B. UNE APPROBATION DU PROCESSUS CONTINU DE SIMPLIFICATION

Engagé de façon continue par les gouvernements qui se sont succédé depuis plus d'une décennie, en particulier par l'adoption de lois successives de simplification, le processus de simplification a été largement salué, dans son principe, dans ses effets et sa constance, par les personnes entendues.

Les entreprises appellent à la poursuite de ce processus, dont elles ont loué le caractère sans doute plus systématique dans la période récente, tout en souhaitant paradoxalement une plus grande stabilité des normes qui leur sont applicables. Ces deux injonctions en apparence contradictoires, puisqu'une mesure de simplification suppose à l'évidence une modification normative, sont toutes deux assumées par les personnes entendues.

En réalité, ces injonctions sont complémentaires, dès lors que toute mesure authentique de simplification s'analyse pour les entreprises comme l'allègement ou la suppression d'une charge administrative ou d'un coût qui peut en résulter, par exemple l'enregistrement des statuts des sociétés auprès de l'administration fiscale en plus de leur dépôt au registre du commerce et des sociétés 1 ( * ) . Ainsi entendue, la simplification n'est pas incompatible avec la stabilité des normes de fond applicables aux entreprises .

C. DES SUJETS DE PRÉOCCUPATION RÉELS, MAIS PONCTUELS

Ce processus permanent d'amélioration et de simplification du droit des entreprises serait toutefois perturbé, selon les organisations représentant les entreprises ou encore l'Autorité des marchés financiers, par certaines initiatives législatives dont l'impact concret paraît relativement limité, mais dont la portée symbolique est, elle, très négative, y compris à l'égard des entreprises étrangères.

Il en est ainsi, par exemple, de l'obligation d'informer préalablement les salariés en cas de cession de leur entreprise, en vue de leur permettre de présenter une offre de reprise s'ils le souhaitent, sous peine d'annulation de la cession, issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon ». Une telle obligation serait un obstacle aux transmissions d'entreprise, en raison tant du risque contentieux que du manque de confidentialité pour les négociations de cession.

Il en est également ainsi, par exemple, de l'application automatique du droit de vote double pour les actions de sociétés cotées détenues au nominatif depuis deux ans ainsi que de l'abandon du principe de neutralité des organes de direction des sociétés faisant l'objet d'une offre publique d'acquisition, dispositions issues de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, dite « loi Florange », extrêmement critiquées sur la place financière de Paris et très peu appréciées par les investisseurs étrangers.

Instituée récemment par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la nouvelle procédure d'action de groupe en matière de consommation et de concurrence suscite également les inquiétudes des entreprises, sans qu'il soit encore possible d'apprécier leur caractère fondé ou non.

Sans remettre en cause la satisfaction générale des représentants des entreprises à l'égard du droit qui leur est applicable, ces dispositions récentes suscitent des réactions fortes et porteraient atteinte, selon ces représentants, à l'attractivité internationale du droit français.


* 1 À l'initiative de votre commission des lois, cette obligation a été supprimée dans le cadre de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

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