B. ACTUALISER ET PRÉCISER LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES DIFFÉRENTS ACTEURS

Plusieurs propositions visent à définir un régime de responsabilité plus équilibré, mais également plus adapté à Internet.

1. Établir des règles de déontologie applicables aux journalistes professionnels

L'absence de règles de déontologie communes aux journalistes et l'absence, en conséquence, d'une structure professionnelle qui aurait pour fonction de veiller au respect des principes posés est particulièrement regrettable dans un contexte où l'information accessible sur Internet est toujours plus abondante et où les difficultés liées à la propagation d'informations non vérifiées se sont encore aggravées.

Vos rapporteurs ne peuvent qu'inciter à ce qu'une nouvelle démarche visant à élaborer des règles de déontologie communes aux journalistes professionnels soit réitérée, après l'échec de 2011, selon le même schéma d'une annexe à la convention collective des journalistes fixant un certain nombre de règles de déontologie .

Sur Internet, la mise en place de telles règles aurait d'ailleurs pour effet de conforter le statut des journalistes professionnels en les valorisant et en les distinguant clairement des auteurs de contenus non-professionnels intervenant sur un sujet sans présenter les mêmes garanties de déontologie.

Ce mécanisme pourrait avoir corrélativement pour effet de réduire la portée des contenus abusifs publiés par des auteurs non-professionnels, l'absence de respect des règles de déontologie par son auteur permettant aux internautes de prendre une certaine distance de principe avec les contenus qui y seraient publiés.

2. Actualiser et simplifier la LCEN pour permettre une meilleure mise en cause de la responsabilité des acteurs
a) Améliorer les mécanismes de la LCEN pour mettre en jeu la responsabilité des acteurs
(1) Redéfinir un régime de responsabilité applicable aux acteurs d'Internet

Le régime de responsabilité en cascade, appliqué à Internet, présente des déficiences , comme l'ont relevé vos rapporteurs.

Les difficultés résultent des définitions juridiques des acteurs pouvant être mis en cause en cas de délit de presse commis sur Internet mais également du principe même d'une responsabilité en cascade . En effet, les contraintes techniques posées par Internet, liées à l'anonymat des auteurs comme à la porosité des fonctions exercées par les acteurs, rendent en réalité très difficile la mise en oeuvre d'un tel mécanisme.

La mise en place d'un système totalement dérogatoire du droit de la presse à Internet semble par ailleurs relativement difficile à envisager , dans la mesure dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 Loi pour la confiance dans l'économie numérique , le Conseil constitutionnel a censuré l'application de règles manifestement dérogatoires à Internet, tout en ménageant la possibilité d'apporter des différences de régime quand le délit est commis sur Internet, au regard des spécificités présentées : « la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ; que, toutefois, la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique » 72 ( * ) .

Dès lors, le mécanisme de responsabilité en cascade actuel applicable à Internet ne permettant pas d'obtenir véritablement une réparation du préjudice causé , la conciliation des principes de liberté d'expression et de communication, d'égalité et de droit d'agir en responsabilité pour obtenir la réparation d'un dommage pourrait justifier de limiter le régime de responsabilité en cascade actuel aux seuls contenus publiés par des auteurs professionnels - et donc astreint à des obligations de publicité et d'identification sur le site - et de substituer au régime de responsabilité en cascade un régime de responsabilité permettant de rechercher directement la responsabilité de l'auteur non professionnel de contenus.

À l'exception du mécanisme de responsabilité en cascade, toutes les autres règles de la loi de 1881 seraient néanmoins applicables aux éditeurs non-professionnels de contenus.

Proposition n° 9 : Limiter aux seuls auteurs de contenus professionnels l'application du régime de responsabilité en cascade prévue par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

En second lieu, pour permettre de mieux poursuivre un auteur non-professionnel de contenus, les obligations de collecte des éléments d'identification par le fournisseur d'accès ou l'hébergeur pourraient être substantiellement renforcées .

Ainsi, la peine encourue en cas de non conservation des éléments d'identification par un fournisseur d'accès ou un hébergeur est actuellement sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables en cas de refus de déférer à une demande de l'autorité judiciaire pour obtenir ces éléments.

Au regard du poids désormais représenté par ces acteurs, ces sanctions sont à l'évidence trop limitées et justifieraient d'être substantiellement relevées.

Proposition n° 10 : Augmenter le quantum des peines encourues en cas de non-conservation des données d'identification des auteurs de contenus ainsi que les peines encourues en cas d'absence de réponse à une demande d'identification formulée par l'autorité judiciaire.

Enfin, il peut être observé que des opérateurs dont le siège social n'est pas en France excipent de l'incompétence de la loi nationale, comme l'avait relevé le rapport de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe 73 ( * ) .

« Enfin, sans modifier l'économie du dispositif général de la LCEN, il conviendrait de le rendre applicables aux entreprises étrangères ayant une activité, même secondaire, en France : en effet, les obligations édictées ne s'appliquent de fait actuellement qu'aux opérateurs dont le siège social est situé en France. De nombreux acteurs d'internet excipent ainsi de l'incompétence de la loi nationale.

Cette analyse a été confirmée par M. Marc Robert, procureur général de la Cour d'appel de Versailles, auteur d'un rapport relatif à la cybercriminalité 74 ( * ) , lors de son audition : « En particulier, les prestataires de droit américain excipent sans cesse de leur extranéité et se cachent derrière la loi de 2004 [LCEN] . Les autorités judiciaires sont confrontées à des refus d'exécution de réquisitions, ce qui les oblige à en passer par la coopération internationale, qui ne fonctionne pas. Or, ces entreprises réalisent des bénéficies considérables sur notre territoire. La seule solution me semble être la suivante : il faut que la loi prévoie expressément que les obligations qu'elle pose s'appliquent également aux prestataires étrangers ayant une activité même secondaire en France ou fournissant des services gratuits à des personnes situées en France. Les règles européennes ne s'opposeraient pas à de telles dispositions » 75 ( * ) .

Cette approche est confirmée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), qui dans son avis du 12 février 2015 « appelle l'État à ne pas abdiquer sa souveraineté et recommande en conséquence de définir le champ d'application territorial de l'article 6 de la LCEN, ses dispositions devant s'appliquer à toute entreprise exerçant une activité économique sur le territoire français » 76 ( * ) . »

Source : Rapport de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte
contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, pp. 176-177.

Afin de permettre de renforcer l'effectivité de la LCEN, vos rapporteurs ne peuvent donc que réitérer la proposition qui avait été faite de prévoir explicitement dans la LCEN que ses dispositions s'appliquent à tout prestataire même étranger , ayant une activité même secondaire en France ou y fournissant des services gratuits.

Proposition n° 11 : Prévoir explicitement dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique que ses dispositions s'appliquent à tout prestataire, même étranger, ayant une activité même secondaire en France ou y fournissant des services gratuits.

(2) Faciliter la mise en cause de la responsabilité des acteurs techniques d'Internet en cas de carence

Le principe de l'irresponsabilité des prestataires techniques repose sur le principe protecteur que celui-ci ne se préoccupe pas du fond des contenus qu'il héberge.

Ce principe se justifie tout d'abord par les effets pervers d'une responsabilité de droit commun du prestataire technique, qui pour éviter une mise en cause à raison de contenus dont il ne peut évaluer le risque contentieux opèrerait alors une autocensure dommageable pour la liberté d'expression.

Par ailleurs, comme l'a souligné le représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces lors de son audition par vos rapporteurs, une telle mesure érigerait des acteurs privés en censeurs de la liberté d'expression sur Internet, ce qui pose effectivement des interrogations fortes quant à la constitutionnalité d'une telle mesure.

Toutefois, la LCEN a créé un mécanisme permettant de mettre en cause la responsabilité des prestataires techniques, sous certaines conditions, reposant en particulier sur le signalement des contenus litigieux préalable à la mise en cause de la responsabilité.

Dans son rapport sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, notre collègue Jean-Pierre Sueur avait là encore recommandé de faciliter la mise en cause de la responsabilité des fournisseurs d'accès ou des hébergeurs .

Vos rapporteurs souscrivent et réitèrent les deux propositions faites par la commission visant à simplifier le régime de notification d'un contenu litigieux par un tiers à un hébergeur et à supprimer l'infraction figurant au 4. du I de l'article 6 de la loi pour la confiance pour l'économie numérique visant à sanctionner une dénonciation abusive d'un contenu .

Proposition n° 12 : Supprimer le dispositif du 4 du I de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) prévoyant la pénalisation des signalements abusifs

D'une manière plus générale, la simplification du régime de notification d'un contenu litigieux à un hébergeur est nécessaire, en supprimant un certain nombre d'éléments devant être fournis pour rendre plus simple cette notification.

Proposition n° 13 : Simplifier le régime de notification d'un contenu litigieux par un tiers à un hébergeur prévu au 5 du I de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).

En tout état de cause, la proposition n° 11 visant à rendre explicitement applicables les dispositions de la LCEN sur le territoire national aurait également pour effet de supprimer toute ambiguïté quant à l'application de la loi française aux acteurs techniques ayant leur siège social à l'étranger.

b) Actualiser les dispositions de la LCEN

Comme l'ont souligné de nombreuses personnes entendues par vos rapporteurs, en particulier le professeur Frédérique Chopin, les catégories juridiques de la LCEN ne sont plus adaptées aux réalités d'Internet .

La multiplication d'acteurs nouveaux sur Internet depuis la LCEN de 2004 en particulier l'apparition des réseaux sociaux et leur développement particulièrement dynamique pourraient justifier de les définir afin de les intégrer dans le dispositif de responsabilité en cascade.

La jurisprudence a apporté des réponses ponctuelles en assimilant par exemple un réseau social à un hébergeur 77 ( * ) , mais la jurisprudence reste hésitante.

Ainsi la Cour de cassation a considéré qu'un moteur de recherche était un hébergeur 78 ( * ) tout comme les plates-formes de vidéos en ligne 79 ( * ) . Plus récemment, la Cour d'appel de Paris a considéré que Wikimedia , qui est un portail regroupant des sites d'informations, en particulier Wikipedia , était un hébergeur et non un éditeur de contenus 80 ( * ) .

La définition de l'hébergeur n'est pas simplifiée par ces positions jurisprudentielles : en effet, les différents acteurs précités ont des fonctions assez différentes.

Dès lors, vos rapporteurs ne peuvent que réitérer ici les propositions visant en particulier à définir les nouveaux acteurs d'Internet formulées par notre collègue Jean-Pierre Sueur, rapporteur de la commission d'enquête précitée.

Le Conseil d'État dans son rapport relatif à Internet et les réseaux numériques avait d'ailleurs relevé que le mécanisme de « responsabilité en cascade » n'est pas adapté à la réalité d'Internet où un même acteur peut exercer plusieurs fonctions 81 ( * ) .

Il pourrait être en effet justifié de définir ces acteurs cumulant plusieurs fonctions.

Proposition n° 14 : Préciser le statut des nouveaux acteurs d'Internet dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).


* 72 Considérant n °14.

* 73 Pour des illustrations voir par exemple : CA Paris, 26 janvier 2011, SAIF c/ Google ou Cour d'appel de Paris, ordonnance du 12 juin 2013.

* 74 Marc Robert, Rapport sur la cybercriminalité, « protéger les internautes », février 2014.

* 75 Audition du 28 janvier 2015.

* 76 CNCDH, avis sur la lutte contre les discours de haine sur Internet, 12 février 2015, p. 9.

* 77 TGI Paris 20 avril 2010, pour Facebook ou CA Paris ordonnance du 12 juin 2013 pour Twitter.

* 78 CA Paris, 26 janvier 2011, SAIF c/ Google.

* 79 Cass., Civ.1, 12 juillet 2012, n° 11-13669.

* 80 CA Paris, 14 juin 2016, Mme X. / Wikimedia Foundation Inc.

* 81 Conseil d'État, Internet et les réseaux numériques, 1998, p. 121.

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