B. UN CADRE JURIDIQUE ÉTOFFÉ
1. Une répression effective en France
a) Une loi pénale rigoureuse
Comme le précise le site officiel Stop-violences-femmes.gouv.fr , « En France, la loi protège tous les enfants qui vivent sur son territoire, quelle que soit leur nationalité. La loi française s'applique à l'acte commis à l'étranger si la victime est française ou si, étrangère, elle réside habituellement en France ».
Contrairement à certains pays comme le Royaume-Uni, la France ne possède pas de législation concernant spécifiquement l'excision, mais punit celle-ci en tant qu'elle constitue une mutilation, et par conséquent un crime.
Les mutilations subies dans le pays d'origine de leur famille par des jeunes filles résidant en France sont donc passibles des peines prévues par le code pénal :
- l' article 222-9 du code pénal réprime les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende) ;
- l' article 222-10 prévoit une aggravation des peines (vingt ans d'emprisonnement) si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans par une personne ayant autorité sur lui ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ; un emprisonnement de trente ans sanctionne les mutilations ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8).
En 2013, l'arsenal répressif français s'est étendu à deux nouveaux délits :
- l' article 227-24-1 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende le fait d'inciter un ou une mineur à subir une mutilation sexuelle par des offres, promesses ou en exerçant des pressions ou contraintes de toute nature ;
- les mêmes peines s'appliquent au fait d'inciter autrui à commettre une mutilation sur la personne d'un ou une mineur .
Par ailleurs, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux conséquences de ces dernières sur les enfants a prévu la possibilité, pour le juge des enfants, de faire inscrire une mineure au fichier des personnes recherchées , pour une durée de deux ans, afin de prévenir la sortie du territoire en cas de risque de mutilations sexuelles à l'étranger .
b) L'obligation de signalement par les professionnels de la chaîne médicale
Il faut souligner que l'article 226-14 du code pénal, relatif à la levée du secret professionnel , s'applique « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles , dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». Toute personne ayant connaissance d'un tel risque doit donc dénoncer celui-ci.
La délégation reviendra sur ce point ci-après.
c) Une réponse pénale rigoureuse à poursuivre impérativement
Depuis qu'en 1983, un arrêt de la Cour de Cassation a assimilé l'excision à une mutilation, considérant donc qu'il s'agissait d'un crime, les affaires de mutilations sexuelles féminines relèvent des assises. En mai 1986, la 15 ème chambre du tribunal correctionnel de Paris s'est ainsi déclarée incompétente pour juger les parents de six fillettes excisées accusés dans un premier temps de « coups et blessures volontaires sur enfants de moins de 15 ans ».
29 procès à l'encontre de parents ou d'exciseuses ont ainsi été recensés depuis 1979, en France, par un avis de la CNCDH de décembre 2013 115 ( * ) .
Selon les informations disponibles sur le site de la Ligue du droit international des femmes , association très engagée contre les mutilations sexuelles féminines, la première condamnation prononcée par une cour d'assises pour excision date de 1988 (trois ans d'emprisonnement avec sursis). En 1991 a été prononcée la première condamnation d'une exciseuse à une peine de prison ferme (cinq ans), en 1993 la première condamnation à une peine de prison ferme d'une mère ayant fait exciser ses filles (trois ans avec sursis et un ferme), la première condamnation d'un père ayant fait exciser sa fille (contre l'avis de la mère) datant de 1996 (un an avec sursis). Selon la même source, le premier procès déclenché par une fille victime de mutilation date de 1999 (huit ans de prison ferme pour l'exciseuse et deux pour la mère).
Dans son avis de novembre 2013 sur les mutilations sexuelles féminines, la CNCDH constate que « Les grands procès des années 1980 et les condamnations qui ont suivi ont permis un net recul de la pratique sur le territoire français ». Ce point a été souligné par le Docteur Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol , entendue le 15 mars 2018. Le Docteur Piet a insisté sur l'intérêt pédagogique de ces procès pour sensibiliser les familles et prévenir l'excision de leurs filles , même si elle a déploré qu'il y ait désormais beaucoup moins de procès que de victimes d'excision dans notre pays.
Toutefois, la CNCDH précise : « afin que l'exemplarité des peines puisse jouer son rôle de prévention et de réparation pour les victimes, il importe que les poursuites soient effectivement engagées et que les peines prononcées soient dissuasives ».
Or la CNCDH constate dans son avis de 2013 « une tendance à la correctionnalisation des affaires de viols, et les auditions lui font craindre qu'il puisse en être de même pour les mutilations sexuelles féminines . Ce procédé de la correctionnalisation judiciaire ne devrait être utilisé qu'avec discernement, après recueil de l'accord de la victime, pleinement informée des conséquences procédurales de son choix, y compris des peines encourues ».
Pour autant, ainsi que l'a noté le Docteur Piet lors de son audition par les co-rapporteures, le 15 mars 2018, la fermeté qui doit sanctionner les mutilations sexuelles féminines suppose aussi la vigilance des parquets . Or la présidente du Collectif féministe contre le viol a évoqué un précédent regrettable, citant l'absence de poursuite engagée à l'encontre de parents qui avaient fait exciser leurs trois premières filles : « Il a fallu que quatre enfants soient mutilées pour que la justice poursuive ces parents ! », a-t-elle déploré.
La délégation rend hommage au rôle pionnier d'avocats comme Maître Linda Weil-Curiel, qui dès le début des années 1980 a oeuvré pour faire connaître le scandale des mutilations sexuelles sur notre territoire, et a contribué à les faire sanctionner comme des crimes. La délégation souhaite que la France continue à opposer une réponse pénale rigoureuse aux mutilations génitales féminines. La délégation est d'avis que la compétence des Cours d'assises doit perdurer en matière d'excision et considère que la tendance à la correctionnalisation, qu'elle déplore à l'égard des viols, ne doit pas s'étendre aux mutilations sexuelles féminines. |
2. La menace d'excision prise en compte dans le droit d'asile
a) La menace de mutilation à l'origine de demandes d'asile
Lors de la présentation de la future loi relative à la réforme du droit d'asile 116 ( * ) à l'Assemblée nationale, le 9 décembre 2014, le ministre de l'Intérieur rappelait à juste titre que « parler de l'asile c'est aussi parler des droits des femmes ; trop souvent on oublie que les persécutions ciblent en particulier les femmes », qu'il s'agisse de l'excision ou des viols de guerre.
Il est heureux que la menace d'excision fasse partie des motifs permettant aux femmes qui y sont exposées de solliciter le statut de réfugiée.
Le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) assimile ainsi les mutilations sexuelles féminines à une persécution au sens de l'article 1 er de la convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié 117 ( * ) . Selon le HCR :
- parmi les 20 000 femmes et filles qui, originaires de pays pratiquant ces mutilations, demandent l'asile dans l'Union chaque année, 9 000 auraient déjà été mutilées ;
- 62 % du nombre total de femmes et de filles demandeuses d'asile seraient originaires de pays où se pratiquent les mutilations 118 ( * ) .
Les demandes d'asile viennent aussi de femmes et de filles qui risquent de subir une mutilation , voire une seconde intervention (après un accouchement, par exemple), ou de parents qui souhaitent protéger leurs filles 119 ( * ) .
S'agissant de la France, une estimation du HCR de 2013 montre que sur 2 735 demandeuses d'asile originaires de pays où les mutilations sexuelles existent, 670 étaient motivées par un risque de mutilation 120 ( * ) .
L'OFPRA 121 ( * ) confirmait, en novembre 2015, l'importance de la menace d'excision parmi les motifs conduisant des femmes à demander l'asile en France. Ce constat a été établi dans le contexte d'une forte hausse de la proportion de femmes parmi les demandeurs d'asile depuis une dizaine d'années. Cette augmentation serait liée, selon l'OFPRA, à « la diversité des motifs de persécutions, en particulier les motifs sociétaux et liés au genre », parmi lesquels l'office citait le mariage forcé, l'excision ou les violences conjugales, les persécutions pour orientation sexuelle ou la traite des êtres humains . L'OFPRA concluait alors à l'augmentation depuis une décennie du « nombre de dossiers fondés sur les diverses formes de violences faites aux femmes », notant de surcroît que :
- « Entre 2010 et 2014, près de la moitié (45 % environ) des protections internationales (le statut de réfugié et la protection subsidiaire) reconnues par l'OFPRA l'ont été à des femmes et à des jeunes filles . Pour ces dernières, c'est essentiellement en raison du risque d'excision que ces enfants originaires avant tout d'Afrique de l'Ouest encourent si elles regagnent leur pays » ;
- « Ces cinq dernières années, les nationalités pour lesquelles les taux de reconnaissance de protection internationale à des femmes et jeunes filles ont été les plus élevés sont ainsi, d'une part, le Mali, la République de Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les autres pays concernés par la problématique de l'excision , d'autre part, l'Irak, l'Iran, la Syrie et l'Afghanistan, en raison des situations de crise et de conflit y prévalant ».
De fait, l'association Excision parlons-en ! relevait que la France était le premier pays d'accueil et d'asile pour les femmes et les filles menacées ou victimes de mutilations sexuelles 122 ( * ) . Cette association constatait aussi que plus de 20 % des demandeuses d'asile 123 ( * ) en France étaient originaires de pays où se pratique l'excision .
Par ailleurs, le rapport du HCE Situation des femmes demandeuses d'asile en France après l'adoption de la loi portant réforme du droit d'asile , publié en décembre 2017 , mentionne un communiqué de presse de l'OFPRA, daté de janvier 2017, faisant état de 5 205 petites filles ayant « jusqu'ici obtenu sa protection au motif du risque d'excision » 124 ( * ) . Ce rapport cite également le constat établi par l'OFPRA d'une baisse de l'âge moyen des demandeuses d'asile (qui s'établit désormais à 32,4 ans), « en lien avec l'augmentation des demandes fondées sur le risque d'excision et émanant de mineur.e.s isolé.e.s » 125 ( * ) .
Pourtant, l'obtention du statut de réfugié ne suffit pas à protéger les femmes des mutilations. Comme le relève une résolution adoptée par le Parlement européen le 24 mars 2009, « malheureusement, l'octroi du statut de demandeur d'asile ne garantit pas que l'enfant échappera au risque de subir une MGF ». Les eurodéputés déplorent ainsi que l'excision soit parfois réalisée après l'établissement de la famille dans un pays de l'Union .
Dans cette logique, la résolution de 2009 engage les gouvernements à « examiner, au cas par cas, chaque demande d'asile déposée par les parents en raison de la menace qui pèse sur eux dans leur pays d'origine pour avoir refusé de consentir à ce que leur fille subisse une MGF », et de faire en sorte que ces demandes soient « étayées par un ensemble complet d'éléments tenant compte de [...] la crédibilité du demandeur d'asile et du caractère véridique ou non des motifs de la demande ». Les eurodéputés exhortent donc les États à mettre en place un système préventif d'examens de santé réguliers, destinés aux femmes et aux filles bénéficiant de l'asile sur le territoire de l'Union , afin de les protéger du risque de mutilation qui pèse sur elles et de contribuer à « garantir l'interdiction de la pratique des MGF dans l'Union » 126 ( * ) .
b) Législation française de l'asile et protection contre le risque de mutilation
La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) un article L. 744-6 considérant expressément les mutilations sexuelles comme un élément de vulnérabilité (« avoir subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ») susceptible de permettre aux femmes et filles concernées l'accès au titre de réfugiée 127 ( * ) .
Lors de la table ronde du 8 février 2018, Fatiha Mlati, directrice de l'intégration et coordonnatrice de la question du genre de France terre d'asile a rappelé que la loi du 29 juillet 2015 a « mis en place une prise en compte vraiment très spécifique [des mutilations sexuelles féminines] par les différents acteurs habilités à intervenir sur la demande d'asile ».
On notera que la vulnérabilité des demandeurs d'asile est évaluée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) « ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Cette formation est d'autant plus indispensable que les agents de l'OFII ne semblent pas, selon le rapport précité du HCE, disposer de plus de dix à quinze minutes pour mener les entretiens avec les demandeurs et demandeuses d'asile 128 ( * ) : une durée aussi réduite ne favorise pas un échange véritablement approfondi avec les personnes, pourtant indispensable afin de détecter d'éventuelles violences.
La délégation suggère que les personnels en contact avec des demandeurs d'asile soient sensibilisés aux mutilations sexuelles féminines et formés au repérage des personnes susceptibles d'en avoir été victimes ou d'être menacées par ces pratiques, afin que la prise en compte des vulnérabilités liées à l'excision soit effective dans l'instruction des demandes d'asile. |
c) La question de la protection des mineures menacées d'excision
Le lien entre asile et risque de mutilation suppose plus particulièrement la protection des mineures menacées d'excision.
À cet égard, l'étude d'impact du projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, inscrit à l'agenda parlementaire du premier semestre de 2018, indique que « L'OFPRA a placé sous sa protection, en 2015, 703 mineures et, en 2016, 591 mineures en raison du risque d'excision auquel elles étaient exposées dans leur pays d'origine ».
La protection de ces fillettes et adolescentes en France pose aussi la question de l'accueil, sur notre territoire, de leurs parents.
L'appréciation de la situation des parents de mineures admises en tant que réfugiées, au regard de leur titre de séjour, pourrait connaître une certaine évolution.
Dans un avis du 20 novembre 2013 concernant le refus du statut de réfugiés opposé par l'OFPRA aux parents d'une mineure menacée du risque d'excision, le Conseil d'État a considéré que si les mineures susceptibles de subir dans leur pays une mutilation sexuelle avaient vocation à bénéficier du statut de réfugiées, en revanche leurs parents ne sauraient être considérés comme un « groupe social » exposé, au sens de la convention de Genève. Le Conseil d'État a donc estimé que les parents ne pourraient prétendre au titre de réfugiés s'ils ne faisaient pas l'objet eux-mêmes d'une menace directe de mutilation. Il a cependant reconnu que les parents de ces mineures avaient vocation à séjourner régulièrement en France, mais sur la base du droit à une vie familiale normale et non en tant que réfugiés.
L'avis précité de la CNCDH de novembre 2013 rappelait qu'une circulaire du ministère de l'ntérieur du 5 avril 2013 129 ( * ) prévoyait d'attribuer un titre de séjour aux parents d'enfants ayant obtenu le statut de réfugié . Précisément, la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile a permis au mineur réfugié de faire usage de son « droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré », selon l' article L. 752-1 alors inséré dans le CESEDA. La loi de 2015 a donc amélioré la situation des parents de mineures réfugiées en France au titre de l'excision.
Toutefois, selon le Haut Conseil à l'Égalité, s'agissant de la délivrance de titres de séjour « Vie privée, vie familiale » aux parents de mineures réfugiées en France au titre de l'excision , « en dépit des termes de la loi de 2015 sur l'unité familiale, les pratiques des préfectures divergent » 130 ( * ) : le HCE appelait ainsi, à juste titre, à une harmonisation des pratiques des préfectures en la matière.
On notera que le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, mentionné ci-dessus, stabilise le droit au séjour des parents d'enfants mineurs reconnus comme réfugiés :
- il modifie l'article L. 314-11 du CESEDA pour faciliter l'attribution de titres de séjour aux ascendants d'un mineur réfugié (titres de séjour pluriannuels d'une durée de quatre ans, au lieu d'une carte de séjour temporaire d'un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, puis cartes de résident) (article 2) ;
- il permet aux parents, dans le cadre de la réunification familiale demandée par le mineur réfugié en France, d'entrer sur le territoire français avec leurs autres enfants, pour autant qu'ils en aient la charge effective et qu'ils respectent, ainsi que l'exige l'article L. 752-1 du CESEDA, les « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France » (article 3).
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de faire en sorte « que le droit à la réunification familiale ne s'exerce pas au détriment de l'unité des familles ».
La protection en France des mineures menacées d'excision s'est également traduite par des exigences de suivi médical pendant leur parcours d'asile .
La loi du 29 juillet 2015 a ainsi introduit dans le CESEDA un article L. 752-3 concernant spécifiquement leur surveillance médicale . L'OFPRA doit leur demander de « se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation », jusqu'à leur majorité, tous les trois ans 131 ( * ) . Cet article précise que le constat éventuel de mutilation sexuelle « ne peut entraîner à lui seul la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile ».
Selon l'arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du CESEDA 132 ( * ) :
- l'OFPRA informe les parents ou représentants légaux de la mineure, une fois la protection accordée à celle-ci, de la nécessité de produire régulièrement des certificats médicaux (dont le coût est à la charge de l'OFPRA) constatant l'absence d'excision, et des conséquences judiciaires d'une éventuelle mutilation ;
- le médecin adresse pour signalement au procureur de la République le certificat médical constatant une éventuelle mutilation ;
- les examens sont pratiqués par des « praticiens inscrits au tableau de l'ordre des médecins, titulaires d'un diplôme ou d'un titre universitaire en médecine légale reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins ou d'un droit d'exercice délivré par l'ordre des médecins en médecine légale, et exerçant une fonction médicale au sein d'unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge médico-légale du vivant ».
Le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif , évoqué ci-dessus, comporte des dispositions concernant la protection des jeunes filles exposées à un risque d'excision.
Ainsi que le précise l'exposé des motifs, l'article 3 « vise à renforcer l'effectivité de la protection au titre de l'asile lorsque celle-ci est reconnue à un mineur ».
Cet article comporte en effet des précisions concernant les certificats médicaux exigés sur le fondement de l'article L. 723-5 pour l'instruction de ces demandes. Il prévoit que le certificat, dans le cadre de l'instruction des demandes concernant les mineures invoquant ou protégées au titre du risque de mutilation sexuelle auquel elles sont exposées, sera adressé directement à l'OFPRA par le médecin qui a pratiqué les examens requis. Cette modification vise à assurer une transmission de ces documents dans les délais prévus, ce qui n'est pas nécessairement le cas si cette démarche incombe aux parents ou aux responsables légaux de la mineure, comme les procédures actuelles le prévoient 133 ( * ) .
Cette « passerelle directe entre l'OFPRA et les médecins » a été évoquée lors de la table ronde du 8 février 2018 par Fatiha Mlati, directrice de l'intégration et coordonnatrice de la question du genre de France terre d'asile .
L'obligation légale de suivi médical présente un intérêt évident, dans une logique préventive, pour la protection des enfants et jeunes filles exposées au risque d'excision. Au cours de la table ronde du 8 février 2018, Fatiha Mlati, directrice de l'intégration et coordonnatrice de la question du genre de France terre d'asile , a souligné les avancées permises par l'obligation de suivi médical. Elle en a toutefois relevé les limites , qui tiennent selon elle :
- à un accès difficile à cet examen médical dans certains territoires , notamment pour des raisons d'éloignement géographique ;
- au refus de certains médecins , « au motif qu'ils ne considèrent pas [cet examen] comme un acte de soins » ;
- à un manque de formation des praticiens .
À cet égard, lors de son audition par la délégation, le 22 mars 2018, le Docteur Pierre Foldès a fait observer que l'institut Women Safe était conduit à établir de nombreux certificats médicaux chaque année. Il a également attiré l'attention de la délégation :
- sur l'existence de faux certificats ;
- sur la difficulté d'établir un diagnostic fiable d'excision dans certains cas où la mutilation a été effectuée de telle manière que, comme cela a été indiqué précédemment, ses conséquences ne sont pas identifiables facilement à première vue.
Il a donc insisté sur la nécessité d'une formation rigoureuse des praticiens , qui tarde selon lui à être effective.
La délégation reviendra ci-après sur la question générale de la sensibilisation des professionnels médicaux aux mutilations sexuelles féminines. En ce qui concerne plus particulièrement la formation des médecins appelés à intervenir dans le cadre de la protection des mineures accueillies en France au titre de l'asile , le Docteur Ghada Hatem et du Docteur Pierre Foldès, dont les avis ont été sollicités par les co-rapporteures, ont souligné l'importance de cette formation. Le Docteur Foldès a rappelé que des mutilations pratiquées dans un contexte « médicalisé » pouvaient être plus difficiles à détecter et masquer des lésions plus graves, ce qui impliquait que cette formation soit « réalisée par des médecins exerçant dans des centres habilités à recevoir et prendre en charge des femmes mutilées » 134 ( * ) .
La délégation juge souhaitable d'améliorer le parcours médical des mineures menacées d'excision accueillies en France au titre de l'asile, en formant systématiquement les médecins concernés à l'examen prévu à l'article L. 752-3 du CESEDA et en les sensibilisant à l'importance de celui-ci. |
* 115 CNCDH, 11 décembre 2013, Avis sur les mutilations sexuelles .
* 116 Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015.
* 117 UNHCR, Note d'information sur les demandes d'asile relatives aux mutilations génitales féminines , mai 2009.
* 118 UNHCR, « Trop de souffrance. Mutilations génitales féminines et asile dans l'Union européenne - Mise à jour statistique », mars 2014.
* 119 UNHCR, « Trop de souffrance. Mutilations génitales féminines et asile dans l'Union européenne - Une analyse statistique », mai 2013, p. 33.
* 120 A. Andro, M. Lesclingand, « Les mutilations génitales féminines - état des lieux et des connaissances », Population 2016/2 (Vol. 71), p. 248.
* 121 https://ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/mobilisation-de-l-ofpra-contre-les
* 122 https://www.excisionparlonsen.org/pour-aller-plus-loin-sur-excision-et-credibilite-de-la-demande-dasile/
* 123 En France, la menace de mutilation fait partie des motifs de reconnaissance du statut de réfugié à partir de la notion d'« appartenance à un groupe social » définie par la convention de Genève sur le statut de réfugié : les victimes potentielles de mutilation ont été reconnues comme appartenant au groupe social des femmes entendant se soustraire aux mutilations génitales féminines, puis entendant soustraire leurs filles à ces pratiques.
* 124 HCE, Situation des femmes demandeuses d'asile en France après l'adoption de la loi portant réforme du droit d'asile, décembre 2017, p. 25.
* 125 HCE, Situation des femmes demandeuses d'asile en France après l'adoption de la loi portant réforme du droit d'asile, décembre 2017, p. 9.
* 126 Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations génitales féminines pratiquées dans l'Union, 2008/2071 (INI).
* 127 « avoir subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Parmi les autres éléments de vulnérabilité figurent l'âge, la grossesse, le handicap et le fait d'avoir été victime de la traite des êtres humains.
* 128 HCE, Situation des femmes demandeuses d'asile en France après l'adoption de la loi portant réforme du droit d'asile, décembre 2017, p. 18.
* 129 Circulaire du 5 avril 2013 relative à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d'enfants bénéficiaires d'une protection internationale.
* 130 HCE, Situation des femmes demandeuses d'asile en France après l'adoption de la loi portant réforme du droit d'asile, décembre 2017, p. 23.
* 131 Un arrêté du 23 août 2015 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du CESEDA et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent (publié au JO du 31 août) en fait une obligation s'agissant des demandes de protection d'enfants exposées à des risques d'excision (l'OFPRA doit donc informer les représentants légaux de la nécessité pour l'enfant de se soumettre à un examen avant que la demande de protection soit examinée). Voir Chloé Viel, « Enfants craignant l'excision : modalités de l'examen médical et de production du certificat », Éditions législatives, 6 septembre 2017.
* 132 ttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/23/INTV1721843A/jo/texte
* 133 Une autre disposition du projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif a retenu l'attention de la délégation car elle porte sur la question du mariage forcé , qui concerne certaines personnes victimes ou menacées d'excision : il s'agit de l'article 32, qui modifie l'article L. 316-3 du CESEDA de manière à étendre aux étrangers bénéficiant d'une ordonnance de protection en raison de la menace de mariage forcé (en application de l'article 515-13 du code civil) la carte de séjour temporaire ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle . On notera que ce titre de séjour est délivré sans que la production d'un visa de long séjour soit exigée. Le projet de loi unifie ainsi, au regard de leur titre de séjour, la situation des étrangers bénéficiant d'une ordonnance de protection, que celle-ci ait été délivrée au titre de violences au sein du couple ou en raison de la menace d'un mariage forcé.
* 134 Compléments d'information adressés aux co-rapporteures par le Docteur Pierre Foldès et Frédérique Martz le 9 mai 2018. Les auteurs suggèrent que l'examen demandé dans le cadre du parcours d'asile des mineures menacées d'excision soit le cas échéant effectué en deux temps. Pour les cas « les plus évidents », les certificats seraient « délivrés par les médecins formés et certifiés par la formation ». Pour les « cas complexes », un deuxième examen pourrait être effectué par un professionnel « référent ».