II. NORMES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
A. CADRE GÉNÉRAL
Recommandation n°9 : Étudier la possibilité de rapprocher la déclaration préalable, prévue par le code de l'urbanisme, de l'autorisation de travaux, mentionnée au code de la construction et de l'habitation (article R.425-15 du code de l'urbanisme).
Difficulté à résoudre |
La principale difficulté posée par les normes applicables aux bâtiments, et singulièrement aux établissements recevant du public (ERP), est la faible articulation entre les dispositions du code de l'urbanisme et celles du code de la construction et de l'habitation. Le manque de cohérence ou, à tout le moins, de lisibilité de ces dispositions, est souvent pointé par les acteurs de terrain. Certes, il existe un lien organique entre certaines de ces dispositions, notamment dans le cas du permis de construire qui, en application des articles L. 425-3 et R. 425-15 du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de travaux indiquée à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il n'est pas prévu de procédure intégrée dans le cas de la déclaration préalable, ce qui suscite parfois la confusion des pétitionnaires. |
Solution proposée |
Une suggestion pourrait donc être de rapprocher la déclaration préalable, prévue par le code de l'urbanisme, de l'autorisation de travaux, mentionnée dans le code de la construction et de l'habitation. Dans un souci de parallélisme et de rationalisation des procédures, le Gouvernement pourrait par exemple examiner la possibilité de prévoir que la déclaration préalable tienne lieu de l'autorisation de travaux, pour certaines catégories d'ERP. |
Accroche règlementaire |
Cette possibilité pourrait figurer à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, et nécessiterait la mise en place d'un formulaire Cerfa unique. |
B. SÉCURITÉ INCENDIE
Recommandation n°10 : Ouvrir aux porteurs d'un projet d'ERP la faculté de consulter la commission en charge de la sécurité préalablement au dépôt d'une demande de permis ou d'autorisation de travaux (articles R. 123-35 et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation).
Difficulté à résoudre |
L'intervention des commissions en charge de la sécurité est parfois jugée tardive par les propriétaires ou exploitants d'ERP, qui semblent désireux de voir évoluer leur rôle vers davantage d'accompagnement, à un stade précoce des projets. Selon l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, les travaux qui conduisent à la construction, à l'aménagement ou à la modification d'un ERP sont autorisés par le maire (ou le préfet), qui vérifie leur conformité aux règles de sécurité notamment. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation. La commission en charge de la sécurité se prononce pour avis sur la base d'un dossier joint par le pétitionnaire à la demande d'autorisation et dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire (ou le préfet) (article R. 111-19-25 du même code). En l'état actuel du droit, il n'est donc pas formellement possible pour les porteurs d'un projet d'ERP de consulter la commission en charge de la sécurité par eux-mêmes et préalablement au dépôt de leur demande d'autorisation, ce qui leur permettrait pourtant d'intégrer à leur projet de manière anticipée - et ainsi de manière plus sereine et moins coûteuse - la réglementation existante. |
Solution proposée |
Cette faculté pourrait donc leur être ouverte. À l'issue d'une telle consultation, la commission en charge de la sécurité pourrait éventuellement émettre un avis qui, s'il était favorable, limiterait la durée de sa saisine ultérieure par le maire (ou le préfet) à un mois. |
Accroche règlementaire |
Pour ce faire, le Gouvernement pourrait ouvrir une telle faculté à l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation, et modifier en conséquence l'article R. 111-19-25 du même code. |
Recommandation n°11 : Préciser dans un guide pratique le champ des « travaux de rénovation/d'aménagement » faisant l'objet de modalités de contrôle simplifiées, et porter ce guide à la connaissance des commissions en charge de la sécurité et des responsables d'ERP.
Difficulté à résoudre |
Un grief porté par les propriétaires ou exploitants d'ERP à l'égard des commissions en charge de la sécurité est l'insuffisante harmonisation de leurs pratiques. Il en résulte le sentiment que l'interprétation des règles de sécurité incendie varie d'une commission de sécurité à l'autre, voire en fonction des officiers préventionnistes. Cela est notamment le cas des menus travaux réalisés dans les ERP, pour lesquels certaines commissions semblent exiger des responsables d'ERP la constitution d'un dossier d'autorisation de travaux, tandis que d'autres les en dispensent. C'est pourquoi la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), dans une note d'information du 21 janvier 2016 3 ( * ) , est venue distinguer les « travaux de rénovation/d'aménagement » des autres. Dans le premier cas, les services chargés de l'instruction du dossier soumis par le pétitionnaire ont pour consigne d'inviter ce dernier à annexer une simple « déclaration d'engagement » au registre de sécurité ou au dossier technique de l'ERP. Ces travaux, faisant l'objet de modalités de contrôle simplifiées, sont définis comme « les travaux d'entretien, les travaux de réparation courante ou ceux de remise en état d'un élément de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants ». Quelques exemples sont précisés, tels que les changements de peinture, de revêtement, de mobilier ou d'appareils électriques ; cependant, cette liste parait sommaire. |
Solution proposée |
Aussi le Gouvernement pourrait-il préciser, dans un guide pratique élaboré conjointement avec des acteurs de terrain, le champ exact des travaux faisant l'objet de modalités de contrôle simplifiées, et porter ce guide à la connaissance tant des commissions en charge de la sécurité que des responsables d'ERP. |
Accroche règlementaire |
Non nécessaire. La mesure relève essentiellement de la réforme des pratiques administratives. |
Recommandation n°12 : Étudier la possibilité de faciliter la réouverture des ERP fermés depuis plus de 10 mois (article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation).
Difficulté à résoudre |
Nombreux sont les propriétaires ou exploitants d'ERP à attendre des commissions en charge de la sécurité des pratiques davantage adaptées aux circonstances locales. L'objectif est ici d'appliquer la réglementation incendie au plus près des réalités de terrain, en ciblant les situations à risque. Une telle adaptation est parfois demandée s'agissant de la procédure d'autorisation d'ouverture des ERP. L'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'ouverture des ERP est autorisée par arrêté du maire (ou du préfet) après avis de la commission en charge de la sécurité, sauf exception. Cette commission (ou groupe) procède à une visite préalablement à l'ouverture de l'ERP ou à la réouverture d'un ERP fermé depuis plus de dix mois, ainsi que le précise l'article R. 123-45 du même code. |
Solution proposée |
Afin de favoriser la reprise des ERP et, de fait, l'activité économique, le Gouvernement pourrait examiner la possibilité que les responsables d'ERP fermés depuis plus de 10 mois puissent être dispensés de cette visite, sous certaines hypothèses. Pour conserver un degré de sécurité satisfaisant, cette possibilité de dérogation pourrait être réservée à certains ERP, tels que ceux dont la dernière visite n'aurait pas fait apparaître de problème, et pour lesquels aucun travaux importants ni aucun changement de destination n'auraient été effectués. |
Accroche règlementaire |
Dans cette perspective, le Gouvernement pourrait ouvrir une telle possibilité à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation. |
Recommandation n°13 : Envisager une expérimentation destinée à simplifier le fonctionnement des commissions en charge de la sécurité
Difficulté à résoudre |
Le fonctionnement des commissions en charge de la sécurité est parfois jugé perfectible par les propriétaires ou exploitants d'ERP, qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de délais d'examen resserrés et de possibilité de recours effectifs. |
Solution proposée |
Dans cette perspective, le Gouvernement pourrait donc envisager une expérimentation visant : - à envisager, pour certains types d'ERP et d'autorisations, une procédure d'instruction ne nécessitant pas la réunion de la commission en charge de la sécurité. En l'état actuel du droit, la plupart des dossiers sont instruits par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), qui élabore un rapport d'étude, soumis à l'avis collégial de la commission. Une piste pourrait être que les dossiers ne soulevant pas de difficulté au stade de l'élaboration de ce rapport ne donnent pas lieu à la réunion formelle de la commission. Une suggestion de simplification a été formulée dans le même sens en matière d'accessibilité (voir recommandation n°17). - à formaliser la possibilité pour le pétitionnaire de saisir dans un délai rapide le représentant de l'État contre une décision prise par la commission en charge de la sécurité . Elle permettrait au pétitionnaire de faire valoir son point de vue, notamment en cas de surinterprétation des textes. En outre, elle concourrait à harmoniser les pratiques des commissions en charge de la sécurité, répondant ainsi à la critique qui leur est parfois faite sur ce point. Cette préconisation avait été faite par Éric Doligé, dans son rapport de 2011 4 ( * ) . |
Accroche règlementaire |
La mesure serait mise en oeuvre à l'issue d'une expérimentation, qui pourrait nécessiter la modification des articles R. 123-35 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, pour le premier point, et de l'article R. 123-36 du même code, pour le second. |
Recommandation n°14 : Mieux accompagner les collectivités et les porteurs de projets dans l'ouverture et la sécurisation de leurs ERP.
Difficulté à résoudre |
Certains élus sont confrontés à des avis négatifs concernant l'ouverture d'un ERP qui comprennent une liste particulièrement longue ( « à la Prévert ») des travaux à réaliser sans pouvoir exactement distinguer les travaux indispensables à la réouverture de ceux à réaliser à moyen terme. En période de baisse des dotations et de difficultés pour financer certains investissements, ce type de pratique empêche parfois la réouverture rapide de certains établissements. Pourtant, il existe de bonnes pratiques en la matière avec des préventionnistes qui indiquent de manière précise les travaux à réaliser en urgence préalablement à toute réouverture de ceux qu'il faudrait assurer rapidement par la suite mais dont l'absence ne constitue pas un danger immédiat. Cela permet aux élus de réaliser rapidement les travaux nécessaires dans un premier temps et de budgéter efficacement les travaux secondaires. Un dialogue entre préventionniste et élu ou porteur de projets doit pouvoir intervenir plus facilement. |
Solution proposée |
Aussi est-il souhaitable de généraliser la pratique de certains préventionnistes distinguant les mesures à prendre en urgence pour le maintien de l'ouverture et les mesures moins urgentes ou accessoires (afin d'éviter les « listes à la Prévert » difficilement lisibles et de permettre à l'élu de prioriser ses investissements en période de baisse des dotations) |
Accroche règlementaire |
Non nécessaire. La mesure relève essentiellement de la réforme des pratiques administratives. Il est possible d'imposer cette mesure par voie règlementaire au code de la construction et de l'habitation. |
* 3 Note d'information n°DGSCGC/DSP/SDSIAS/BRIRC/12 du 21 janvier 2016.
* 4 Éric DOLIGÉ, Mission sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, juin 2011, p.153.