LISTE DES RECOMMANDATIONS
1 E PARTIE - MIEUX PRÉVENIR : CONSOLIDER LES OUTILS DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT PRÉCOCE DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES |
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Améliorer l'information comptable et financière |
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Ériger en mission prioritaire des réseaux consulaires la promotion et le développement de la formation continue à la gestion d'entreprise. |
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Définir un socle de prestations d'expertise comptable (dépôt des comptes annuels, établissement d'un plan de financement) ouvrant droit à un soutien financier des pouvoirs publics, sous conditions d'éligibilité. |
3 |
Réorienter les missions des centres et associations de gestion agréés vers le soutien à la gestion financière prévisionnelle. |
Coordonner les acteurs et orienter les dossiers les plus difficiles vers les tribunaux |
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Créer une plateforme d'information destinée aux entreprises en difficulté, recensant l'ensemble des outils et interlocuteurs disponibles dans chaque département. |
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Encourager la conclusion de contrats départementaux de prévention pour coordonner l'intervention des acteurs locaux. |
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Imposer aux créanciers publics d'informer le débiteur de l'existence des procédures amiables et collectives de traitement des difficultés des entreprises à l'occasion de tout impayé. Imposer aux établissements de crédit et établissements financiers une obligation similaire en cas d'incident. |
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Autoriser la communication au président du tribunal des informations utiles à l'exercice de sa mission de prévention avant la convocation du dirigeant. |
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Imposer à l'administration fiscale et aux organismes de sécurité sociale de transmettre au greffe du tribunal compétent la liste des entreprises présentant un retard de plus de trois mois dans le paiement de leurs impôts et cotisations. |
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Mettre en place un système d'information commun aux administrations et juridictions pour la détection des « signaux faibles ». |
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Autoriser les juges à tenir les entretiens de prévention en dehors des locaux du tribunal. |
Renforcer l'attractivité des procédures amiables |
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Pérenniser la faculté pour le président du tribunal de suspendre les poursuites de certains créanciers et de reporter le paiement des sommes dues pour la durée de la procédure de conciliation. |
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Fixer une grille tarifaire indicative pour la rémunération des mandataires ad hoc et conciliateurs. |
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Développer les dispositifs de prise en charge des frais liés aux procédures amiables pour les PME, sous forme d'assurance ou d'aide publique. |
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En cas de besoin, développer le vivier des mandataires ad hoc et conciliateurs, en recourant notamment aux professionnels du droit et du chiffre ou aux chambres consulaires. |
2 E PARTIE - MIEUX TRAITER : RENFORCER L'EFFICACITÉ DE NOS PROCÉDURES COLLECTIVES |
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Mieux évaluer la législation et assurer sa cohérence |
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Doter les pouvoirs publics des outils statistiques nécessaires pour mesurer l'efficacité de nos procédures collectives. En particulier, constituer les bases de données nécessaires au calcul du taux de réussite des plans de sauvegarde et de redressement sur une longue durée. |
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Améliorer l'information statistique sur le recours aux sûretés personnelles et réelles pour garantir les prêts aux entreprises. |
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Veiller à la cohérence entre le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté. Empêcher la démultiplication des atteintes à la discipline des créanciers en procédure collective. |
Restructurer plus efficacement |
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Bien transposer la directive Restructuration et insolvabilité |
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Confirmer le choix du Gouvernement de modifier les conditions d'adoption du plan de restructuration dans l'ensemble des procédures de sauvegarde comme en procédure de redressement judiciaire. |
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Prévoir expressément que les détenteurs de capital d'une PME peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, par exemple en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. |
20 |
Revoir la procédure de restructuration applicable aux PME (sans classes distinctes de parties affectées) pour la rendre conforme à la directive. |
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Ouvrir une voie de recours rapide spécifique à l'encontre de la décision de répartition en classes des parties affectées. |
22 |
Confirmer le choix d'attribuer à la fois au débiteur et aux créanciers l'initiative du projet de plan. Néanmoins, en procédure de sauvegarde, réserver cette initiative au débiteur pendant une durée de quatre mois. |
23 |
Réserver aux PME la faculté, pour le débiteur, de s'opposer à la mise en oeuvre du mécanisme d'« application forcée interclasse » en procédure de sauvegarde. Supprimer ce pouvoir de blocage en procédure de redressement. |
24 |
Préciser les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la règle de « priorité absolue », en réservant un traitement particulier aux exploitants personnes physiques ou associés de TPE-PME. |
25 |
Réserver aux PME ayant opté pour le système des « classes de parties affectées » la faculté de reprendre la procédure suivant les règles de droit commun, en vue de l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement. |
Aller au-delà de la directive |
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Envisager la fusion des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire (tout en conservant des prérogatives particulières et temporaires au débiteur s'il n'est pas en cessation des paiements à l'ouverture de la procédure). |
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Tenir compte de l'obsolescence du critère de la cessation des paiements : - en permettant au ministère public de requérir l'ouverture d'une procédure de restructuration judiciaire s'il résulte d'un faisceau d'indices que l'entreprise est insolvable ; - en facilitant l'annulation d'actes de gestion inconsidérés antérieurs à la cessation des paiements. |
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Imposer des garde-fous pour éviter les cessions à vil prix d'entreprises en procédure collective. |
Traiter plus efficacement les situations irrémédiablement compromises et faciliter le rebond |
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Favoriser la poursuite de l'aventure entrepreneuriale |
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Autoriser la reprise d'une entreprise en difficulté par l'exploitant personne physique, les dirigeants de la personne morale ou leurs proches, si leur offre correspond au meilleur intérêt des créanciers, et en prenant en compte la contribution personnelle des dirigeants de PME à la viabilité de leur entreprise. |
30 |
Étendre le bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation aux personnes morales, afin de mettre fin à une différence de traitement entre petits entrepreneurs exploitant personnellement ou sous forme sociétaire. |
Protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs |
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31 |
À l'occasion de la prochaine réforme du droit des sûretés, étendre aux autres sûretés personnelles le formalisme exigé pour la validité du cautionnement consenti par une personne physique, ainsi que les autres protections aujourd'hui prévues par le code de la consommation. |
32 |
Étendre à la procédure de redressement judiciaire la protection dont bénéficient les garants personnes physiques en cas d'adoption d'un plan de sauvegarde. |
33 |
Prendre en compte l'ensemble des dettes contractées par une personne physique, y compris pour les besoins de son activité professionnelle, pour l'appréciation du droit à l'ouverture d'une procédure de surendettement. |
34 |
En cas de besoin, mieux orienter les dirigeants d'entreprise en difficulté vers les procédures de surendettement. |
Revoir le régime de la faillite et des interdictions professionnelles |
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35 |
Réserver au ministère public, gardien de l'ordre public économique, la faculté de saisir le tribunal aux fins de prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant ou une interdiction professionnelle. |
Accélérer et faciliter les opérations de liquidation |
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Rétablir le débiteur personne physique dans ses droits professionnels dans un délai maximal de trois ans suivant l'ouverture d'une procédure de liquidation, et geler à cette date l'actif liquidable. |
37 |
Dans le cas où la cession d'un ou plusieurs fonds paraît envisageable quoique l'activité de l'entreprise ait cessé, permettre au juge-commissaire de renvoyer l'affaire devant le tribunal aux fins d'adoption d'un plan de cession. |
3 E PARTIE - MIEUX JUGER : CRÉER LA JURIDICTION ÉCONOMIQUE DU XXI E SIÈCLE |
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Unifier le contentieux pour créer un véritable tribunal des affaires économiques |
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Confier la prévention et le traitement des difficultés des entreprises à une seule juridiction |
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Confier au tribunal de commerce une compétence exclusive sur l'ensemble des mesures et procédures relevant du livre VI du code de commerce, quel que soit le statut du débiteur. |
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Renommer le tribunal de commerce « tribunal des affaires économiques », pour mettre en cohérence sa dénomination avec sa compétence étendue. |
40 |
Maintenir les règles propres aux exploitants agricoles et aux professions libérales, y compris réglementées, en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. |
41 |
Former les juges consulaires aux spécificités des nouveaux ressortissants du « tribunal des affaires économiques ». |
Élargir les compétences de la juridiction commerciale à de nouveaux contentieux |
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42 |
Attribuer au tribunal de commerce le contentieux des baux commerciaux pour tout litige relatif au bail du débiteur dans une procédure collective. |
43 |
Attribuer également au tribunal de commerce le contentieux des baux commerciaux, des baux professionnels et des conventions d'occupation précaires lorsque les deux parties relèvent de sa compétence ordinaire. |
Continuer de moderniser la juridiction commerciale |
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Faire évoluer les modalités d'élection des juges consulaires |
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44 |
Élargir le corps électoral des juges consulaires et l'éligibilité à ces fonctions aux agriculteurs et personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris réglementée, pour prendre en compte l'extension de compétence de la juridiction. |
45 |
Tirer les conséquences sur le régime des incompatibilités applicable aux juges consulaires de l'extension de l'éligibilité aux professions judiciaires réglementées. |
46 |
Mieux encadrer la participation des anciens juges du tribunal au corps électoral des juges consulaires. |
Renforcer les garanties entourant le statut des juges consulaires |
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47 |
Limiter le nombre de mandats de juge consulaire à cinq dans le même tribunal, qu'ils soient successifs ou non. |
48 |
Encourager les premiers présidents de cour d'appel à se saisir pleinement de leurs prérogatives en matière disciplinaire pour assurer le bon fonctionnement des juridictions commerciales. |
49 |
Instaurer une obligation de formation pour les présidents de tribunaux de commerce à leur prise de fonctions. |
Parachever la spécialisation de certains tribunaux de commerce |
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50 |
Aligner la compétence des tribunaux de commerce spécialisés (TCS) en procédures collectives sur les seuils prévus pour la constitution obligatoire de classes de parties affectées. |
51 |
Réévaluer la répartition des TCS sur le territoire et, le cas échéant, la faire évoluer. |
52 |
Envisager l'extension outre-mer des tribunaux de commerce spécialisés en matière de procédure collective. |
Écarter la question de l'échevinage |
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53 |
Écarter toute évolution générale vers l'échevinage de la future juridiction des affaires économiques. |
54 |
En cas de réflexion sur l'échevinage, la circonscrire aux tribunaux de commerce spécialisés, après une expérimentation. |