ESPAGNE
Le régime juridique applicable au football en vigueur en Espagne résulte :
- de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 sur le sport ;
- du décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel ;
- et des statuts de la fédération royale espagnole de football et de la ligue de football espagnole.
La première disposition transitoire relative à la loi sur le sport précitée a prévu la transformation des clubs existants qui participent à des compétitions officielles professionnelles en sociétés anonymes sportives, à peine de ne pouvoir participer aux compétitions futures.
1. La fédération nationale et la ligue professionnelle de football : répartition des compétences
La politique de l'État en matière sportive est mise en oeuvre par et sous l'autorité du conseil supérieur des Sports (Consejo Superior de Deportes) , organisme administratif autonome dont le président est nommé par le Conseil des ministres (article 7 à 9 de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 précitée).
a) La fédération royale de football espagnole
Le régime applicable à la fédération royale de football espagnole (Real Federación Española de Fútbol) résulte du chapitre III (articles 30 à 40) de la loi sur le sport précitée. A l'instar des autres fédérations sportives, cette fédération est constituée sous la forme d'une entité de droit privé dotée de la personnalité juridique dont le champ de compétences couvre tout le royaume. Elle est composée des fédérations des communautés autonomes, des clubs sportifs, des juges et arbitres ainsi que de la ligue nationale de football professionnel (Liga Nacional de Fútbol Profesional) .
La fédération exerce, par délégation, des fonctions (funcciones) administratives en qualité d'agent collaborateur de l'administration (agente colaborador de la administración pública) outre ses attributions propres, lesquelles consistent en :
- la qualification (calificar) et l'organisation le cas échéant, des activités et compétitions sportives officielles dans le cadre national ;
- la promotion générale, en coordination avec les fédérations des autonomies, du football sur tout le territoire national ;
- l'élaboration, en collaboration avec les fédérations des autonomies, de plans de préparation des sportifs de haut-niveau ;
- la collaboration avec les administrations dans la formation des techniciens sportifs, la prévention, le contrôle et la répression de l'usage de substances et de groupes pharmacologiques prohibés et de méthodes illégales ;
- l'organisation des compétitions officielles internationales en Espagne ;
- l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
- et le contrôle des subventions que versent les associations et entités sportives.
En vertu de l'article 35 de la même loi, les ressources des fédérations sportives résultent :
- des subventions des entités publiques ;
- des dons, legs et prix ;
- des bénéfices tirés des activités et compétitions sportives qu'elles organisent et des dérivés des contrats qu'elles concluent ;
- des fruits de leur patrimoine ;
- des prêts ;
- et de toutes ressources prévues par la loi ou par contrat.
L'article 5 des statuts de la fédération royale de football espagnole approuvés le 10 juillet 2012 indique que cette fédération détermine et organise, le cas échéant, les activités et compétitions officielles de niveau national.
b) La ligue nationale de football professionnel
Le régime général applicable à l'ensemble des ligues professionnelles est fixé par l'article 41 de la loi sur le sport qui prévoit, lorsqu'existent des compétitions officielles de caractère professionnel, la création de telles ligues auxquelles appartiennent exclusivement et obligatoirement les clubs sportifs qui participent à ces compétitions.
Ces dispositions s'appliquent à la ligue nationale de football professionnel espagnole, comme aux autres ligues. Dotée de la personnalité juridique, cette ligue « joui [ t ] de l'autonomie pour [son] organisation interne et [son] fonctionnement » , en vertu de la loi, par rapport à la fédération royale de football espagnole.
Ses statuts et son règlement sont soumis à l'approbation du conseil supérieur des Sports après consultation de la fédération. Ils doivent contenir, outre des dispositions générales précisées par voie réglementaire, un régime disciplinaire spécifique.
Le même texte précise enfin que, outre les compétences que la fédération peut lui déléguer, la ligue :
- organise ses propres compétitions en coordination avec la fédération, dans le respect des accords (compromisos) nationaux ou internationaux que peut conclure le conseil supérieur des Sports ;
- met en oeuvre, vis-à-vis des associations qui la composent, les fonctions de supervision (tutela) fixées par la loi sur le sport ;
- et exerce le pouvoir disciplinaire dans les termes prévus par la loi sur le sport et ses textes d'application.
c) Les compétitions professionnelles
En vertu des articles 8 e) et 46 de la loi sur le sport :
- les compétitions officielles de niveau national (estatal) sont définies par chaque fédération sportive, à l'exception de celles revêtant un caractère professionnel dont la classification (clasificación) relève du conseil supérieur des Sports sur la base de critères qui peuvent être définis soit par les textes pris pour son application, soit par les statuts des fédérations compte tenu, notamment, de l'existence de relations de travail entre les clubs et les sportifs ainsi que de l'importance et de la dimension économique de la compétition ;
- les compétitions officielles nationales peuvent être organisées par des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, des clubs sportifs, des ligues professionnelles et des fédérations sportives ;
- enfin, les modifications proposées par une fédération sportive concernant les compétitions officielles de caractère professionnel sont soumises à l'avis conforme de la ligue professionnelle correspondante.
2. La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition
Aux termes de l'article 4 des statuts de la fédération royale de football espagnole, celle-ci « autorise la vente ou la cession, hors du territoire national, des droits de retransmission télévisée des compétitions officielles de caractère professionnel, ainsi que de celles ayant un caractère national. »
Le régime de la commercialisation des droits audiovisuels résulte du décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel.
Ce texte a été publié, à la suite de l'adoption d'une résolution, le 7 avril 2015, par le bureau de la fédération de football espagnole. Comme l'indique son exposé des motifs, la publication du décret-loi royal résulte de ce que « Face à l'implantation progressive des modèles de vente conjointe dans tous les pays d'Europe lors de compétitions de football importantes, le modèle de la vente individuelle a nécessité que les équipes et les opérateurs audiovisuels parviennent à des accords multiples pour la diffusion des matchs, lesquels ne sont pas toujours compatibles avec les règles du marché et sont inégaux en termes de capacité de négociation des parties et soumis à un risque contentieux permanent, sans qu'en pratique il n'y ait eu de participation des entités organisatrices des compétitions en cause » 30 ( * ) . La situation financière critique du secteur du football espagnol -la dette totale des quarante-deux équipes professionnelles dépassait quatre milliards d'euros à la fin de la saison 2011-2012-, explique aussi la volonté des pouvoirs publics de remédier à cette situation.
On examinera :
- le champ d'application du décret-loi royal ;
- la situation des titulaires de droits et des entités organisatrices de compétitions ;
- la nature des droits réservés ;
- les modalités de commercialisation conjointe des droits ;
- la répartition des revenus entre les participants au championnat national de la ligue ;
- les obligations des entités participant au championnat national de la ligue
- les règles applicables à l'organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels ;
- le régime particulier de commercialisation et de répartition des droits audiovisuels de la Coupe du Roi et de la Supercoupe ;
- et les dispositions relatives à l'arbitrage.
• Champ d'application
Le décret-loi détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d'exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football du championnat national de la première et de la deuxième division ( Liga de Primera y Segunda División ), de la coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne.
Ces contenus audiovisuels comprennent les événements qui se déroulent sur le terrain de jeu, y compris les zones de l'enceinte sportive visibles depuis celle-ci, deux minutes avant le début et une minute après la fin de l'événement sportif, en comprenant les droits de retransmission en direct et en différé, en totalité ou en extraits, pour leur exploitation sur le marché national ou sur le marché international, sans préjudice du droit général de pouvoir présenter un bref résumé de caractère informatif dans des conditions raisonnables, objectives et non discriminatoires 31 ( * ) .
Les droits d'exploitation de contenus par voie radiophonique sont exclus du champ d'application de ce texte.
• Titulaires des droits et entités organisatrices
Les titulaires des droits audiovisuels entrant dans le champ d'application du décret-loi royal sont les clubs sportifs qui participent à la compétition. La participation emporte, du reste, nécessairement la cession, par leur titulaire, à l'entité organisatrice de la possibilité de commercialiser les droits audiovisuels en question.
Ont le caractère d'entités organisatrices :
- la ligue nationale de football professionnel en ce qui concerne le championnat national « de première division » et le championnat national « de deuxième division » ;
- et la fédération royale de football espagnole en ce qui concerne la coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.
• Droits réservés
Sans préjudice des dispositions du décret-loi royal, sont réservés les droits concernant les émissions :
- en différé de la rencontre après la fin de la « journée » sportive si elle s'effectue directement par un canal de distribution propre dédié, de façon thématique, à l'activité du club ou de l'entité participante ;
- et en direct dans les installations où se déroule l'événement sportif, du signal audiovisuel télévisée le concernant.
Les droits audiovisuels non inclus dans le champ d'application du décret-loi royal peuvent être exploités ou commercialisés individuellement par les clubs, directement ou indirectement.
Les clubs et les entités participantes dans les locaux desquels se déroulent des compétitions sont tenus de prêter leur collaboration aux entités chargées de la production et du transport des contenus audiovisuels.
• Modalités de commercialisation
Le principe de liberté d'entreprendre s'applique au système de commercialisation et d'exploitation des droits audiovisuels.
La commercialisation peut s'effectuer dans le cadre d'un régime d'exploitation exclusive ou non exclusive, sous réserve de l'égalité de traitement de tous les opérateurs. Les entités commercialisatrices sont tenues de rendre publiques les conditions générales applicables à la commercialisation centralisée des contenus, y compris la présentation (configuración) des offres pour leur exploitation sur le marché national et dans l'Union européenne, leur regroupement en lots et les conditions posées pour leur adjudication et leur exploitation. À cette fin, ces entités se fondent sur les conclusions d'un rapport établi par la commission nationale des marchés et de la concurrence.
Les critères fixés par l'article 4 de la loi pour la détermination des conditions de commercialisation centralisée des droits consistent en :
- l'importance des lots de droits commercialisés (contenu de chaque lot, zone d'exploitation, retransmission en clair ou codée, exploitation exclusive ou non) ;
- la garantie de commercialisation des droits correspondant à des événements considérés comme d'intérêt général en vertu de l'article 20 de la loi n° 7 du 31 mars 2010 sur la communication audiovisuelle (par exemple les compétitions telles que la coupe du Roi (copa del Rey ) ;
- la date et l'heure de chaque événement ;
- l'attribution des droits dans le cadre d'une procédure publique, transparente, compétitive et sans discrimination des compétiteurs, fondée sur des critères objectifs et principalement sur la rentabilité économique de l'offre, l'intérêt sportif de la compétition, la croissance et la valeur future des droits audiovisuels que peut apporter l'adjudicataire ;
- l'adjudication des lots de façon indépendante, sans qu'il soit possible d'établir de liens entre eux ;
- la durée du contrat limitée à trois ans ;
- l'impossibilité pour une même entité d'acquérir, directement ou indirectement, plus de deux « paquets » (paquete) ou lots, soit lors de la mise en concurrence, soit ultérieurement par l'achat de droits cédés par des tiers, sauf dans le cas où n'existeraient pas d'offres d'achat concurrente économiquement équivalentes ;
- et le fait que les entités commercialisatrices s'acquittent de leur mission dans des délais compatibles avec l'exploitation des droits.
En ce qui concerne la commercialisation des droits audiovisuels sur les marchés internationaux, le texte prévoit que les conditions qui leur sont applicables font également l'objet d'un rapport établi par la commission nationale des marchés et de la concurrence, les entités commercialisatrices devant au surplus fournir sur Internet une information mise à jour sur les contrats de commercialisation en cours.
À défaut d'exploitation des droits, les entités commercialisatrices peuvent résoudre le contrat et choisir un autre candidat.
Enfin les droits audiovisuels qui ne sont pas soumis au régime de la commercialisation centralisée par ce texte peuvent être exploités et commercialisés individuellement par les clubs ou entités participantes, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers.
• La répartition des revenus entre les
participants
au championnat national de la ligue
Les revenus résultant de l'exploitation et de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels du championnat national de la ligue sont répartis à raison de :
- 90 % pour les clubs et entités de première division ;
- et 10 % pour les clubs et entités de deuxième division.
La ligue nationale de football espagnole procède à la répartition des montants correspondants en respectant les règles suivantes :
- la distribution aux participants de chaque catégorie à parts égales, d'un montant de 50 % en première division et d'au moins 70 % en deuxième division ;
- le solde ou « montant variable » (partida variable , article 7f ) est réparti entre les clubs et entités de chaque catégorie de façon variable, chaque moitié étant répartie en fonction des critères suivants :
-- les résultats sportifs obtenus : en première division on prend en compte les résultats des cinq dernières saisons (temporadas) en pondérant la dernière d'un facteur de 35 % l'avant dernière de 20 % et les trois précédentes de 15 % ; en deuxième division on ne prend en compte que les résultats de la dernière saison. La part de chaque club est répartie de la façon suivante :
1 er , 17 % 2 è , 15 % 3 è , 13 % 4 è , 11 % 5 è , 9 % |
6 è , 7 % 7 è , 5 % 8 è , 3,5 % 9 è , 3 % 10 è , 2,75 % |
11 è , 2,5 % 12 è , 2,25 % 13 è , 2 % 14 è , 1,75 % 15 è , 1,5 % |
16 è , 1,25 % 17 è , 1 % 18 è , 0,75 % 19 è , 0,5 % 20 è , 0,25 % |
Lorsque la compétition comporte moins de 20 participants, les pourcentages sont ajustés afin de tenir compte de la progressivité.
-- l'implantation sociale : un tiers de ce critère est déterminé en fonction des recettes tirées des abonnements et de la vente de billets (taquilla) moyenne des cinq dernières saisons et deux tiers fonction de la contribution à la production de ressources pour la commercialisation des retransmissions télévisées. La répartition est proportionnelle sans qu'un club ne puisse recevoir moins de 2 % ni plus de 20 % de ce montant, l'excédent étant réparti entre les autres participants.
Les critères de répartition des montants relatifs à l'« implantation sociale » sont approuvés par les organes dirigeants de chaque catégorie d'entités, à la majorité des deux tiers des suffrages, après la signature de chaque contrat de commercialisation des droits par la ligue nationale de football professionnel. Si cette majorité n'est pas atteinte à trois reprises au cours de la même réunion, on applique les critères antérieurement en vigueur et s'il n'en existe pas, le conseil supérieur des Sports en détermine.
À l'issue de la répartition la différence entre les clubs qui reçoivent le plus et ceux qui reçoivent le moins ne peut dépasser 4,5 fois. À défaut, la part des entités qui perçoivent le plus est diminuée au profit de celles qui perçoivent le moins jusqu'à ce que le rapport de 4,5 soit atteint.
Dans l'hypothèse où le montant total réparti dépasse un milliard d'euros, la différence entre les clubs qui reçoivent le plus et ceux qui reçoivent le moins sera diminuée progressivement jusqu'à 3,5 fois.
Dans tous les cas on tient compte, pour l'application de ces règles, aussi bien des montants perçus du fonds de compensation (voir infra ) que des revenus que les entités participantes perçoivent des adjudicataires de l'exploitation exclusive des droits audiovisuels en contrepartie de toute autre relation commerciale.
Les montants sont liquidés lors de chaque saison, sans qu'un éventuel changement de division n'ait d'incidence sur leur montant.
• Obligations des entités participant au championnat national de la ligue
Afin d'améliorer la promotion et le fonctionnement de la compétition et de contribuer au développement du sport en général, chaque club et chaque entité participant au championnat national de la ligue, dans une catégorie quelconque, est tenu de verser, en proportion du montant des droits de commercialisation qu'il reçoit :
- 3,5 % à un fonds de compensation dont bénéficient les entités qui sont reléguées de leur catégorie : 90 % du montant de ce fonds est destiné au équipes qui quittent la première pour la deuxième division, et 10 % à celles qui quittent la seconde division pour une division inférieure ;
- 1 % à la ligue nationale de football professionnel qui l'utilise exclusivement pour la promotion de la compétition professionnelle sur le marché national et sur le marché international ;
- 1 % à la fédération royale espagnole de football à titre de contribution de solidarité pour le développement du football amateur, ce montant pouvant être accru dans le cadre d'un accord conclu sur la base des dispositions de l'article 28 du décret royal n° 1635 du 20 décembre 1991 sur les fédérations sportives espagnoles et le registre des associations sportives. Ce montant est réparti, d'après des règles fixées par voie réglementaires par le Gouvernement, entre les fédérations territoriales, en fonction du nombre de licences ;
- au plus 1 % au conseil supérieur des Sports, dans des conditions fixées par voie réglementaires, pour financer les coûts des systèmes publics de protection sociale des sportifs de haut niveau dont le sport constitue la principale activité ou pour financer des aides aux sportifs qui participent à des compétitions internationales ;
- au plus 1 % au conseil supérieur des Sports, dans des conditions fixées par voie réglementaires, pour, par ordre de priorité :
-- des aides aux entités qui participent à la première division de football féminin pour financer le paiement des charges patronale (cuotas empresariales) relatives à la couverture des sportifs et entraîneurs soumis au régime général de sécurité sociale et aux sportifs et entraîneurs pour payer la part « salarié » de ces charges ;
-- des aides aux entités qui participent à la deuxième division « B » du championnat national de la ligue, pour financer le paiement des charges patronale relatives à la couverture des sportifs et entraîneurs soumis au régime général de sécurité sociale et aux sportifs et entraîneurs pour payer la part « salarié » de ces charges ;
-- des aides aux associations ou syndicats de footballeurs, arbitres, entraîneurs et préparateurs physiques en fonction du nombre de licenciés de chacune de ces catégories nationales, étant entendu que lorsque existent diverses associations ou syndicats les montants sont calculés en fonction de la représentativité de chacun d'entre eux. Le conseil supérieur des Sports peut conclure des accords avec ces associations afin que les ressources soient utilisées pour faciliter la reconversion des sportifs sur le marché du travail à la fin de leur carrière.
Dans tous les cas, le paiement des dettes fiscales et sociales est préalable au versement de l'ensemble de ces aides.
• Organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels de la ligue nationale de football professionnel
On verra successivement les missions et la composition de cet organisme, qui résulte de l'article 7 du décret-loi royal.
Missions
Un organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels est créé au sein de la ligue nationale afin de :
- gérer la commercialisation et l'exploitation des droits audiovisuels dans le respect du régime qui s'y applique ;
- proposer aux organes de la ligue nationale de football professionnel des décisions sur les critères de répartition des recettes tirées de la commercialisation conjointe des droits ;
- contrôler les comptes afférents à la gestion commerciale et aux résultats économiques tirés de l'exploitation et de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels, afin d'assurer la transparence de ces données ;
- établir un modèle (patrón) pour la production et l'enregistrement audiovisuel des compétitions officielles professionnelles afin d'assurer l'existence d'un « style » commun qui favorise l'intégrité de la compétition et le respect de la réglementation en vigueur sur l'organisation des matchs et la valeur du produit ;
- fixer les montants que chaque entité percevra pour la commercialisation des droits audiovisuels en application des critères déterminés ;
- obtenir et vérifier les données nécessaires pour évaluer l'« implantation sociale » ( implantación social ) des entités participantes et tout autre élément nécessaire pour déterminer le montant des revenus que chacune reçoit au titre des « montants variables » (voir supra ) ;
- publier sur Internet, avant la fin de chaque année civile, les critères de répartition des droits audiovisuels, les montants destinés à chaque entité participante et ceux versés au titre des obligations fixées par la loi (1 %, fonds de compensation,...) ;
- et accomplir toute mission que lui confie la ligue nationale de football espagnole.
Composition
L'organe de contrôle, renouvelé chaque saison, se compose :
- des deux clubs ou sociétés anonymes sportives qui ont reçu le plus important montant de droit audiovisuels dérivés au cours des cinq dernières années dans le cadre national ;
- deux clubs ou sociétés anonymes sportives de première division, distincts des précédents, choisis par un vote des équipes de cette catégorie (article 8, 2, b) ;
- d'un club de seconde division choisi par les clubs et sociétés anonyme de cette catégorie ;
- et du président de la ligue nationale de football professionnel, avec voix prépondérante.
Participent aux réunions de l'organe de contrôle, sans voix délibérative :
- le conseil supérieur des Sports ;
- la fédération espagnole de football ;
- les services fiscaux ;
- et les services financiers de la sécurité sociale.
Les membres de l'organe de contrôle sont tenus de communiquer au président de la ligue nationale de football tout conflit d'intérêt, direct ou indirect.
• Régime particulier de commercialisation et de répartition des droits audiovisuels de la Coupe du Roi et de la Supercoupe
La fédération royale espagnole de football peut commercialiser directement les droits audiovisuels de la Coupe du Roi (copa de S.M. el Rey) et de la Supercoupe d'Espagne (supercopa de España) .
Cette fédération répartit les revenus qui en sont tirés à raison de :
- 90 % pour les équipes de la ligue nationale professionnelle de football, qui sont estimés sur la base des entités qui participent aux huitièmes de finale de cette compétition durant les cinq saisons précédentes à raison de :
champion, 22 % finaliste, 16 % demi-finaliste, 9 % |
participant aux 1/4 de finale, 6 % participant aux 1/8 è de finale, 2,5 % |
- et 10 % destinés à la promotion du football amateur et aux équipes d'autres catégories qui participent à la compétition.
Un organe de contrôle est constitué au sein de la fédération royale de football espagnole, lequel est composé :
- des deux clubs ou sociétés anonymes sportives qui ont reçu le plus important montant de droit audiovisuels dérivés au cours des cinq dernières années dans le cadre national ;
- de deux clubs ou sociétés anonymes sportives de première division, distincts des précédents, choisis par un vote des équipes de cette catégorie (article 8, 2, b) ;
- d'un club de seconde division « B » choisi par les clubs et sociétés anonyme de cette catégorie ;
- et du président de la fédération nationale de football professionnel, avec voix prépondérante.
Participent aux réunions de l'organe de contrôle, sans voix délibérative :
- le conseil supérieur des Sports ;
- la fédération espagnole de football ;
- les services fiscaux ;
- et les services financiers de la sécurité sociale.
Cet organe a les mêmes caractéristiques que son homologue de la ligue.
À défaut, la fédération peut confier la commercialisation des droits à la ligue nationale de football sous réserve que :
- demeurent exclues de cette procédure la finale de la coupe du Roi et celle de la Supercoupe d'Espagne, qui sont commercialisées et exploitées directement par la fédération royale ;
- la fédération royale reçoive de la ligue, en contrepartie, le plus important des montants suivants, à savoir : 1 % des revenus totaux résultant de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels du championnat national de la ligue ou 10 millions d'euros actualisés ;
- la fédération de football n'est tenue de verser de compensation économique à aucune des équipes de football professionnel et verse le montant fixé par son assemblée générale aux clubs participants non professionnels qui disputent la coupe du Roi (article 8, 2, c) ;
- la ligue nationale de football répartit les revenus tirés de la commercialisation de ces droits en appliquant les dispositions prévues supra pour le championnat national de la ligue.
Dans le cas de commercialisation conjointe des droits audiovisuels de championnat national de la ligue dans le cadre du régime qui lui est propre (voir supra ), la répartition a lieu dans les conditions prévues pour ce championnat ( idem ), sous réserve que :
- 22 % sont attribués en fonction des résultats sportifs du championnat national de la ligue ;
- 3 % sont attribués en fonction des résultats sportifs de la coupe du Roi, dans les conditions prévues pour celle-ci.
Les entités qui participent au championnat national de la ligue doivent contribuer aux coûts de promotion de la compétition.
La fédération espagnole de football verse tous les revenus tirés de la commercialisation et de l'exploitation des droits audiovisuels de la Supercoupe d'Espagne et de la coupe du Roi au développement du football amateur.
• Arbitrage du conseil supérieur des Sports
Les entités qui participent à une compétition de football professionnel peuvent soumettre à l'arbitrage du conseil supérieur des Sports les divergences liées à la commercialisation et à l'exploitation des droits audiovisuels.
La procédure suivie est celle prévue par la loi n°60 du 23 décembre 2003 sur l'arbitrage.
3. Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur
L'article 5 g) des statuts de la fédération royale espagnole de football approuvés le 10 juillet 2012 indique que cette fédération contrôle les subventions versées aux associations et entités sportives dans les conditions déterminées par le conseil supérieur des Sports.
Le conseil supérieur des Sports est chargé par l'article 8 de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 précitée d'accorder les subventions aux fédérations et associations sportives.
* 30 Exposición de motivos , II, Boletín oficial del Estado , p. 37990.
* 31 Ce droit résulte des dispositions de la loi n°7 du 31 mars 2010 portant dispositions générales sur la communication, article 19.3.