AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Comme l'avait souligné le ministre Jules Cazot, dans sa circulaire du 9 novembre 1881 présentant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux procureurs généraux, « la loi [de 1881] été définie d'un mot : c'est une loi de liberté, telle que la presse n'en a jamais eu en aucun temps » 1 ( * ) .
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a institué en effet un régime procédural original, caractérisé à la fois par des courts délais de prescription et par des exigences élevées de formalisme pour le faire, imposées à peine de nullité.
Outre l'objectif de favoriser la liberté d'expression, le choix d'enserrer les possibilités d'action judiciaire contre les délits de presse dans des délais restreints était justifié par le caractère éphémère de la presse papier et la rapide disparition du support de l'infraction.
En contrepartie, la loi du 29 juillet 1881 permet de mettre en cause systématiquement la responsabilité d'un acteur de la presse, selon un mécanisme désignant successivement le directeur de publication de l'organe de presse, c'est-à-dire celui qui a autorisé la publication, l'éditeur, l'auteur , l'imprimeur puis les distributeurs et les vendeurs .
Ce mécanisme de responsabilité « en cascade » permet aussi de ne pas faire peser la responsabilité principale des contenus publiés sur l'auteur, ce qui aurait eu un effet d'autocensure dommageable pour la liberté d'expression.
Texte symbolique et fondateur, la loi du 29 juillet 1881 a fait l'objet de très nombreuses modifications bien qu'aucun texte n'ait proposé de révision globale.
L'évolution des techniques de communication, avec l'apparition de l'audiovisuel et sa libéralisation dans les années 1980, puis le développement d' Internet au cours des années 2000 a nécessité plusieurs adaptations de la loi de 1881 à ces nouveaux médias.
Contrairement à l'adaptation de la loi de 1881 à la communication audiovisuelle, les spécificités techniques d'Internet ont posé davantage de difficultés et ont nécessité des adaptations plus importantes, effectuées en particulier par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite « LCEN ».
Près de dix ans après ce texte, force est de constater que l'équilibre entre liberté d'expression et répression des abus de cette liberté n'est pas assuré sur Internet.
En effet, le développement des supports de communication tels que les réseaux sociaux, a entraîné une augmentation exponentielle des informations diffusées, spontanément, de manière confidentielle et interactive, sans que le régime de responsabilité aux acteurs de l'Internet, tel qu'il résulte de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ne semble adapté à ces médias.
Ce déséquilibre de la procédure, au détriment des victimes de délits de presse , est susceptible de remettre en cause le principe même de cette liberté d'expression, comme le relevait en 2015 notre collègue Jacques Mézard : « Acquis démocratique majeur, la liberté d'expression sert aujourd'hui de parapluie nucléaire à toutes sortes d'idées et de manipulations. (...) À l'ère du numérique, la rumeur, fama, est devenue infâme et gangrène nos valeurs et notre confiance en la puissance publique, en essaimant son poison de manière exponentielle. » 2 ( * ) .
Le présent rapport entend présenter les raisons pour lesquelles le cadre juridique actuellement applicable à la liberté d'expression sur Internet, combinant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique n'apparaît pas satisfaisant.
Il a aussi pour objet d'entreprendre une appréciation d'ensemble de la loi du 29 juillet 1881, trop souvent modifiée à la marge, au risque de lui avoir fait perdre une partie de sa cohérence, et de rechercher les pistes d'un nouvel équilibre.
Persuadés qu'il n'est ni nécessaire, ni opportun d'écrire un texte nouveau sur la liberté de la presse , vos rapporteurs ont souhaité s'inscrire dans son épure et formuler des propositions destinées à rééquilibrer et à simplifier le cadre juridique actuel. Il s'agit notamment de réparer plus effectivement les abus de la liberté d'expression , en prenant en considération les effets potentiellement beaucoup plus graves des abus commis sur Internet.
Ponctuellement, vos rapporteurs ne se sont donc pas interdits de proposer des pistes d'évolution ambitieuses du texte.
En effet, adapter ce texte aux enjeux actuels est aujourd'hui indispensable pour en assurer la pérennité.
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I. L'APPLICATION DE LA LOI DE 1881 À INTERNET : UN DISPOSITIF JURIDIQUE DE PLUS EN PLUS INADAPTÉ
A. L'APPLICATION DE PRINCIPE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE À INTERNET
1. La loi du 29 juillet 1881 : un texte fondateur à préserver
a) L'affirmation de la liberté de la communication publique
Contrairement à ce que son titre pourrait suggérer, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse affirme le principe de liberté de la communication publique en général, qu'elle s'effectue par l'imprimerie ou la librairie 3 ( * ) ou par la presse 4 ( * ) .
Tout en affirmant cette liberté, la loi du 29 juillet 1881 fixe également le cadre de la répression de ces abus, considérant que répression n'est pas restriction de la liberté d'expression.
Lors des débats autour de la rédaction de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme 5 ( * ) , Mirabeau déclarait ainsi le 24 août 1789 : « On vous laisse une écritoire pour écrire une lettre calomnieuse, une presse pour un libelle, il faut que vous soyez punis quand le délit est consommé. Or ceci est répression et non restriction. C'est le délit que l'on punit , et l'on ne doit pas gêner la liberté des hommes sous prétexte qu'ils veulent commettre des délits . »
La loi du 29 juillet 1881 parachève le droit de la presse en élaboration depuis la fin du XVIII e siècle, notamment avec les lois du 27 mai et 26 mai 1819 qui définissait déjà les grands principes de la poursuite des infractions : plainte préalable de la victime, qualification des faits dans l'acte initial de poursuite, etc.
Elle supprime les mécanismes tendant à permettre un contrôle a priori du pouvoir sur une publication , en particulier l'autorisation préalable, la censure, le droit de timbre ou le cautionnement.
Elle fixe néanmoins un certain nombre d'obligations afin d'assurer, le cas échéant, la répression des délits de presse :
- l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur sur tout écrit public (article 3) ;
- la désignation d'un directeur de publication (article 6) ;
- le dépôt auprès du ministre de la communication d'un nombre, fixé par arrêté, d'exemplaires de journaux ou d'écrits périodiques à diffusion nationale (article 10).
b) Un équilibre délicat entre liberté d'expression et répression des abus
L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 repose sur la conciliation de deux impératifs : la liberté d'expression , consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la nécessaire répression des abus commis dans le cadre de cette expression .
Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'apprécier à de nombreuses reprises la constitutionnalité de certaines dispositions de ce texte, par le biais de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Il a constaté que ce texte réalisait une conciliation équilibrée entre plusieurs principes ayant la même valeur constitutionnelle : la liberté d'expression et de communication mais également le droit à un recours effectif et la « protection des droits des personnes victimes d'actes fautifs » 6 ( * ) .
Lors de son examen des lois modifiant la loi de 1881, en particulier des textes adoptés pour prendre en compte les caractéristiques techniques des nouveaux moyens de communication, le Conseil constitutionnel a veillé à maintenir les équilibres du texte, en rappelant que les atteintes à la liberté de communication doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » 7 ( * ) et a censuré les dispositions instaurant des mécanismes trop dérogatoires entre les différents moyens de communication.
c) Des délits de presse en nombre limité, réprimant des agissements dommageables, publics et intentionnels
• Les délits de presse : des actes publics et intentionnels
En premier lieu, les délits de presse définis par la loi du 29 juillet 1881 imposent une condition de publicité 8 ( * ) . Comme l'a relevé un commentateur de l'époque, « c'est dans le fait de la publication et non dans le moyen que réside le délit » 9 ( * ) .
En outre, les délits de la loi de 1881 impliquent l'intention de leurs auteurs de porter à la connaissance du public les éléments concernés.
• Le choix initial d'un nombre de délits de presse limité
La loi initiale du 29 juillet 1881 institue un nombre relativement limité d'infractions en matière de presse. Ce choix résulte bien d'une volonté de protection de la liberté de la presse : dans sa circulaire précitée, le ministre de la justice constate que ces délits sont inférieurs en nombre aux crimes et délits prévus par la loi de 1819 10 ( * ) . Ce choix est aussi empirique.
Dans la loi initiale de 1881, il existe en effet neuf crimes ou délits de presse principaux :
- la provocation aux crimes ou délits suivis d'effet ;
- la provocation, non suivie d'effet, à un certain nombre de crimes graves, en particulier aux atteintes à l'autorité de l'État ;
- les cris ou chants séditieux ;
- la provocation aux militaires pour se détourner de leurs devoirs ;
- l'offense au Président de la République ;
- la publication de fausses nouvelles ayant troublé la paix publique ;
- l'outrage aux bonnes moeurs ;
- la diffamation et l'injure ;
- l'offense et l'outrage envers les chefs d'État ou agents diplomatiques étrangers.
Un certain nombre de publications sont en outre interdites en tant que telles, en particulier pour assurer l'autorité et le bon déroulement de la justice : il est interdit de publier des actes d'accusation, de rendre compte des procès en diffamation ou d'ouvrir des souscriptions publiques pour indemniser des frais résultant de condamnations pénales.
Enfin, les institutions publiques comme les citoyens qui les représentent ou dont les fonctions peuvent être rattachées au service public bénéficient d'un régime spécifique de protection.
• Un périmètre des délits de presse fonction des évolutions de la société
Malgré un certain nombre d'évolutions, le schéma initial a été globalement maintenu.
En particulier, la diffamation et l'injure publiques occupent toujours dans cet ensemble une place centrale. L'article 29 de la loi définit la diffamation comme « l'allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » 11 ( * ) et l'injure comme une « expression outrageante (...) qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». Ces deux délits sont punis d'une peine d'amende de 12 000 euros d'amende, sans peine d'emprisonnement, en application des articles 32 et 33 de la loi.
De même, a été conservé le délit de provocation aux crimes ou aux délits qui a pour conséquence de rendre complice la personne ayant appelé à sa commission, si le délit ou le crime s'est réalisé ou a fait l'objet d'une tentative 12 ( * ) . La provocation aux crimes ou aux délits non suivie d'effet fait également l'objet d'un délit de presse spécifique, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, mais ne concerne que certains crimes et délits :
- les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne ou les agressions sexuelles ou leur apologie ;
- les vols, extorsions et dégradations ;
- les crimes et les délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;
- l'apologie des crimes de guerre des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ;
- la provocation à la discrimination à la haine ou à la violence pour des motifs liés à l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou une religion déterminée, le sexe, l'orientation ou l'identité sexuelle ou le handicap.
Le périmètre des délits de presse a toutefois connu des évolutions corrélées à celle de la société , aussi bien pour ajouter des délits de presse que pour en transférer dans le code pénal ou en supprimer.
Ainsi, la protection spécifique des personnes vulnérables est apparue nécessaire et plusieurs délits de presse nouveaux ont été introduits, pour protéger en particulier les mineurs et les victimes de certaines infractions pénales contre des publications que le représentant légal ou la victime n'aurait pas expressément autorisées.
De même, la diffusion d'éléments permettant d'identifier un mineur ayant quitté ses parents ou l'institution à laquelle il était confié, un mineur délaissé, un mineur s'étant suicidé ou ayant été victime d'une infraction est un délit de presse sauf si l'information est faite à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires 13 ( * ) . De même, la publication d'éléments permettant d'identifier une victime d'une agression sexuelle est un délit de presse sauf accord écrit de la victime 14 ( * ) . A été également érigé en délit de presse la publication d'éléments relatifs à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière 15 ( * ) .
La contestation de crime contre l'humanité commis lors de la Seconde guerre mondiale a été érigée en délit de presse en tant que tel par l'article 24 bis , créé par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi « Gayssot ».
L'offense au chef de l'État ou aux chefs d'État étrangers , peu précise et considérée comme contraire à la liberté d'expression a progressivement été supprimée de la législation. Ainsi, le délit d'offense au chef de l'État a été supprimé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. Ne subsiste que la protection des agents diplomatiques étrangers contre les « outrages » 16 ( * ) .
De même, ont été assez rapidement retiré du champ des délits de presse l'outrage aux bonnes moeurs comme la provocation aux militaires pour se détourner de leurs devoirs , réprimés au sein du code pénal.
2. En amont : un régime contentieux contraignant, protecteur de la liberté d'expression publique
a) Le déséquilibre en faveur de la partie mise en cause pour abus de la liberté d'expression
Comme le rappelait Jules Cazot, garde des sceaux, « loin d'imposer à la presse un régime pénal exceptionnel, on peut dire qu'elle [la loi de 1881] lui a fait, sous plusieurs rapports, une condition privilégiée. Elle déroge en sa faveur au droit commun en ce qui concerne la juridiction, la responsabilité pénale, la procédure, la saisie, la détention préventive, la récidive, les circonstances atténuantes, le cumul. » 17 ( * ) .
(1) Une procédure caractérisée par la place circonscrite du juge au profit des parties
• La place centrale des parties, une originalité en droit pénal
L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 pose en principe le fait que c'est le ministère public qui dispose du monopole des poursuites , la victime ne pouvant pas déclencher l'action publique.
Ce principe connait deux tempéraments majeurs :
En premier lieu, l'article 48 prévoit une liste d'infractions pour lesquelles le ministère public ne peut poursuivre qu'à la suite d'une plainte préalable de la victime ou de l'institution qui a été visée à travers elle.
Le principe d'une plainte préalable pour déclencher le procès pénal est original mais il se justifie pleinement en matière de délits de presse : en effet, le principe de la loi de 1881 est de minimiser l'écho d'une publication illicite et dans certains cas, la poursuite par le ministère public, si elle peut se justifier pour des raisons de maintien général de l'ordre public, pourrait s'avérer défavorable à la victime elle-même, en accordant une publicité au délit et en renouvelant ainsi le dommage de la victime. C'est donc à elle de décider ou non de mettre en oeuvre l'action publique, en opérant une balance entre les avantages et les inconvénients d'une action judiciaire.
Le mécanisme de la plainte préalable se justifie en particulier pour les tribunaux, les armées et les corps constitués ainsi que pour les administrations publiques afin d'éviter des poursuites jugées inopportunes ou pour éviter des actions individuelles des membres du corps ou de l'administration injuriée ou diffamée.
Un second tempérament au principe de monopole des poursuites par le parquet pour la répression des délits de presse est également prévu par l'article 48, puisqu'il prévoit que la victime d'un des délits précités peut également mettre en oeuvre l'action publique, soit en déposant plainte avec constitution de partie civile 18 ( * ) , sans avoir à déposer préalablement une plainte simple , soit par citation directe, c'est-à-dire en saisissant directement le tribunal .
L'article 48 prévoit deux cas supplémentaires dans lesquels la personne concernée peut mettre en oeuvre l'action publique à son initiative 19 ( * ) :
- pour mettre en cause la responsabilité d'un directeur de publication qui ne respecterait pas ses obligations relatives au droit de réponse en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- en cas de publication de renseignements concernant l'identité d'une personne victime d'une agression sexuelle sans accord écrit de la victime, en application de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881.
En conclusion, au regard de la liste établie par l'article 48, le principe d'un monopole des poursuites par le parquet pour les délits de presse posé par l'article 47 est en réalité inversé : dans les faits, les victimes de la majorité des délits de presse peuvent mettre seules en mouvement l'action publique ; en outre, pour ces délits, le ministère public ne peut s'en saisir d'office sans l'accord ou la plainte préalable de la victime .
• Un « juge-arbitre » aux marges de manoeuvre limitées et parfois instrumentalisé par les parties
Outre cette subordination à une plainte préalable de la victime pour mettre en oeuvre l'action publique, le juge dispose de faibles marges de manoeuvre pour instruire l'affaire.
En premier lieu, le juge est lié par la qualification du réquisitoire introductif ou de la plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
Dès lors, cette disposition a pour effet, d'une part, de circonscrire son action aux seuls faits dont il est saisi et, d'autre part, de lui interdire de les requalifier : ainsi, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond opérant une requalification des faits de la saisine initiale en considérant qu'« il n'appartient pas à la juridiction d'instruction d'apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par l'acte initial de poursuite » 20 ( * ) .
Autrement dit, comme le souligne Christophe Bigot, le schéma applicable en droit de la presse est inversé par rapport au droit commun : au lieu d'être saisi de faits qu'il qualifie ensuite, le juge d'instruction « est requis d'instruire sur un fait, dont la qualification est précisée de façon irrévocable dans le réquisitoire introductif » 21 ( * ) .
Le juge peut cependant requalifier les faits s'ils ne constituaient pas un délit de presse 22 ( * ) .
En second lieu, pour les délits de presse, l'article 49 de la loi de 1881 pose une règle inverse du droit commun : le désistement de la victime entraîne l'arrêt des poursuites . Là encore, la construction se justifie par l'intérêt de la partie, qui peut renoncer à une action qu'elle a intentée 23 ( * ) mais une telle mesure peut entraîner une certaine instrumentalisation par la partie poursuivante.
• Une place particulièrement importante des associations de victimes
La loi de 1881 a été modifiée à plusieurs reprises, pour permettre aux associations de victimes de se porter partie civile dans les délits de presse, en particulier pour la poursuite des infractions de diffamation et d'injure racistes ou commises en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle 24 ( * ) ou du handicap 25 ( * ) , de provocation à la discrimination ou d'appel à commettre un crime ou un délit aggravé par une de ces circonstances 26 ( * ) , l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et la contestation de crime contre l'humanité 27 ( * ) , les diffamations et injures à l'égard des combattants et victimes de guerre ainsi qu'à l'égard des armées, étant entendu que dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire qu'une plainte préalable du chef de corps ou du ministre soit déposée 28 ( * ) .
Des conditions de recevabilité sont toutefois posées : l'association doit avoir une ancienneté de cinq ans et ses statuts doivent prévoir la défense des catégories de personnes visées par l'infraction.
Enfin, en cas de mise en cause individuelle, l'association doit obtenir l'accord préalable de la victime .
Sous ces réserves, l'association dispose de l'ensemble des pouvoirs de la partie civile.
Cette situation engendre un contentieux très abondant et une certaine instrumentalisation des tribunaux dans certains cas. M. Christophe Bigot constate ainsi que « ce mécanisme [la possibilité pour les associations de poursuivre certains délits de presse] , assurément nécessaire dans une optique de protection des droits fondamentaux, a généré son lot d'effet pervers face auxquels les tribunaux se trouvent assez dépourvus. » 29 ( * ) .
(2) Des formalités lourdes imposées à peine de nullité
La loi du 29 juillet 1881 institue une procédure ad-hoc , considéré comme faisant partie intégrante d'un équilibre favorable à la liberté d'expression.
Cette protection se traduit en effet par la nullité des procédures en cas de non-respect des exigences de forme et de fond posées.
Les exigences de forme posées par la loi de 1881 s'imposent aussi bien à la personne privée qu'au ministère public.
Ainsi, l'article 50 de la loi de 1881 précise le contenu du réquisitoire, imposant en particulier de qualifier le délit poursuivi, en indiquant le texte visé . De manière symétrique, l'article 53 impose à la partie qui dépose plainte les mêmes obligations de forme. Cet article impose au plaignant d'élire domicile dans la ville où siège le tribunal saisi, cette information devant être notifiée au ministère public comme au prévenu.
La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC portant sur l'article 50 en considérant que l'équilibre réalisé entre les droits des victimes et la liberté d'expression était assuré par cet article 30 ( * ) .
En revanche, saisie d'une QPC qui contestait la constitutionnalité des conditions de forme de la citation posée à l'article 53, la Cour de cassation l'a transmise au Conseil constitutionnel, qui a considéré que l'article 53 était conforme à la Constitution, en justifiant ce formalisme par la nécessité de permettre au défendeur de préparer utilement sa défense : « le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation » 31 ( * ) .
Ces exigences de forme ont été déclinées avec la même recherche de précision et de formalisme, aussi bien dans l'audiovisuel où le réquisitoire ou la plainte préalable doivent indiquer le « support du média, le titre de l'émission, sa date, son heure, l'auteur des paroles et de reproduire les propos incriminés » que sur Internet où le réquisitoire ou la plainte préalable doivent indiquer le « nom de domaine du site diffusant les propos incriminés, en précisant l'URL, les propos poursuivis et leur emplacement sur le site » 32 ( * ) .
Il peut être observé qu'une régularisation de la saisine peut être effectuée, mais elle doit l'être dans les délais de la prescription - soit trois mois -, ce qui rend en pratique impossible de rectifier une erreur.
(3) De nombreuses exceptions au droit commun de la procédure pénale
La loi de 1881 se caractérise encore par diverses exceptions au régime procédural général.
• L'exclusion de certaines formations de jugement
Certaines originalités ont disparu : ainsi, jusqu'à l'ordonnance du 6 mai 1944, la juridiction compétente était la cour d'assises 33 ( * ) . Depuis cette date, le tribunal correctionnel est compétent pour les délits , le tribunal de police l'étant pour les contraventions .
Une exception demeure pour le délit de l'article 23 de la loi de 1881 réprimant l'appel à commettre un crime : en effet, en cas de commission d'un crime à la suite d'une provocation par voie de presse ou par un moyen de communication au public par voie électronique, la personne coupable de l'infraction est considérée comme complice , même en cas de simple tentative . Elle serait donc passible de la cour d'assises. Cette disposition semble cependant tombée en désuétude.
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a quant à elle supprimé les peines d'emprisonnement de la plupart des délits de la loi de 1881.
Toutefois, alors qu'en principe le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique quand le délit n'est pas passible d'une peine d'emprisonnement, une exception demeure pour les délits de presse, en application de l'article 398-1 8° du code de procédure pénale qui exclut explicitement les délits de presse de la procédure à juge unique .
En outre, la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) n'est pas applicable aux délits de presse, en vertu de l'article 495-16 du code de procédure pénale. Cette procédure est en effet exclue en cas de délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ainsi que pour les délits de presse.
De même, la composition pénale , qui permet au procureur de la République, en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale de proposer à une personne ayant reconnu avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans un certain nombre de mesures, telles qu'une amende de composition versée au Trésor public ou diverses interdictions de paraitre, des obligations de suivi de stage etc ., n'est pas applicable aux délits de presse.
• Des exceptions globalement favorables à la personne poursuivie
Un certain nombre d'exceptions procédurales, favorables à la personne poursuivie sont également prévues.
La personne poursuivie pour un abus de liberté d'expression peut également invoquer un certain nombre de moyens de défense .
En premier lieu, en application de l'article 41 de la loi de 1881, il existe une immunité de principe pour les propos tenus au sein des assemblées parlementaires . Cette immunité est également applicable aux rapports et à tous les documents imprimés sur ordre des assemblées.
Cette règle est étendue aux propos tenus devant une commission d'enquête ainsi qu'aux écrits produits par la commission d'enquête, sauf à ce que ces propos soient relatifs à des sujets extérieurs à l'enquête.
Enfin, cette immunité s'applique dans le cadre des débats judiciaires mais les juges pourront apprécier le caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant des propos et statuer sur la responsabilité des auteurs au regard des dispositions de la loi de 1881.
En matière d'injure , l'article 33 de la loi de 1881 permet à la personne mise en cause de prouver qu'elle n'a fait que répondre à une provocation de la victime, ce qui l'exonère de sa responsabilité.
En matière de diffamation , l'article 35 prévoit un mécanisme de défense originale, permettant à la personne poursuivie pour diffamation de prouver la vérité des propos pour lesquels elle est poursuivie , en particulier pour des faits relatifs aux fonctions occupées par la personne mise en cause.
Cette exception de vérité n'est cependant pas admise quand l'imputation concerne la vie privée de la personne mise en cause, à l'exception toutefois de l'imputation de faits de viols, d'agression sexuelle ou d'exhibition sexuelle, ainsi que pour des faits d'atteintes aux mineurs.
Les possibilités de prouver la vérité des faits imputés sont larges puisque la loi de 1881 permet au prévenu de présenter des éléments relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du secret professionnel, aux fins d'établir sa bonne foi, sans qu'il puisse être poursuivi pour recel de violation de ce secret .
Cette possibilité est toutefois enserrée dans un cadre procédural strict , défini par l'article 55 de la loi de 1881, imposant la présentation dans les dix jours suivant la signification de la citation des faits pour lesquels il est poursuivi et pour lesquels il entend prouver la vérité, de la copie des pièces et des noms, professions et domiciles de ses témoins.
Cette « exception de vérité » est assez rarement mise en oeuvre 34 ( * ) .
b) Des délais dérogatoires du droit commun
• Des délais non sanctionnés imposés à la juridiction pour statuer complétés par des délais raccourcis pour saisir les juridictions
L'article 54 de la loi de 1881 impose un délai variable entre la citation et la comparution qui doit être calculé : en effet, au délai fixe de vingt jours entre la citation et la comparution s'ajoute un délai d' « un jour par cinq myriamètres de distance » entre le tribunal et le domicile du prévenu .
Le myriamètre est une unité de distance créée en 1793, correspondant à 10 kilomètres.
De manière originale, l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 impose également au tribunal de police ou au tribunal correctionnel un délai d'un mois pour rendre son jugement , à compter de la première audience. Toutefois, ce délai n'est assorti d'aucune sanction .
Le droit d'appel est pour sa part régi par le droit commun.
Les règles pour se pourvoir en cassation sont quant à elles assez proches du droit commun - sous les réserves exprimées supra relatives à la mise en état et à la présence d'un avocat à la cour de cassation -, à l'exception des délais qui présentent là encore une dérogation par rapport au droit commun : le pourvoi doit en effet être formé dans les trois jours suivant la décision du tribunal ou de la cour d'appel ; un délai de vingt-quatre heures est imposé au greffe de la cour d'appel pour envoyer les pièces à la Cour de cassation qui juge « d'urgence » l'affaire dans les dix jours suivants.
• Un régime de prescription dérogatoire du droit commun
Le délai de prescription est probablement l'élément le plus caractéristique de la loi de 1881.
La loi de 1881 a unifié ces délais à trois mois , à compter de la première publication ou à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite, ce qui suppose donc que le parquet effectue tous les trois mois un acte pour interrompre cette prescription. Toutefois, seuls certains actes de poursuite et d'instruction sont interruptifs de la prescription.
La prescription commence à courir à compter de la commission de l'infraction , soit à compter de la diffusion et de la mise à disposition du public du document litigieux sur le territoire national.
Face à la forte augmentation de contenus haineux sur Internet en particulier racistes, le législateur a souhaité allonger le délai de prescription pour ces actes. Ainsi, l'article 65-3 de la loi de 1881, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite « Perben II » a étendu de trois mois à un an le délai de prescription relatif, d'une part, aux provocations à la discrimination, d'autre part, aux diffamations et injures lorsqu'elles ont été prononcées en raison de l'origine ou de la religion, quel que soit le support.
Cette modification entraînait cependant une différence de traitement entre les infractions de la loi du 29 juillet 1881. Bien qu'elle ne soit pas injustifiée comme l'a souligné le Conseil constitutionnel, la loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap, a modifié l'article 65-3 afin d'étendre à tous les délits de provocation à la discrimination, d'injure et de diffamation aggravés un délai de prescription d' un an .
Enfin, la loi de 1881 prévoit un mécanisme original, en cas de diffamation d'une personne sur un fait pouvant être pénalement qualifié : en effet, le délai de prescription de trois mois est à nouveau ouvert pour cette durée, à compter du jour de la décision définitive mettant hors de cause la personne visée par la diffamation 35 ( * ) .
3. En aval : la création d'un mécanisme de responsabilité permettant de mettre en cause le directeur de publication
L'équilibre initial de la loi de 1881, qui perdure aujourd'hui, repose sur un mécanisme de mise en cause de la responsabilité pénale ou civile des acteurs de la presse plus facile à mettre en oeuvre qu'en droit commun de la responsabilité.
La loi de 1881 instaure ensuite un régime de responsabilité, dit « en cascade », ayant pour objet d'identifier systématiquement un responsable , comme le souligne un commentateur d'époque de la loi de 1881 : « Grâce à ces dispositions, il n'y aura guère de délit qui puisse échapper à la répression (...) » 36 ( * ) .
Cette mise en cause systématique a été pensée comme devant compenser le régime libéral accordé à la presse.
Toutefois, seule la responsabilité de certains acteurs peut être recherchée et selon un ordre défini en application de l'article 42 de la loi de 1881 :
- le premier responsable est le directeur de publication , l'éditeur ou le co-directeur, en ce qu'il a autorisé la publication en cause ;
- si sa responsabilité ne peut être recherchée, ce qui sera en pratique rare, la responsabilité de l'auteur de l'écrit sera recherchée ;
- à défaut, la responsabilité de l'imprimeur puis des distributeurs ou vendeurs sera recherchée.
Ce mécanisme est original, car en application de la responsabilité pénale de droit commun, l'imprimeur , en ce qu'il crée matériellement l'objet du délit, aurait dû être poursuivi, tout comme l'auteur . Or, une telle solution aurait eu un effet très restrictif pour la liberté d'expression, conduisant les imprimeurs et les auteurs à opérer une autocensure.
La responsabilité du directeur de publication est mise en cause en raison de sa qualité, et il lui est quasiment impossible de se soustraire à cette responsabilité.
En conséquence, la désignation d'un directeur de publication, imposée par la loi de 1881, est un élément essentiel de l'équilibre de la loi de 1881. Aussi, l'article 6 impose que toute publication de presse ait un directeur de la publication , en prévoyant l'obligation de désigner un co-directeur si le directeur jouit d'une immunité parlementaire. Par ailleurs, ce même article impose que le directeur soit majeur et qu'il jouisse de ses droits civiques .
L'article 11 de la loi de 1881 impose enfin une obligation de publicité : le nom du directeur de publication doit être imprimé au bas de tous les exemplaires diffusés.
L'auteur du propos en cause peut être poursuivi comme complice du directeur de publication en application de l'article 43 de la loi de 1881. L'auteur peut invoquer sa bonne foi ou la vérité des faits , qui, si elle est reconnue, exonèrera le directeur de publication, étant entendu que ce dernier ne peut invoquer de son initiative ces motifs au bénéfice de l'auteur qu'il a publié.
En application de l'adage général selon lequel, lorsqu'elles existent, les lois spéciales s'appliquent à défaut des lois générales, la Cour de cassation a naturellement soumis le régime de réparation civile à la loi de 1881 et a exclu l'application du régime de responsabilité civile fondé sur l'article 1382 du code civil 37 ( * ) .
Enfin, la responsabilité des personnes morales est exclue du champ de la loi de 1881 , par son article 43-1 : en effet, cette mise en cause aurait eu pour effet de perturber la mise en oeuvre du mécanisme de responsabilité en cascade.
* 1 Circulaire adressée par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, aux procureurs généraux près les cours d'appel, relative à l'application de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, p. 2.
* 2 Débat organisé au Sénat le 24 mars 2015 à l'initiative du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) sur le thème « Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Le compte rendu du débat est consultable à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/seances/s201503/s20150324/s20150324006.html .
* 3 Article 1 er : L'imprimerie et la librairie sont libres.
* 4 Article 5 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement.
* 5 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
* 6 QPC 2010-2 11 juin 2010. Le Conseil constitutionnel rattache ce droit à l'article 4 de la DDHC : « 11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; ».
* 7 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la création sur Internet.
* 8 Les mêmes faits, commis sans publicité, réprimés sur un fondement textuel du code pénal, répondent également aux contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881. Par exemple, la diffamation non publique est punie de l'amende prévue pour la contravention de 1 ère classe (article R. 621-1 du code pénal), tout comme l'injure non publique (article R. 621-2 du code pénal). De même, l'outrage non public est prévu et réprimé par l'article 433-5 du code pénal d'une amende de 7 500 euros. Ces faits se prescrivent par trois mois.
* 9 De Briselainne (A), Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Paris, 1881, p. 85.
* 10 Circulaire du 9 novembre 1881, p. 12.
* 11 Le rapprochement non fortuit entre une personne et un fait déterminé est constitutif du délit de diffamation : le reproche n'a pas besoin d'être formellement exprimé : Cass. Crim., 23 juin 2015, n° 14-83599.
* 12 Article 23.
* 13 Article 39 bis .
* 14 Article 39 quinquies.
* 15 Article 39 quater.
* 16 Article 37.
* 17 Circulaire du 8 novembre 1881 précitée.
* 18 Rappelons que la plainte avec constitution de partie civile a pour effet de saisir directement un juge d'instruction et qu'elle lance à la fois une action pénale et une action civile.
* 19 Dans ces deux cas, une plainte préalable de la victime n'est pas nécessaire pour que le ministère public déclenche les poursuites.
* 20 Cass. Crim., 3 décembre 2013, n° 12-84501.
* 21 Christophe Bigot, JCL n° 150 Presse et communication - introduction de l'instance, n° 110.
* 22 Cass. Crim., 25 septembre 1991, n° 90-83140.
* 23 « Il était, en effet, de toute justice, que celui qui a lancé la poursuite dans un intérêt essentiellement privé, restât toujours maître de la retirer ou de la maintenir » commentaire de l'article 60, p. 192.
* 24 Articles 48-4 et 48-5.
* 25 Article 48-6.
* 26 Article 48-1.
* 27 Article 48-2. Par une décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 Association Communauté rwandaise de France [Associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité] , les dispositions de l'article 48-2 ont été déclarée contraires à la Constitution, en ce que cet article exclut les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale. En effet, l'article 48-2 réserve le bénéfice de ses dispositions aux seules associations dont l'objet est de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés. L'abrogation de cet article a été fixée au 1 er octobre 2016.
* 28 Article 48-3.
* 29 Christophe Bigot, JCL n° 150 Presse et communication - introduction de l'instance, n° 37.
* 30 Cass. Crim. 19 février 2013 n° 12-84302.
* 31 QPC n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013, Société Écocert France [Formalités de l'acte introductif d'instance en matière de presse] .
* 32 Christophe Bigot, JCL n° 150 Presse et communication - introduction de l'instance, n os 78 et 79.
* 33 Le choix de la cour d'assises était un choix protecteur des personnes pouvant être mises en cause dans le cadre d'un délit de presse, la cour d'assises étant considérée comme moins sévère, en raison de la présence d'un jury populaire.
* 34 Pour un exemple toutefois : TGI de Paris, 17 ème chambre, 12 avril 2016, Le Pen/Montebourg.
* 35 Article 65-2.
* 36 De Briselainne (A), Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Paris, 1881, p. 167.
* 37 Civ. 2 ème , 20 avril 1983, n° 82-11705, confirmé par Cass., AP, 12 juillet 2000 n° 98-11155 ou Cass., AP, 15 février 2013, n° 11-14637 ;
Toutefois, si le propriétaire de l'organe de presse ne peut être pénalement mis en cause, l'article 44 de la loi de 1881 permet toutefois de rechercher sa responsabilité civile, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, en tant que commettant, du fait des actes de son préposé. Cette mise en cause de la responsabilité du propriétaire est cependant subordonnée à la mise en cause préalable ou concomitante d'une des personnes présumée responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Cass. 1 ère civ., 17 juin 2015, n° 14-17.910).