Ce dispositif serait toutefois subordonné à un caractère exceptionnel car les élus communaux demeurent « des élus de proximité ».

(rr) Article L ; 2121-5

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

(ss) Article L. 2121-5

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

(tt) Article L. 2121-5
(uu) Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois ou s'est absenté trois fois dans l'année civile aux séances du conseil municipal, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2121-5 (Fiche 29 - Présence des élus au CM)

CONTEXTE

L'absentéisme d'un élu peut être sanctionné par le tribunal administratif qui peut le déclarer démissionnaire d'office s'il a refusé, sans excuse valable, de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois (article L. 2121-5).

La participation aux séances du conseil municipal n'est toutefois pas considérée comme une fonction dévolue par la loi, telle que la tenue d'un bureau de vote.

C'est pourquoi l'absence d'un élu à plusieurs séances du conseil municipal sans « excuse valable » ne peut être sanctionnée sur la base de ces articles.

Or, plusieurs communes ont fait part de leurs difficultés dans la gestion des affaires de la commune avec ces cas d'absentéisme, alors qu'un conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre (article L. 2121-7).

OBJECTIF

Favoriser l'exercice de la gouvernance communale.

Il est proposé d'ajouter la possibilité d'appliquer la sanction d'une démission d'office par le tribunal administratif pour un élu qui ne se présente pas à plusieurs séances successives du conseil municipal, sans excuse valable.

Article L. 2123-22

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article  L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :

1° 1° des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

2° des communes sinistrées ;

3° des communes classées stations de tourisme au sens de la  sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

4° des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux  articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 2123-22

Peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article ( L. 2123-2), les conseils municipaux :

1. des communes sinistrées ;

2. des communes appliquant une taxe de séjour ;

3. des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires d'une subvention du contrat de ville ;

4. des communes ayant une augmentation conséquente de leur population en semaine ou le week-end.

EXTENSION DE L'ARTICLE 2123-22 AVEC REDACTON DIFFERENTE (Fiche 30 - Majoration des crédits d'heures)

CONTEXTE

Des crédits d'heures sont accordés aux élus qui exercent en même temps que leur mandat une activité professionnelle. Ces crédits d'heures sont limités dans le temps et permettent d'administrer la commune ou l'organisme où il représente sa commune, ainsi que de préparer les réunions où l'élu siège (ex : le conseil municipal, les commissions municipales, des commissions externes).

Le conseil municipal peut, dans certains cas, décider de majorer ces crédits d'heures.

Le dispositif de différenciation pour la majoration des indemnités existe pourtant depuis 1977.

L'existence de particularités propres à certaines communes peut ainsi justifier la majoration de certains dispositifs.

Les élus communaux polynésiens ne bénéficient toutefois pas de ce type de majoration, autant pour les crédits d'heure que pour les indemnités car les articles L. 2123-4 et L. 2123-22 n'ont pas été étendu et adaptés en Polynésie française.

Toutefois, le fait que certains dispositifs ne soient pas applicables en Polynésie française ne peut justifier sa non-extension et adaptation en Polynésie française car « toutes les communes ultramarines ne sauraient, par principe, se voir opposer le régime particulier ultramarin des articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution ».

OBJECTIF

Favoriser l'exercice des mandats des élus locaux.

Le bloc communal s'est positionné sur l'extension du dispositif de majoration des crédits d'heures et propose donc son application en Polynésie française.

Article L. 5214-16

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

2° actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article  L. 4251-17 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article  L. 211-7 du code de l'environnement ;

4° création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de  l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

5° collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
En cas de perte de la dénomination « commune touristique », la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

6° assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à  l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

7° eau, sans préjudice de  l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres.
La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.

II.- La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :

1° protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2° politique du logement et du cadre de vie ;

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

3° création, aménagement et entretien de la voirie ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de mobilité, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

4° construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;

5° action sociale d'intérêt communautaire.

Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à  l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° et 7° (Abrogés) ;

8° participation à une convention France Services et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article  27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

III. La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

IV. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.

V. Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

VI. La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

VII. Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles  L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes.

Article L. 5214-16

Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,


I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.


II. La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

1° voirie communale ;

2° transports communaux ;
3° construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
4° distribution d'eau potable ;
5° collecte et traitement des ordures ménagères ;
6° collecte et traitement des déchets végétaux ;
7° collecte et traitement des eaux usées ;
8° dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;
9° dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.


II bis. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code :


III. La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.


IV. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers.

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.


V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.


VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes.

Article L. 5214-16

Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,


I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° aménagement de l'espace ;

2° actions de développement économique.

II. - La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :


1° voirie communale ;

2° transports communaux ;

3° construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

4° distribution d'eau potable.

5° collecte et traitement des ordures ménagères ;

6° collecte et traitement des déchets végétaux ;

7° collecte et traitement des eaux usées ;

8° dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

9° dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

II bis. A- Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code.


III.  La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.


IV. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers.

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.


V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.


VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 5214-6

(Fiche 31 - interco de projet)

CONTEXTE

A la création des communautés de communes, ces dernières avaient des compétences obligatoires/de droit parmi lesquelles figuraient notamment le développement économique et l'aménagement de l'espace. Elles devaient également choisir des compétences optionnelles.

Cela a été le cas des 2 communautés de communes présentes en Polynésie française (Hava'i pour les îles-sous-le-vent et la CODIM pour les Marquises). Une loi du Pays doit venir préciser et encadrer ce champ de compétence.

Cette procédure permettait aux communes de répondre à l'essence de la création d'un tel groupement, à savoir la construction d'une « intercommunalité de projets ».

Depuis 20191, les communautés de communes interviennent :

- d'une part, de droit lorsque les communes interviennent en matière de développement

économique, d'aides et d'interventions économique ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace et sous réserve qu'une loi du Pays fixe les conditions d'intervention des communes d'une manière générale dans ces domaines ;

- et, d'autre part, dans au moins deux compétences relevant d'une liste telle que définit au II de l'article.

Revenir à l'ancienne rédaction afin de favoriser les intercommunalités de projets et notamment de pouvoir laisser le choix de la création surtout en cas d'absence de loi de Pays encadrant les conditions d'intervention des communes.

Article L. 5721-9

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des groupements de collectivités peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou groupements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les groupements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou le groupement des frais de fonctionnement du service.

Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article  L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

Article L. 5721-9

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.

Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

Article L. 5721-9

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale groupements de communes peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.

Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 5721-9 (Fiche 32 - Mise à dispo services synd mixte)

CONTEXTE

Un syndicat mixte composé de collectivités territoriales (communes, Pays) ou de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale (syndicat intercommunal, communauté de communes) peut mettre ses services à disposition de ses membres.

Dans le CGCT applicable dans l'hexagone, la rédaction est différente en ce qu'elle permet également cette possibilité aux syndicats mixtes composés de collectivités et de groupements de collectivités (syndicat intercommunal, communauté de communes ET syndicat mixte).

Il serait opportun de prévoir aussi cette possibilité en Polynésie française.

OBJECTIF

Favoriser la mutualisation des compétences.

Il est proposé de remplacer le terme des « EPCI » par le terme des « groupements de communes » afin d'inclure les syndicats mixtes dans la composition d'un syndicat mixte pour ce dispositif.

 

Article L. 2123-21

Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L.2123-23.

Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.

Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités.

Article L. 2123-21

Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23 qui ne peut être inférieure à l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune la plus élevée.

Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités.

Modification Article L. 2123-21

(Fiche 41 - Modulation indemnités maires délégués)

CONTEXTE

Les indemnités des maires délégués bénéficient d'un régime particulier.

En effet l'article L 2123-21 prévoit que

« Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.

Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.

Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du

II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. »

Les élus et agents communaux s'interrogent sur le caractère fixe des indemnités des maires délégués alors que les indemnités des adjoints sont modulables librement dans le respect de l'enveloppe maximale attribuée.

Sans en faire une potentielle sanction politique, les élus demandent que les indemnités des maires délégués puissent être modulées à la hausse ou à la baisse.

OBJECTIF

Pouvoir moduler les indemnités des maires délégués.

La disposition envisagée a vocation à concerner toutes les communes associées de Polynésie française

Réponse SPC :

De mémoire, l'alinéa 2 avait été « adapté » dans la 2e mention « qui ne peut être inférieure à l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune la plus élevée ».

C'était une proposition de rédaction plus courte effectivement qui retire toutefois la condition obligatoire d'une délégation du maire au maire délégué, prévue initialement par l'alinéa 2. Dans les cas où les maires délégués sont d'un autre bord politique que le maire de la commune associée, on assiste en effet à des cas de maires délégués sans délégations : ils n'exercent que leurs compétences de droit (OEC, OPJ), ce qui aboutit parfois à des situations délicates avec des adjoints de la « majorité » dans la commune associée qui ont plus de pouvoirs que les maires délégués « de la minorité ».

Donc si tout le monde est ok avec cette modification, alors oui on peut proposer l'abrogation de l'alinéa 2.

Proposition de modification dans cette nouvelle rédaction :

- retirer « la plus élevée » dans la mention « qui ne peut être inférieure à l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune la plus élevée ».

En effet, la référence (sous-jacente) à un critère de population dans le cadre des communes associées apparaît seulement pour le calcul des indemnités des maires délégués (ex : la population de la commune associée de Afareitu pour le maire délégué de Afareitu). Ce n'est toutefois pas le cas des indemnités adjoints qui se basent, comme pour le maire, sur la population totale de la commune associée « entière » (ex : la population de Moorea-Maiao).

Donc on pourrait retirer le critère de population dès qu'on parle des indemnités de fonction d'adjoint.

ARTICLE 33

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2122-17-1

Lorsqu'il est procédé au remplacement du maire, il est également procédé à la réélection des maires délégués dans les conditions prévues aux articles L. 2113-22 et L. 2122-7 du présent code. 

CREATION DE L'ARTICLE L. 2122-17-1

(Fiche 42 - mandat maire délégué)

CONTEXTE

Les mandats de maires et maires délégués ne sont pas liés comme le sont celui des adjoints avec celui du maire.

Les maires délégués, une fois élus, sont élus pour la durée du mandat.

Si le maire vient, au cours du mandat, à être remplacé, les maires délégués demeurent.

Les élus considèrent que cette différence n'est pas légitime et qu'il faut lier le mandat des maires délégués à celui du maire.

OBJECTIF

Lier le mandat des maires délégués à celui du maire.

Élire des maires délégués légitimes.

La disposition envisagée a vocation à concerner toutes les communes associées de Polynésie française.

ARTICLES SECTIONS DE COMMUNES

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113

Les communes associées de Polynésie française sont des collectivités territoriales issues de l'association d'anciens districts, territoires identifiables par leur histoire, leur culture et leur patrimoine, appelées des “sections”. 

Les communes associées sont composées d'au moins deux sections. 

Les communes associées peuvent être composées de sections situées sur plusieurs îles. 

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune associée en considération les affaires de chaque section. 

Les communes associées de Polynésie française sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

La création d'une section de commune entraîne de plein droit : 

1º l'institution d'un maire délégué ; 

2º la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la section de commune. 

Le conseil municipal élit un maire délégué en application de l'article L. 2113-22 du présent code. 

Le maire délégué représente le conseil municipal dans la section.  

La section dispose d'une autonomie dans la gestion des affaires courantes sur son territoire. 

Le maire délégué d'une section est compétent pour les missions qui lui sont déléguées par le conseil municipal dans les limites de sa section. 

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113

(Fiche 33 - Définition CCAS)

suivant le chemin (DEUXIEME PARTIE : Dispositions particulières / LIVRE V : dispositions particulières / Titre VII : Communes et collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Communes de la Polynésie française. / Section 1 : Dispositions générales)

CONTEXTE

Les communes associées de Polynésie française sont une particularité dans la République. Les dispositions du CGCT leur confèrent un statut de « communes associées issues de fusion » alors qu'elles n'ont jamais fusionnées. (cf. décision N° 2000445 B. LUCAS c/ Commune de Taiarapu-Est, du Tribunal

Administratif de Polynésie Française confirmée par la décision N° 446767 du Conseil d'État).

Le Conseil d'État, dans la décision N° 446767 du 17 février 2021, précise que :

« La commune de Taiarapu-Est [...] ne peut être regardée [...] comme étant issue d'une fusion de communes, au sens des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales. »

À ce jour il y a 30 communes associées en Polynésie française, représentant 98 communes.

Les services du haut-commissariat de la Polynésie française définissent le statut des communes associées comme « sui generis » tant par leur création que par leurs modalités de fonctionnement précisées par le CGCT ou le code électoral.

Ces règles diffèrent à la fois de celles des « communes nouvelles » métropolitaines (issues de la loi RCT de 2010) et de celles des « communes fusionnées » métropolitaines (issues de la loi Marcellin de 1971).

En outre, au contraire des communes de plein exercice, les communes associées de Polynésie française ne sont pas des collectivités territoriales.

OBJECTIF

Disposer d'un statut juridique correspondant aux réalités historiques, sociologiques et politiques des communes de Polynésie française.

Améliorer l'intelligibilité du droit en Polynésie française.

La disposition envisagée a vocation à définir le statut juridique des communes associées de Polynésie française.

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113-1-1

Les communes de droit commun peuvent créer des sections sur le territoire de leur commune. 

Le conseil municipal délibère sur un projet de création de sections sur le territoire de la commune, après consultation de la population de la commune. 

Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire correspondant au projet de district et les propriétaires de biens fonciers sis sur la commune. 

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.  

Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations 

La création de section sur le territoire de la commune est prononcée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans la commune.  

À défaut, le résultat de la consultation est considéré défavorable au projet. 

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la création de section sur le territoire d'une commune par arrêté.  

L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. 

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113-1-1

(Fiche 34 - création nouvelle CASS)

dans le chemin suivant : DEUXIEME PARTIE : Dispositions particulières / LIVRE

V : dispositions particulières / Titre VII : Communes et collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Communes de la

Polynésie française.

CONTEXTE

Au moment de la création des communes de Polynésie française, certaines ont été instituées en « commune de droit commun » et d'autres en « communes associées ».

À ce jour il y a 18 communes de droit commun en Polynésie française.

En effet, l'article 3 de la loi 71-1028 du 24 décembre 1971 énonce que « les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d'un ou de plusieurs districts. Lorsqu'une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en sections de communes [...] ».

L'article 1er du décret 72-409 du 17 mai 1972 précise que « les districts de la Polynésie française regroupés en communes par le décret 72-407 [...] sont érigés en sections de commune. »

L'article 17 de la loi 77-1460 du 29 décembre 1977 énonce que « par dérogation aux articles L. 11211 rt L. 112-12 du code des communes, les communes associées instituées aux articles L 153-1 à L 153-8 du présent code se substituent aux sections de communes créées par la loi n°71-1028 [...] ».

La réglementation en vigueur ne prévoit pas qu'une commune de droit commun puisse être transformée en commune associée, divisée en districts.

En Polynésie française, des communes d'environ 30 000 habitants sont de droit commun, sans découpage en districts et d'autres communes de 800 habitants sont découpées en 3 districts.

OBJECTIF

Rendre possible pour les communes de droit commun d'être découpées en sections.

Avoir un découpage territorial et électoral plus proche du citoyen.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes de droit commun de

Polynésie française.

ARTICLE A CREER

(vv) Article L. 2113-1
(ww) La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.
(xx) Article L. 2113-1

Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.

Seules les communes limitrophes peuvent fusionner.

(yy) Article L. 2113-1

Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. de plusieurs sections.

Seules les communes limitrophes peuvent fusionner.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2113-1

(Fiche 35 - création CASS non limitrophes)

Modification de l'alinéa 1 et abrogation de l'alinéa 2

CONTEXTE

Les 48 communes de Polynésie française sont réparties sur 118 îles habitées. 30 communes sont des communes associées dont 14 sont réparties sur plusieurs îles.

Les communes associées représentent en tout 98 communes.

Des îles éloignées par l'océan composent des districts d'une même commune associée, rendant le caractère limitrophe des districts tout relatif.

Certains districts d'une même commune sont éloignées de plusieurs heures de navigation en bateau, parfois le seul moyen pour relier les districts directement entre elles.

Lors de la création des communes, des territoires non limitrophes ont été réunis pour former une commune associée.

OBJECTIF

Rendre possible pour les communes de Polynésie française d'avoir des associations de districts, sans qu'ils soient limitrophes.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes de Polynésie française.

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113-1-2 

Les communes associées peuvent procéder à une union partielle ou totale des sections qui la composent.  

Une union partielle des sections consiste en une union d'une partie des sections de la commune pour former une section unique. 

Une union totale des sections consiste en l'union de toutes les sections d'une commune associée. Lorsqu'il est procédé à une union totale des sections d'une commune, la commune associée devient une commune de droit commun. 

Le conseil municipal délibère sur un projet d'union partielle ou totale de section.  

Le projet d'union partielle ou totale des sections sur le territoire de la commune est décidé après consultation de la population de la commune. 

Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le ou les sections concernées. 

Le résultat de la consultation est acté par le conseil des ministres et le haut-commissaire de la République en Polynésie française si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans la commune.  

A défaut, le résultat de la consultation est considéré défavorable au projet. 

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la suppression des sections sur le territoire d'une commune par arrêté.  

Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. 

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113-1-2 

(Fiche 36 - transformation CASS en commune droit commun)

CONTEXTE

Parmi les 30 communes associées de Polynésie française, certaines sont sur des territoires de petite dimension découpés en districts.

Ce découpage en districts peut représenter plus une contrainte qu'un avantage dans la gestion des affaires communales.

Illustration : la commune de Rimatara, d'une superficie de 9.13 km², d'une population légale de 872 habitants, est découpée en 3 districts :

- Amaru : 289 habitants ;

- Anapoto : 268 habitants ;

- Mutuaura : 315 habitants.

La réglementation en vigueur ne prévoit pas qu'une commune associée puisse supprimer ses districts et devenir une commune de plein exercice.

OBJECTIF

Transformer des communes associées en communes de droit commun.

Rendre possible pour les communes associées de Polynésie française de devenir des communes de plein exercice en supprimant les districts qui la composent.

Réduire le coût de fonctionnement de l'action communale.

Simplifier l'organisation des services communaux par exemple en centralisant les services et en réduisant le nombre de bureaux de vote.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes associées de Polynésie française

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113-1-3

Toute section peut se dissocier des autres sections avec lesquelles elle forme une commune associée.

Le projet de dissociation partielle ou totale est décidé après consultation de la population du ou des sections concernées.

Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le ou les sections concernées.

Le résultat de la consultation est acté par le conseil des ministres de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.

Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations.

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113-1-3

(Fiche 37 - procédure de sortie de CASS)

CONTEXTE

La procédure de détachement d'une section d'une commune associée de Polynésie française n'existe pas en propre.

La procédure de défusion de commune est celle que les communes de Polynésie française devraient appliquer.

Or, comme l'a rappelé le conseil d'État, les communes de Polynésie française ne sont pas des communes issues de fusion de communes.

Pour autant, si la volonté de se détacher est exprimée, une procédure doit prévoir le cadre d'expression et de prise en compte de cette volonté.

Une procédure de « dissociation » doit être créée.

Les élus communaux se sont confrontés à la procédure de détachement qui a montré ses limites. Les élus mettent en avant une procédure complexe, longue et dont la décision finale, prise par le haut-commissaire, n'est pas liée au résultat de la consultation de la population.

Dans les communes de Taiarapu Est et de Hitia'a O Te Ra, les procédures de défusion ont été initiées respectivement en 2014 et 2016.

Dans les deux cas, un commissaire-enquêteur a rendu un rapport défavorable au détachement, pourtant plébiscité par les populations consultées.

À ce jour, aucune de ces deux communes n'a procédé à un détachement.

I.2) La décision de détachement.

La réglementation en matière de procédure de détachement souffre d'une confusion entre les dispositions des articles L. 2112-5 et l'article L. 2113-16.

L'article L. 2112-5 prévoit que :

« Les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »

L'article L. 2113-16 prévoit que :

« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, [...] prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2, se prononce en faveur de cette suppression dans sa version applicable en Polynésie française à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. »

La rédaction de l'article L. 2113-16 ne lie pas le haut-commissaire de la Polynésie française au résultat de la consultation de la population.

Les élus communaux souhaitent que le résultat de la consultation de la population soit acté par le conseil des ministres de la Polynésie française et le haut-commissaire de la Polynésie française.

OBJECTIF

Transformer des districts en une commune de droit commun.

Simplifier la procédure de « dissociation ».

Rendre la procédure de décision de dissociation plus démocratique.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes associées de Polynésie française.

(zz) Article L. 2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'État dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

(aaa) Article L. 2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Article L. 2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants sont élus à la proportionnelle sur la base des résultats obtenus lors de la dernière élection des conseillers municipaux dans le district ou sur la portion de territoire concernée.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

MODFICATION DE L'ARTICLE L. 2112-3

(Fiche 38 - composition de la commission)

CONTEXTE

Les membres de la commission chargée de donner son avis sur le projet de détachement d'une section de commune sont élus selon les même règles que les conseils municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Les élus souhaitent que les membres de cette commission soient élus à la proportionnelle, représentant au mieux la population concernée par le projet.

OBJECTIF

Légitimer les avis rendus par la commission.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes associées de Polynésie française.

(bbb) Article L. 2122-18
(ccc) Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
(ddd) Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles  LO 141 du code électoral,  L. 3122-3 ou  L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
(eee) Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
(fff) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
(ggg) Article L. 2122-18

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

(hhh) Article L. 2122-18
(iii) Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, aux maires délégués et à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de    l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2122-18 (Fiche 39 - utilisation délég adjoints et CM aux maires délégués)

CONTEXTE

Les maires délégués sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil de droit.

Ils n'ont toutefois pas d'autres compétences particulières à l'exception de celles qui pourraient être déléguées par le Maire, en utilisant la même procédure que la délégation du Maire à ses adjoints.

Dans certaines communes associées situées sur plusieurs îles, les îles sont très éloignées entre elles, rendant l'organisation de l'action communale plus complexe.

Les élus communaux demandent que le maire délégué dispose d'un statut clairement établi avec plus de pouvoir sur son district.

OBJECTIF

Élargir le pouvoir du maire délégué sur son district.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes associées de Polynésie française.

PAS DE DISPOSITION EXISTANTE

PAS DE DISPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113-1-1

Dans les communes associées réparties sur plusieurs îles, le maire délégué est compétent pour les actes de gestion courante des ressources humaines de la commune en activité dans la section.

Dans les communes associées réparties sur plusieurs îles, un budget est voté par district. Le maire délégué est compétent en matière d'engagement des dépenses sur le budget de sa section.

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113-1-1 (Fiche 40 - rôle maire délégué îles éloignées)

CONTEXTE

Les compétences de droit des maires délégués sont identiques dans toutes les communes.

Les spécificités des communes associées réparties sur plusieurs îles ne sont pas prises en compte.

La répartition sur plusieurs îles et l'éloignement du chef-lieu de la commune associée génèrent des difficultés dans l'action de la commune que ne rencontrent pas des communes associées dont les districts sont contigus.

OBJECTIF

Avoir un statut particulier pour les maires délégués de districts isolés géographiquement.

Améliorer l'action publique de la commune.

La disposition envisagée a vocation à concerner les communes associées de Polynésie française réparties sur plusieurs îles.

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