B. LA HADOPI, UN INSTRUMENT PARMI D'AUTRES

1. Renforcer les autres moyens de lutte contre le piratage

Une réforme de la Hadopi visant à en faire un instrument plus efficace et plus crédible ne doit pas laisser croire que l'institution pourrait alors, seule, régler le problème du piratage des oeuvres culturelles sur Internet. En réalité, l'extrême diversité des formes de piratage , en fonction du type d'oeuvres notamment, plaide pour la mise en oeuvre d'une série d'outils complémentaires les uns des autres.

DES TENDANCES DIFFÉRENCES EN TERMES DE PRATIQUES
SELON LA CATÉGORIE DE BIENS CULTURELS

Source : Étude CSA - Hadopi

Le premier de ces outils est la mise en place d' une stratégie volontaire dite « follow the money » . Cet instrument d'autorégulation constitue la principale proposition de Mireille Imbert-Quaretta dans son rapport de mai 2014 à la ministre de la culture et de la communication relatif aux outils opérationnels de prévention et de lutte de la contrefaçon en ligne.

Du constat selon lequel un nombre non négligeable de sites massivement contrefaisant tirent des revenus soit des bandeaux publicitaires qu'ils abritent, soit des abonnements - disponibles grâce à un service de paiement en ligne - qu'ils proposent, il en est conclu que les acteurs de la publicité ou de paiement peuvent contribuer à assécher les ressources de ces sites.

Selon l'analyse de Mireille Imbert-Quaretta, « ces acteurs sont déjà engagés dans la lutte contre diverses infractions commises sur Internet et ne souhaitent pas être associés à la contrefaçon de droits d'auteurs pour diverses raisons : protection de leur image de marque et promotion d'un climat de confiance sur Internet dont ils ne peuvent être que bénéficiaires. Ils souhaitent cependant disposer d'éléments suffisamment probants pour garantir leur sécurité juridique dans le cadre des mesures qu'ils pourraient être amenés à prendre à l'égard des sites massivement contrefaisants ».

Afin d' apporter ces garanties en échange de l'engagement des intermédiaires de la publicité et du paiement en ligne de ne plus contracter avec ces sites, il a été choisi de se placer sur le terrain de l'autorégulation au travers de la signature de chartes sectorielles , sans envisager de mesures contraignantes. Dans leur principe, ces chartes ont vocation à définir le cadre d'implication des acteurs et de préciser les modalités de leur intervention.

Sous l'égide du CNC, une première charte impliquant les acteurs de l'achat de la publicité en ligne a été signé le 23 mars . Un comité de suivi de son respect a été mis en place dans la foulée avec la participation des représentants des ayants droit (l'ALPA pour l'audiovisuel et le cinéma, la SACEM, la SCPF et la SCPP pour la musique, le SELL et le SNJV pour les jeux vidéo et le SNE pour le livre).

Un travail est, en outre, en cours entre le CNC et l'Inspection générale des finances (IGF) s'agissant de la rédaction de la charte relative aux moyens de paiement en ligne. Les négociations ont débuté au mois d'avril et devraient se conclurent à l'automne, selon les informations transmises, lors de son audition, par Julien Neutres, chargé de mission auprès de la présidence du CNC et responsable du dossier des chartes pour son institution.

Votre mission d'information, si elle peut regretter que la Hadopi ait été, une fois de plus, la grande oubliée des travaux présidant à l'élaboration des chartes, est largement favorable à la mise en oeuvre de tels outils de responsabilité collective et solidaire de la lutte contre le piratage.

Consciente que le piratage massif, en termes de volumes comme de valeur, est bien plus le fait de ses sites que d'internautes isolés, elle appelle de ses voeux la création d'une mission d'information parlementaire sur le piratage mafieux sur Internet.

Un deuxième instrument concerne la nécessaire réforme du statut des intermédiaires techniques de l'Internet et, plus particulièrement des hébergeurs de contenus. Leur irresponsabilité , garantie par les articles 12 à 15 de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, « constitue le fondement de leur modèle économique », selon les termes employés par Nicolas Mazars, responsable juridique de l'audiovisuel et de l'action professionnelle à la SCAM, lors de son audition. Les hébergeurs tirent en effet leurs revenus de la consommation, par les internautes, des contenus qu'ils mettent à disposition, sans se soucier de leur légalité en matière de propriété intellectuelle.

Dans un article intitulé « Le droit de l'internet est devenu au fil des années un droit spécial » , publié dans la Gazette du Palais en octobre 2010, Éric Barbry et Alain Bensoussan, avocats, rappelaient ainsi que, « confrontés au risque de voir la responsabilité des intermédiaires de l'Internet engagée sans cesse et de nuire ainsi au développement de la « nouvelle économie », la plupart des pays, pour ne pas dire tous, se sont dotés de règles définissant des régimes de responsabilité spécifiques. En France, la loi du 1 er août 2000 24 ( * ) et, par la suite, celle que nous connaissons aujourd'hui - la loi pour la confiance dans l'économie numérique dite LCEN 25 ( * ) -, ont eu pour objet et pour effet d' extraire les intermédiaires techniques (fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs) du cadre classique de la responsabilité pour faute (C. civ., art. 1382) ou pour négligence fautive (C. civ., art. 1383). »

L'article 6 de la LCEN définit le cadre de responsabilité de ces prestataires. Il vise les « personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne », autrement dit les fournisseurs d'accès à Internet, et les hébergeurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

En application de la loi, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services, s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible .

De leur côté, les fournisseurs d'accès bénéficient également d'un régime spécifique de responsabilité défini à l'article L. 32-3-3 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui fixe les règles suivantes : « Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où, soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission ».

Comme le notent les auteurs de l'article précité, « la procédure dite de notification (appelée notice and take down dans le monde anglo-saxon), tout en n'étant pas une procédure judiciaire en tant que telle, est l'archétype même d'un mécanisme conçu pour le web ». Elle permet de notifier à un hébergeur l'existence d'un contenu manifestement illicite et d'obtenir ainsi, sans avoir besoin de saisir un juge, la suppression dudit contenu . La procédure de notification est prévue dans la plupart des pays du monde : elle figure dans la directive sur le commerce électronique de 2000 et à l'article 6 de la LCEN. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l'hébergeur lorsque lui sont notifiés les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

Il est bien évident, compte tenu du nombre considérable de contenus protégés circulant sur Internet, que la complexité de cette procédure constitue un frein à une suppression rapide des oeuvres concernées , notamment lorsque la diffusion se fait en streaming on live . C'est notamment le cas de la retransmission illicite des épreuves sportives, comme indiquait Peggy Le Gouvello, directrice des relations extérieures du groupe Canal+, lors de son audition. C'est pourquoi votre mission d'information considère que cet outil doit être modernisé et simplifié à l'occasion d'un prochain véhicule législatif relatif à l'Internet.

Toutefois, une stratégie « follow the money » offensive et une procédure de « notice and take down » efficace ne pourront éviter aux titulaires de droits de prendre également leur part de responsabilité en matière de lutte contre le piratage sur Internet. À cet égard, votre mission d'information estime qu'ils devraient être obligés ou, à tout le moins, fortement incités à utiliser les solutions techniques de marquage des oeuvres proposées par les hébergeurs, mesure également prônée par Pascal Rogard, directeur général de la SACD. Il s'agit là du troisième instrument complémentaire à la réponse graduée.

À titre d'illustration, l'outil de surveillance de vidéos « Content ID » développé par Google pour un coût de 60 millions d'euros, qui compte d'ores et déjà près de 5 000 utilisateurs, est un système de gestion des droits sur YouTube . Chaque ayant droit peut choisir les règles qui s'appliquent à telle ou telle oeuvre pour un blocage partiel ou total : la protection de l'oeuvre se fait alors en amont, évitant ainsi une procédure de notification et de retrait plus complexe.

Pourtant, trop de titulaires de droits hésitent encore à utiliser ce type d'outil , qui nécessite de donner à Google l'empreinte de chaque oeuvre.

2. Développer l'offre légale et améliorer le partage de la valeur
a) Une offre légale plus attractive, corolaire indispensable à la politique de lutte contre le piratage

Le développement quantitatif et l'amélioration qualitative de l'offre légale représentent les outils essentiels d'une politique efficace de lutte contre le piratage des oeuvres sur Internet, sans lesquels l'arsenal répressif demeure impuissant. Or, cet objectif est menacé par les obstacles à la mise à disposition d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles récentes. De fait, selon le dernier Baromètre Hadopi, la consommation illicite se fait le plus souvent sur des oeuvres récentes (moins de six mois), notamment des séries : 71 % des internautes interrogés déclarent consommer le plus souvent des séries de moins de six mois (69 % pour la musique, 60 % pour les films).

Or, les films et séries les plus récents sont protégés par la chronologie des médias , accord interprofessionnel du 6 juillet 2009, pris en application de l'article 30-7 du code de l'industrie cinématographique. Cet accord prévoit qu'un délai doit être respecté entre les différentes fenêtres de diffusion d'une oeuvre. Après la sortie d'un film au cinéma en vertu d'un visa d'exploitation, il faut attendre d'abord quatre mois pour pouvoir en disposer en DVD ou en Blu-Ray. Le délai à compter de la date de sortie nationale en salle est fixé à dix mois pour les services de cinéma qui ont conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma (télévision payante type Canal+) et à douze mois dans les autres cas. Il atteint vingt-deux mois pour les services de télévision en clair et pour les services payants autres que de cinéma qui appliquent des engagements de coproduction d'un montant minimum de 3,2 % de leur chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Le délai est établi à trente-six mois dans tous les autres cas. Il en résulte qu'à l'heure actuelle, aucun film disponible sur les services de SVOD n'est postérieur à 2011.

Trois ans représentent un délai très long quand il est aisé de se procurer une oeuvre en téléchargement illégal, streaming ou grâce aux systèmes de contournement des restrictions géographiques, comme les VPN ( Virtual Private Network ) qui permettent, notamment, de bénéficier de la version américaine de Netflix. En outre, des logiciels illicites tels que Popcorn Time , qui fonctionnent sur la base d'un réseau « peer-to-peer » , permettent d'accéder gratuitement à un catalogue de films et de séries quasiment exhaustif, en haute définition.

Si le système peut susciter la frustration des consommateurs, il convient de rappeler qu'il a d'abord été adopté pour favoriser la production cinématographique nationale . Le fondement de la chronologie des médias consiste à favoriser les diffuseurs qui participent au financement des films. Ainsi, les chaînes de télévision ayant signé un accord avec les organisations du cinéma ou les coproducteurs de films bénéficient de fenêtres de diffusion plus proches de la date d'exploitation en salles.

Pourtant, d'aucuns rappellent qu'au sein d'une production nationale foisonnante, toutes les oeuvres n'ont pas un succès équivalent lors de leur sortie en salle. Le problème n'est pas nouveau : dans les années 1970 se sont multipliées de fausses coproductions franco-italiennes dans le but d'obtenir de généreux financements de la part du CNC et de son homologue italien.

Dès lors, la chronologie des médias ne devrait-elle pas être assouplie , afin de donner une chance à des oeuvres de trouver un public en vidéo à la demande notamment et, ainsi, venir renforcer l'offre légale disponible ?

Quelques semaines après la signature de l'accord interprofessionnel sur la chronologie des médias, Pascal Rogard, directeur général de la SACD, estimait déjà, devant les États généraux de la culture, le 28 septembre 2009 : « Il faut aussi introduire un droit à l'expérimentation et à la dérogation pour que la chronologie soit adaptée à la carrière des films en salles et ce, en conformité avec le droit européen. Aux USA, il y a des distributeurs qui organisent des séances de streaming payant avant la sortie en salle. Et ces expériences s'avèrent, pour le moment, positives pour le film et pour les salles. »

Des négociations interprofessionnelles ont été lancées depuis la publication du rapport Lescure. Dans ce cadre, le CNC a proposé un raccourcissement de deux mois des principales fenêtres de diffusion. Les principales associations professionnelles regroupant les producteurs, distributeurs, exploitants, artistes et agents, réunis au sein de deux bureaux de liaison, le BLIC et le BLOC, étaient, pour leur part, favorables à la suppression du gel des droits, c'est-à-dire la disparition des films de l'offre de vidéo à la demande à l'acte (disponible quatre mois après la sortie en salles) quelques semaines avant l'ouverture de la fenêtre de Canal+ (dix mois après la sortie en salles). Ils souhaitaient également la mise en place de fenêtres glissantes , soit le raccourcissement des délais si une fenêtre d'exploitation n'est pas utilisée.

Mais les négociations se sont interrompues à la fin de l'année 2014 en raison de l'opposition de Canal+ , peu encline à accepter la fin du gel des droits sur la vidéo à la demande pendant sa fenêtre de diffusion. Son modèle économique étant basé sur le premium et l'exclusivité, en échange d'un investissement massif (160 millions d'euros en 2014) dans la production, Canal+ entend le préserver au maximum.

Le CNC doit réunir le 1 er juillet 2015 les professionnels de l'audiovisuel et du numérique, pour reprendre les négociations sur la réforme de la chronologie des médias , l'accord garantissant à Canal+ l'exclusivité sur des films préfinancés ayant été signé le mois dernier. Le projet d'accord en cours de négociations prévoit toujours que les films ne puissent pas être proposés en vidéo à la demande avant l'expiration d'une fenêtre de quatre mois d'exploitation en salles, sauf pour les films qui n'ont connu aucun succès populaire en salle, dans des conditions par ailleurs restrictives. Votre mission d'information appelle de ses voeux un assouplissement substantiel de la chronologie des médias , afin d'étoffer une offre légale trop peu attractive pour les oeuvres récentes.

b) Pour un partage plus équilibré de la valeur dans le cadre des nouvelles formes de consommation des oeuvres

Une offre légale digne de ce nom ne peut non plus faire l'économie d' un objectif de justice dans la répartition de la valeur qui en est tirée. À cet égard, la difficulté majeure concerne le secteur musical, où le streaming a progressivement pris une place prépondérante s'agissant de la consommation, licite ou illicite, d'oeuvres, comme le soulignait, dès le mois de février 2013, le rapport de Mireille Imbert-Quaretta consacré aux moyens de lutte contre le streaming et le téléchargement direct illicites.

Or, en streaming , comme en téléchargement sur des plateformes du type ITunes, la rémunération des artistes est extrêmement faible, même s'il convient de prendre en considération que le modèle économique du streaming , comme le rappelait Pascal Nègre lors de son audition, consiste à ce que chaque « clic » rapporte à l'artiste et au producteur , à la différence d'un achat d'album où, même plus élevée, la rémunération n'est perçue qu'une fois. Le calcul applicable à la rémunération de chacun doit être réalisé sur le long terme pour être exact.

Selon les chiffres dévoilés par Benjamin Petrover dans son ouvrage précité, « chez ITunes , sur un album vendu 9 euros, 9 % sont reversés à la SACEM pour les auteurs, compositeurs et éditeurs. Environ 60 % sont reversés au producteur (soit autour de 6 %). Le reste est la marge d' ITunes , incluant TVA et frais de gestion. De même, sur un abonnement Deezer de 9,99 euros, une fois la TVA prélevée, il reste 8,32 euros à partager. Deezer récupère 20 % du prix HT avec lesquels il faut payer les équipes, les serveurs et le développement de la société. Les 80 % restants sont reversés aux ayants droit : 10 % environ à la SACEM et 60 % au producteur. De ces 60 %, le producteur reverse une part à son artiste, qui varie entre 8 et 30 % selon le contrat ». Contrats que l'ADAMI dénonce comme étant « d'un autre temps ».

PARTAGE DE LA VALEUR POUR UN MORCEAU DE MUSIQUE
EN STREAMING

Dans ces conditions, on comprend fort bien la réaction de nombreux artistes s'agissant du partage des revenus issus du streaming. Les plus puissants d'entre eux obtiennent parfois gain de cause, à l'instar de l'artiste américaine Taylor Swift, qui, récemment, a réussi à faire plier le géant Apple. Sous sa pression, le groupe est revenu sur une disposition controversée d' Apple Music , le service de streaming que la société a lancé le 30 juin dernier, qui prévoyait qu'aucune rémunération ne serait versée aux artistes, compositeurs et maisons de disque pendant la période d'essai de trois mois offertes aux utilisateurs. Déjà, elle avait décidé, en novembre 2014, de retirer ses chansons de la plateforme Spotify , s'estimant lésée par la rétribution proposée par le leader suédois.

Les artistes et producteurs se sont également mobilisés contre YouTube , qui versait alors des rémunérations encore inférieures à celles des plateformes de streaming . En avril 2013, le site de vidéo de Google a ainsi signé un contrat de trois ans avec la SACEM, qui le conduit à rémunérer les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique français, lors du visionnage de clips intégrant leurs morceaux . Le précédent accord, conclu en septembre 2010, était arrivé à échéance le 31 décembre 2012. On se souvient qu'en cours de renégociation, YouTube avait décidé de retirer les publicités sur les clips et de cesser le partage de revenus publicitaires. Lors du MIDEM de Cannes, le patron d' Universal Music France , Pascal Nègre, avait menacé de retirer tous ses vidéos de la plateforme de Google. La difficulté portait alors sur le montant que le groupe américain reverse aux ayants droit lorsque les internautes visionnent un clip musical, que Google voulait réviser à la baisse.

Les termes du nouvel accord sont confidentiels. On sait toutefois que l'assiette sur laquelle les rémunérations sont ponctionnées est plus large, puisque toutes les vidéos intégrant des morceaux d'artistes sont concernées et plus seulement les clips officiels postés par les maisons de disques. En outre, le contrat couvre 127 pays, hors États-Unis, pour le répertoire des membres de la SACEM et celui d' Universal Music .

Ces avancées peuvent être saluées ; elles demeurent toutefois insuffisantes. Il est urgent d'établir, pour les artistes, un mode de rémunération juste et équilibré, alors que la consommation en streaming ne cesse de se développer. Elle a, en effet, augmenté de 34 % en 2014, tandis que le téléchargement diminuait de 14 % sur la période. Les revenus qui en sont issus sont désormais majoritaires à 55 % dans les revenus numériques des producteurs et des artistes. Il serait heureux que leur montant suive la même progression, afin d' assurer à la création les moyens de son financement. À cet égard, votre mission d'information suivra avec intérêt les conclusions de la médiation confiée à Marc Schwartz par la ministre de la culture et de la communication sur le partage des revenus issus du streaming , qui devraient être rendues publiques au mois de septembre 2015.

L'amélioration du partage de la valeur pose également la question de la juste concurrence entre les acteurs de la culture et ceux qui la diffusent , notamment les géants de la mise à disposition de contenus comme Google ou Apple .

Bariza Khiari, rapporteure de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition, déplorait ainsi dans son rapport qu' « Amazon, comme Google, Apple et Facebook, sociétés qu'il est fréquent de regrouper sous l'acronyme de « GAFA », aient développé, dès leur création, des stratégies fiscales et juridiques d'évitement avec des implantations à l'étranger et des flux croisés de transferts de valeur, exploitant pour ce faire les avantages inhérents à leurs activités, et notamment le caractère dématérialisé des échanges commerciaux ».

On estime entre deux et trois milliards d'euros le chiffre d'affaires produit en France par les GAFA. Pourtant, chacune des quatre entreprises ne s'acquitterait, en moyenne, que de quatre millions par an au titre du paiement de l'impôt sur les sociétés. Ces stratégies d'optimisation, légales, ont pu être mises en place à la faveur du défaut d'harmonisation fiscale des législations européennes , comme le rappelle le rapport de la mission confiée à Pierre Lescure par la ministre de la culture et de la communication sur la culture à l'ère numérique : « En l'absence d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne, les entreprises dont le siège est établi en France sont placées dans une situation de concurrence inéquitable, qui profite aux entreprises installées dans des pays où les taux d'imposition sur les bénéfices ou de TVA sont les plus faibles. Cette asymétrie, à laquelle s'ajoutent des distorsions propres à la fiscalité culturelle spécifique à la France, handicape les acteurs français ».

Pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, comme le relevait notre ancien collègue Claude Domeizel dans son avis, réalisé au nom de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sur la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable 26 ( * ) , plusieurs caractéristiques de l'imposition des bénéfices ne permettent pas son application effective aux richesses produites par l'économie numérique et singulièrement le e-commerce , notamment la taxation des revenus sur le lien effectif de leur création et la taxation fondée sur la notion d'établissement stable.

« L'imposition juste des GAFA au regard des règles de la fiscalité nationale constitue l'un des objectifs majeurs des pouvoirs publics en matière de soutien aux industries numériques nationales comme d'amélioration du recouvrement de l'impôt dû sur les richesses produites en France. Cependant, l'assujettissement de ces entreprises à l'impôt sur les sociétés s'avère extrêmement complexe , sauf à ce que l'OCDE modifie la définition d'établissement stable en l'élargissant aux établissements stables virtuels électroniques » , rappelait également Bariza Khiari. Cette réforme des normes fiscales internationales, soutenue par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, fait l'objet de travaux au sein de l'institution, mais sans proposition concrète à ce jour.

À défaut, la création de taxes nouvelles sur l'économie numérique , a longtemps constituée une solution de repli , sur laquelle se sont notamment penchés l'ancien sénateur Philippe Marini, auteur de la proposition de loi précitée pour une fiscalité numérique neutre et équitable, qui envisageait la création d'une taxe sur la publicité en ligne et d'une taxe sur l'achat de service de commerce électronique, mais également les missions confiées à Pierre Colin et Nicolas Collin d'une part, à Pierre Lescure d'autre part. Elles proposaient l'imposition de l'activité de collecte de données personnelles, pour la première, et la taxation des supports de lecture numérique, pour la seconde.

Finalement, il semblerait que la solution de l'imposition « classique » soit en passe d'aboutir . Après avoir multiplié les contentieux fiscaux et les procédures de redressement en France, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Chine, Amazon a indiqué avoir revu l'organisation de ses activités en Europe . Depuis le 1 er mai, les ventes sont comptabilisées par pays dans quatre d'entre eux (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne) et non plus au niveau de la holding luxembourgeoise, entraînant le paiement des taxes nationales . La France devrait prochainement être concernée. Jusqu'à présent, Amazon optimisait sa fiscalité en faisant comptablement et juridiquement converger ses ventes européennes au Luxembourg, où l'entreprise bénéficie d'un accord de «?tax ruling?» datant de 2003, qui limite sa taxation sur les sociétés à moins de 1 % de ses revenus.

Il faut dire que la Commission européenne examine désormais très attentivement, sous la pression de plusieurs États membres, les pratiques fiscales et commerciales des géants américains du numérique . Elle a ainsi annoncé l'ouverture d'une enquête à la fin de l'année 2014, après la révélation des accords fiscaux avantageux accordés à ces grandes firmes par le Luxembourg. En outre, Margrethe Vestager, commissaire en charge de la concurrence, a signé le 15 avril l'acte d'accusation contre Google , visé depuis 2010 par une procédure d'enquête pour abus de position dominante.

Il faut dire que, depuis de nombreuses années, des voix s'élèvent en Europe, notamment en France et en Allemagne, contre la « colonisation numérique » venue des États-Unis , selon l'expression consacrée par Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, dans un récent rapport d'information 27 ( * ) . Votre mission d'information se réjouit de ces avancées : l'assurance d'un régime fiscal et la mise en oeuvre de règles de concurrences équitables constituent le préalable indispensable à l'émergence de puissantes sociétés européennes du numérique, plus protectrices , souhaitons-le, de la culture européenne et du maintien de sa diversité.

3. Protéger intelligemment la propriété intellectuelle

Au mois d'octobre 1999, les ministres européens de la culture se sont engagés à défendre le concept « d'exception culturelle », tandis que celui de « diversité culturelle » a été reconnu à l'unanimité (hors les oppositions des États-Unis et d'Israël) à l'UNESCO. La protection des auteurs et le financement équilibré de la création en constituent les fondements.

Toutefois, ce corpus nécessite de constantes évolutions aux fins de s'adapter aux progrès technologiques et aux nouveaux modes de consommation des produits culturels. À défaut de modifications législatives récentes, ces évolutions dépendent largement des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant de l'application du droit d'auteur et des droits voisins sur Internet. Mais la jurisprudence européenne n'est ni constante, ni philosophiquement toujours en adéquation avec les principes français du droit d'auteur. À l'aube d'une prochaine révision de la directive du 22 mai 2001, des inquiétudes s'expriment quant à l'avenir du droit d'auteur au niveau européen, quand des voix, nombreuses, s'élèvent pour réclamer un modèle plus coopératif, gratuit et altruiste de la consommation culturelle, difficilement conciliable avec les impératifs de financement de la création et de rémunération des créateurs.

Le 15 janvier dernier, l'eurodéputée Julia Reda (Allemagne, Parti pirate) a présenté devant la Commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen son pré-rapport relatif au bilan de l'application de la directive du 22 mai 2001, qui fait suite au lancement, par la Commission européenne, d'une consultation publique sur la révision de la législation européenne en matière de droit d'auteur. L'objectif fixé par Jean-Claude Juncker, président de la Commission, au commissaire à l'économie numérique Günther Oettinger dans sa lettre de mission étant, notamment, de « briser les barrières nationales » en matière du droit d'auteur.

Selon le pré-rapport de Julia Reda, la directive de 2001, ayant « introduit des niveaux minimaux de protection du droit d'auteur sans fixer aucune norme de protection des intérêts du public et des utilisateurs (...) , bloque les échanges de savoirs et culturels transfrontaliers ». Dès lors que les États membres ont été autorisés à choisir les exceptions qui s'appliqueront sur leur territoire pour l'usage d'oeuvres libres de droits, l'harmonisation aurait échoué, au détriment des usagers . Internet aurait, en outre, rendu plus problématique l'inadaptation des règles européennes : en entraînant, par la convergence des médias, il a permis « un changement radical dans la manière dont les utilisateurs créent, consomment et interagissent », tandis que la législation sur le droit d'auteur demeure réglée sur une situation technologique dépassée.

La réforme des règles européennes sur le droit d'auteur proposée par Julia Reda consiste à lever les restrictions à la circulation des oeuvres, en généralisant les exceptions reconnues pour tel ou tel usage, et à harmoniser dans ce sens l'ensemble des règles aujourd'hui en vigueur dans les États membres. Il s'agit, en particulier de :

- créer un titre européen unique du droit d'auteur , applicable directement et uniformément sur le territoire de l'Union ;

- lever les obstacles techniques et juridiques à l'utilisation des oeuvres du domaine public et d'autoriser la réutilisation des informations du secteur public ;

- reconnaître une pleine liberté des titulaires de droits à renoncer volontairement à leurs droits et à abandonner leurs oeuvres au domaine public ;

- fixer à 50 ans post-mortem la durée de protection des droits d'auteur , conformément à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;

- reconnaître aux bibliothèques un droit au prêt de livres numérisés , quel que soit le lieu d'accès ;

- élargir l'exception pour l'éducation et la recherche à toutes les formes d'éducation , y compris en dehors des seuls établissements scolaires ou universitaires ;

- introduire une nouvelle exception en faveur de l'exploration de données ( Text et Data Mining ) pour collecter automatiquement des données dès lors que l'utilisateur a la permission de lire l'oeuvre ainsi exploitée ;

- reconnaître un « droit de panorama » , c'est-à-dire autoriser la diffusion de photos et de vidéos d'oeuvres, de monuments et de paysages appartenant à l'espace public ;

- étendre à l'audiovisuel le droit de citation reconnu actuellement pour l'écrit ;

- expliciter le fait qu'un lien hypertexte n'est pas une communication au public susceptible de faire l'objet d'un droit exclusif.

À peine rendues publiques, les propositions de Julia Reda ont provoqué des réactions aussi fortes que contradictoires. Son pré-rapport a ainsi enregistré le soutien des associations proches de l'Internet « ouvert », à l'instar de la Quadrature du net, qui regrette toutefois que ne soit pas proposée la légalisation des échanges non marchands. En revanche, les syndicats d'auteurs et sociétés de gestion collective des droits ont crié au scandale.

Les pouvoirs publics français, Gouvernement et Parlement - votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a elle-même entendu les arguments en présence, ainsi que des experts - ont rapidement pris, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais aussi la Pologne, fait et cause pour la protection des auteurs et le maintien, à l'identique, de l'économie de la culture.

Ainsi, Manuel Valls, Premier ministre, déclarait-il en mai dernier au Festival de Cannes : « Si nous baissions pavillon sur le droit d'auteur, qui irait encore investir dans la création ? Le droit d'auteur est non seulement un mécanisme protecteur des artistes, mais aussi le vecteur de notre identité collective et un vecteur d'innovation et de compétitivité de notre économie. Ne nous trompons pas de combat. En désarmant le droit d'auteur, on affaiblirait l'Europe, sa culture, ses entreprises et ses citoyens. »

L'engagement français se concentra au Parlement européen, où 550 amendements ont été déposés en vue de modifier le pré-rapport avant son adoption. Un texte de compromis a finalement été voté à la quasi-unanimité par la commission JURI le 16 juin : il prévoit une nouvelle exception pour l'extraction de textes et de données et une plus grande facilité donnée aux bibliothèques pour la numérisation de leurs collections ; il propose également d'harmoniser la réglementation s'agissant des exceptions de citations et de parodie. Le droit de panorama a, en revanche, été supprimé. Désormais, le rapport devra être adopté par l'assemblée plénière lors de sa séance du 8 juillet. À la rentrée de septembre, devait être présentée, par la Commission, la proposition de révision de la directive de 2001.

Après les craintes suscitées par les annonces intempestives des représentants de la Commission européenne, il semblerait que la mobilisation de nombreux États membres ait permis une prise de conscience sur la nécessité de respecter les fondamentaux de la propriété intellectuelle et du financement de la création, notamment s'agissant des exceptions et de la territorialité des droits.

Il conviendra toutefois de rester vigilant. En effet, à l'occasion de sa présentation du cadre du marché unique du numérique le 6 mai dernier, le Président Juncker, a réitéré son souhait de minimiser les blocages géographiques et d'adapter le cadre juridique des droits d'auteur.

Sans méconnaître l'utilité d'une meilleure fluidité des réseaux et des échanges sur le territoire européen, votre mission d'information est convaincue de la nécessité de maintenir un niveau de protection élevé pour les créateurs afin de protéger la diversité culturelle européenne d'une hégémonie anglo-saxonne , dont les industries culturelles seraient aujourd'hui seules à avoir les moyens de se développer dans un marché culturel unique.

Il lui semble toutefois essentiel de promouvoir une meilleure circulation des oeuvres et leur exploitation plus efficiente , notamment par le développement de licences européennes, comme dans le secteur musical, et par la portabilité des abonnements. Sans nuire aux droits des artistes et à leur juste rémunération, la culture ne doit pas craindre les évolutions technologiques mais savoir les utiliser pour son plus grand rayonnement . La lutte contre le piratage se gagnera in fine par la satisfaction des exigences culturelles des citoyens européens.


* 24 Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

* 25 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

* 26 http://senat.fr/rap/a12-291/a12-291.html

* 27 « L'Europe au secours de l'Internet : démocratiser la gouvernance de l'Internet en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne » - Rapport d'information n° 696 (2013-2014) fait au nom de la mission commune d'information sur la gouvernance mondiale de l'Internet.

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