ANNEXE II : AMENDEMENTS DES RAPPORTEURS

ARTICLE 5

I.- Alinéas 6 et 7

Après le mot :

architecturale

Insérer les mots :

ou quand le coût des travaux d'isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire

II.- Alinéa 13

1° Après le mot :

pris

Insérer les mots :

, après consultation des conseils régionaux,

2° Remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de deux ans

OBJET

Cet article accentue significativement les contraintes que l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l'objet de travaux.

Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L'étude d'impact indique en effet que ces nouvelles normes pourraient conduire à des surinvestissements de l'ordre de 30 à 60% pour les façades et de 5 à 100% pour les toitures, alors même que « la rentabilité des travaux d'amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudié, l'énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à prendre toute la mesure des implications financières de ce dispositif.

Par ailleurs, l'obligation formulée au premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation (alinéa 2) fixe un objectif susceptible de justifier tous les excès normatifs : elle prévoit en substance la nécessité d'atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale. Cet objectif particulièrement ambitieux ouvre la voie à des mesures d'application imprévisibles.

En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d'application (alinéas 4 à 12) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d'illustration, c'est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » et du caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux, qui sont susceptibles d'exonérer un propriétaire de l'obligation d'isolation de la façade ou de la toiture (alinéas 6 et 7). Ces formulations vagues n'apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l'exercice du pouvoir réglementaire.

Enfin, l'amélioration de la performance énergétique du bâti, qui est un objectif dont nul ne conteste l'utilité, ne doit cependant pas être aveugle aux spécificités locales. Les obligations d'isolation ne sauraient s'appliquer de manière uniforme sur le territoire, sans tenir compte des conditions climatiques notamment. Sur ce point, l'on ne peut que rappeler que l'étude d'impact souligne avec justesse que « les travaux d'isolation de la façade pour les bâtiments implantés dans le pourtour méditerranéen apparaissent dans une grande majorité des cas comme non rentables » .

L'ensemble de ces éléments justifie que des tempéraments soient apportés aux dispositions de l'article 5.

Afin de permettre d'adapter pleinement les mesures réglementaires aux circonstances locales, il est souhaitable de prévoir à l'alinéa 11 que les conseils régionaux soient consultés préalablement à la publication du décret pris en application de cet article, dont le délai d'élaboration pourrait être allongé en conséquence. De plus, il est utile d'introduire aux alinéas 6 et 7 une possibilité de dérogation aux travaux d'isolation de la façade ou la toiture « quand le coût des travaux d'isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire » .

ARTICLE 9

Alinéa 7

Après le mot :

groupements

Insérer les mots :

, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,

OBJET

Cet article renforce l'obligation d'achat d'au moins 20% de véhicules propres que l'article L.318-2 du code de la route impose aux collectivités territoriales lorsque celles-ci détiennent un parc de plus de 20 véhicules. À cette fin, il créé les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l'environnement, qui se substituent à l'article L.318-2 du code de la route.

Alors que cette obligation d'achat s'applique actuellement « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » , le dispositif proposé ne retient pas ce tempérament. Or, les contraintes liées aux nécessités du service permettent au préfet de justifier les dérogations à cette obligation d'achat qu'il peut accorder aux administrations et aux collectivités publiques, en particulier lorsque « les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules (...) et les performances des véhicules sont incompatibles avec les missions de service » (article R.318-8 du code de la route). Il est donc à craindre que la suppression de cette réserve, qui ne va pas dans le sens de l'adaptation du droit aux réalités locales, ne renforce excessivement la portée de l'obligation d'achat.

Aussi apparaît-il nécessaire de rétablir le tempérament « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » à l'alinéa 7, afin que le remplacement de l'article L.318-2 du code de la route par les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l'environnement se fasse à niveau de contrainte raisonnable.

ARTICLE 22 bis B

I.- Alinéa 5

Supprimer la phrase :

Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique.

II.- Alinéa 11

Supprimer les mots :

, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale,

OBJET

Cet article applique la comptabilité analytique au service public de prévention et de gestion des déchets. Pour ce faire, il est créé dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L.2224-17-1, qui se substitue à certaines des dispositions de l'article L.2224-5.

Le dispositif proposé impose aux communes ou à leurs groupements la tenue, complexe pour les plus petites structures, de trois comptabilités : la comptabilité publique, la compatibilité analytique et un état spécial lorsqu'ils perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Une telle obligation, qui suppose pour sa mise en oeuvre de renforcer la formation des personnels et de développer des outils de gestion informatisés, augmentera sans nul doute les coûts de fonctionnement de ces collectivités. Les structures plus importantes et disposant des expertises et des moyens nécessaires n'ont en revanche pas attendu le projet de loi pour doter leur service de prévention et de gestion des déchets d'une comptabilité analytique.

La disposition est donc soit excessive soit inutile.

C'est pourquoi il est nécessaire de supprimer les références à la comptabilité analytique aux alinéas 5 et 11.

ARTICLE 46

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

OBJET

Cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la périodicité de la mise à jour des bilans des émissions de gaz à effet de serre et à instituer une procédure de sanction en cas d'absence de réalisation de ceux-ci.

Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les collectivités territoriales doivent réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre tous les trois ans, au même titre que l'État, certains établissements publics et certaines entreprises.

Si la mise en oeuvre des bilans carbone a été marquée par des retards, il n'est cependant pas justifié que soit accordée au Gouvernement une habilitation aussi étendue que celle prévue par le projet de loi. Le Gouvernement pourrait en effet, d'une part, imposer une mise à jour plus fréquente et donc plus coûteuse des bilans carbone et, d'autre part, instituer une « procédure de sanction » sans que la nature et le contenu en soient précisés. Cette habilitation pourrait être perçue comme un signal négatif adressé aux collectivités territoriales, qui sont pourtant les acteurs essentiels de la transition énergétique.

Aussi conviendrait-il de supprimer l'alinéa 2.

ARTICLE 4

Alinéa 3

I.- Remplacer les mots :

font preuve d'

par les mots :

doivent rechercher l'

II.- Supprimer les mots :

et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale

OBJET

Cet article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.

Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, pose de lourdes interrogations juridiques. La notion d' » exemplarité énergétique et environnementale » , ou les qualificatifs « à énergie positive » et « à haute performance environnementale » sont imprécis. Aussi pourraient-ils conduire à une réglementation d'application excessivement contraignante et coûteuse, ainsi qu'à des risques de contentieux.

En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu'il existe d'ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d'abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d'exemplarité en matière de développement durable peuvent tout à fait s'engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Il faut préférer ces démarches souples à l'inscription dans la loi d'un principe général relevant du droit gazeux. Comme le rappelait le Conseil d'État dans son étude annuelle sur le droit souple de 2013 : « il n'est pas souhaitable de voir se développer, dans les instruments de droit dur que sont les lois et les décrets, des énoncés qui relèvent en réalité du droit souple et ne sont pas normatifs».

Enfin, l'étude d'impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d'exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà les coûts de construction de 5% a minima selon le ministère en charge de l'écologie, un alourdissement des dépenses d'investissement des collectivités territoriales est probable.

En fin de compte, il apparaît que les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus à condition d'en retirer les éléments potentiellement les plus contraignants. Il s'agirait ainsi de remplacer ce qui ressemble à une obligation de résultat par une obligation de moyen en remplaçant les mots « font preuve » par les mots « doivent rechercher » , et de supprimer les termes « sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale ».

ARTICLE 5 quinquies

Supprimer cet article

OBJET

Cet article vise à renforcer le service public de la performance énergétique de l'habitat, créé par loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, en l'appuyant sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

Force est de constater qu'il existe une profonde incertitude quant aux objectifs, aux moyens et à la gouvernance du service public de la performance énergétique de l'habitat. Cette situation s'explique par le fait qu'une partie des dispositions de la loi précitée ont été jugées contraires à la Constitution (CC, Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013), et que le Gouvernement n'a pas encore remis son rapport « sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels » prévu par cette loi.

Dans ce contexte, il est à craindre que ne soit transférée aux plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dont la mise en oeuvre est encouragée par les régions et par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la majeure partie des attributions et du financement de ce service public. Les compétences que le projet de loi confère aux plateformes territoriales semblent en effet très étendues, puisqu'elles comprennent des missions d'accueil, d'information, de conseil et de fourniture d'informations techniques, financières, fiscales et règlementaires (alinéa 4).

Cet article ayant été introduit par un amendement à l'initiative de la co-rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, ses conséquences financières n'ont pas pu être évaluées. Pourtant, le déploiement de ce service public, qui serait assuré « sur l'ensemble du territoire » (alinéa 3), nécessitera la création d'un grand nombre de plateformes. Sur ce point, l'on peut utilement rappeler que la co-rapporteure du texte, dans l'exposé des motifs de son amendement, jugeait elle-même nécessaire de multiplier par quatre le nombre de plateformes créées ou en cours de création pour parvenir à un maillage satisfaisant du territoire.

Compte tenu de ces éléments, il est justifié de supprimer cet article.

ARTICLE 9 B

Alinéa 3

Supprimer les mots :

par des facilités de circulation et de stationnement,

OBJET

L'article 9 B vise à promouvoir les transports les moins polluants. L'alinéa 1 pose le caractère prioritaire du développement et du déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre. L'alinéa 3 précise que le développement de véhicules sobres et peu polluants est encouragé par des facilités de circulation et de stationnement notamment.

Le caractère prioritaire du développement et du déploiement de transport est parfaitement déclamatoire.

L'encouragement au développement de véhicules sobres par des facilités de circulation et de stationnement est énoncé dans des termes imprécis mais impérieux pour l'autorité en charge de la police de la circulation. Le même objectif est abordé de façon plus pragmatique et respectueuse de la compétence locale à l'alinéa 23 de l'article 9.

C'est pourquoi il est souhaitable de supprimer l'exigence de mise en oeuvre de « facilités de circulation et de stationnement » destinées à encourager le développement de véhicules sobres mentionnée à l'alinéa 3. Les collectivités territoriales qui souhaiteraient recourir à ce type de dispositif pourront toujours le faire sur le fondement des dispositions prévues à l'alinéa 23 de l'article 9.

ARTICLE 10

I.- Alinéa 3

Supprimer les mots :

en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement,

II.- Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

OBJET

L'article 10 tend à encourager le développement des infrastructures dédiées aux véhicules électriques et hybrides, ainsi qu'au vélo et aux mobilités non motorisées. Il fixe comme objectifs l'installation de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques et hybrides (alinéa 2) et le « développement massif » de places de stationnement et de voies de circulation réservées aux mobilités non motorisés (alinéa 6) d'ici à 2030. Dans cette optique, les collectivités territoriales sont incitées à « poursuivre leurs plans de développement » (alinéas 3 et 7).

Bien que ces dispositions aient un très faible contenu normatif, elles peuvent toutefois donner lieu à une réglementation d'application contraignante, qui pourrait rendre plus difficile l'exercice du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires de petites communes.

De plus, la mise en oeuvre de ces dispositions est de nature à engendrer des coûts. Sur ce point, l'on se doit de souligner qu'il s'agit selon l'étude d'impact de passer de 8000 points de charge publics en 2013 à un total de 7 millions en 2030.

Si les objectifs fixés par cet article sont louables, il convient néanmoins que le Gouvernement précise en séance publique les modalités, notamment techniques et financières, par lesquelles il entend associer les collectivités territoriales à cet effort.

Tel est le sens de cet amendement d'appel, qui ne vise pas tant à la suppression pure et simple de ces dispositions qu'à obtenir des éclaircissements de la part du Gouvernement quant aux conséquences financières pour les collectivités territoriales des objectifs qu'il mentionne.

ARTICLE 19

Alinéa 12

Supprimer les mots :

d'ici à 2025,

et les mots :

, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025

OBJET

L'alinéa 12 de cet article inscrit à l'article L.541-1 du code de l'environnement un objectif de valorisation de 55% en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et de 60% en masse en 2025. Afin d'atteindre cet objectif, les communes et les syndicats intercommunaux compétents en matière de prévention et de gestion des déchets doivent davantage recourir au tri à la source des déchets organiques ainsi qu'à la tarification incitative, dont l'usage serait généralisé en 2025.

Ces dispositions fixent des objectifs irréalistes, tant dans leurs contenus que dans les délais impartis. Dans la mesure où seuls 20% des déchets alimentaires sont valorisés par un tri à la source selon l'étude d'impact, et où la tarification incitative peut s'avérer difficile à mettre en oeuvre notamment en zone rurale, il est peu probable que ces techniques puissent être généralisées d'ici à 2025.

Toutes les collectivités territoriales ne disposent d'ailleurs pas des moyens techniques et financiers nécessaires à l'application de ces dispositions qui, introduites par voie d'amendement parlementaire, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation quant à leur impact sur les finances locales.

Si les incitations en faveur du tri à la source et de la tarification incitative peuvent être conservées, il importe en revanche de supprimer l'échéance fixée à 2025 ainsi que l'objectif de couverture de 15 à 25 millions d'habitants qui, pouvant difficilement être tenus, affaiblissent la crédibilité d'ensemble du dispositif.

ARTICLE 19 septies

I.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs de contenants associés

par les mots :

élabore des guides de bonnes pratiques qu'elle met à leur disposition

II.- Alinéa 3

Supprimer les mots :

avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025

OBJET

Cet article invite les collectivités territoriales à veiller à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur le plan national au fil du renouvellement naturel des parcs de contenants. Le contenu normatif de ces dispositions est faible et de nature à susciter des incertitudes, des polémiques locales et des contentieux. C'est alors le juge qui devra déterminer les conditions de son application et substituer ainsi son appréciation à la volonté imprécise et inopérante exprimée par le législateur.

Par ailleurs, l'idée même d'uniformiser sur le plan national les modalités de la collecte séparée sous la houlette de l'ADEME, sans tenir compte des besoins et des possibilités locales, est en soi contestable.

L'organisation des modalités de la collecte séparée des déchets peut être un objectif défini sur le territoire pertinent en concertation avec l'ensemble des collectivités et EPCI concernés. Le plan climat-air-énergie territorial de l'article L. 229-26 du code de l'environnement apparaît dès lors comme l'outil le plus approprié de mise en oeuvre de cet objectif dans les collectivités soumises à l'obligation de l'élaborer (métropole de Lyon et EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants en application de l'article 56 du présent projet de loi). Il définit en effet « le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique (...) » . Le développement et la rationalisation du recyclage peuvent être planifiés dans ce cadre quand il existe.

En définitive, si l'objectif d'harmonisation des modalités de collecte séparée des déchets peut être maintenu, sa portée doit cependant demeurer incitative, et non contraignante. C'est pourquoi il apparaît souhaitable de confier à l'ADEME l'élaboration de guides de bonnes pratiques, plutôt que des recommandations, et de supprimer l'objectif de déploiement du dispositif « sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025 » .

ARTICLE 22 decies

Rédiger ainsi cet article :

Une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective est organisée chaque année. Elle s'appuie sur les informations et orientations contenues dans des guides de bonnes pratiques élaborés conjointement par les ministères chargés de l'alimentation et du développement durable.

OBJET

Cet article impose à l'Etat et aux collectivités territoriales de mettre en place avant le 1 er septembre 2016, une « démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion » . Impérieuse par le délai d'exécution qu'elle impose, cette disposition fixe en réalité des objectifs vagues dont le contenu normatif est faible. Ce terrain juridique instable est porteur de risques de contentieux. On ne peut pas non plus tenir pour non négligeable le risque que soit élaborée sur ce fondement fragile une réglementation étatique ou locale pointilleuse et excessive.

Il conviendrait de substituer à la démarche floue et potentiellement autoritaire proposée par cet amendement une démarche souple et incitative comprenant, à titre d'exemple, le lancement de campagnes nationales et l'élaboration de guides de bonnes pratiques destinés à l'ensemble des services concernés. La matière n'est évidemment pas législative, le point mérite cependant d'être évoqué en séance publique.

Tel est le sens de cet amendement d'appel réécrivant l'article 22 decies .

ARTICLE 48

Alinéa 11

Supprimer les mots :

, selon des modalités fixées par voie réglementaire

OBJET

L'article 48 complète la section 1, consacrée jusqu'à présent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, avec des dispositions relatives à la mise en place d'une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone.

L'alinéa 11, au sein de cet ensemble, prévoit que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements respectifs prennent en compte cette stratégie « dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

Si le lancement d'une stratégie bas-carbone apparaît comme une initiative pertinente, les modalités de mise en oeuvre prévues dans l'article 48 en ce qui concerne les collectivités territoriales sont contestables.

En droit positif, l'obligation de prendre en compte impose de « ne pas s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt [de l'opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (cf. CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). Elle se suffit ainsi à elle-même sans qu'il soit besoin de prévoir la fixation de dispositions d'application réglementaires. Cette modalité ouvrirait la voie à la fixation de contraintes réglementaires potentiellement complexes et situant le niveau d'opposabilité de la stratégie bas-carbone au-delà de ce que permet la notion de prise en compte. Il serait ainsi porté atteinte au principe de libre administration.

Compte tenu de cette difficulté, il apparaît souhaitable de supprimer le renvoi au domaine réglementaire à l'alinéa 11.

ARTICLE 19 quater

Alinéas 3 et 7

Remplacer le mot :

met

Par les mots :

peut mettre

OBJET

Cet article attribue au maire une nouvelle compétence obligatoire à l'égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.

En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d'office vers un centre de VHU.

S'agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l'article L.541-3 du code de l'environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.

Ces dispositions ont été introduites à l'initiative du co-rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, et n'ont donc pas pu faire l'objet d'une étude d'impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l'ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d'entre elles pourront difficilement mettre en oeuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l'enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d'un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation » (alinéa 5) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.

En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d'exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu'il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l'objet de contestations.

Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il lui faudra avoir obtenu l'accord du propriétaire ou du juge au préalable.

Pour ces raisons, il est utile de rendre facultatives ces dispositions. Si certains élus locaux peuvent légitimement souhaiter disposer de moyens d'action renforcés à l'égard des véhicules abandonnés, notamment dans le cadre de la lutte contre le chikungunya dans les départements d'Outre-mer, il n'est ni utile, ni souhaitable, de créer une nouvelle compétence obligatoire pour les communes.

ARTICLE 18 bis

Supprimer cet article

OBJET

Cet article avance au 31 décembre 2016 l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, fixée au 1 er janvier 2020 par les dispositions en vigueur de la loi du 6 février 2014.

L'article 1 er de la loi du 6 février 2014, en substance, interdit aux personnes publiques d'utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. L'article 4 de cette loi fixe au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur de cette disposition.

L'instabilité des normes, souvent pour des raisons d'affichage politique, est une des causes essentielles du désordre normatif. En l'occurrence, dans la mesure où le changement des pratiques de désherbage nécessite de la part des collectivités territoriales une anticipation et un temps d'adaptation difficilement compressibles, et en l'absence de raison manifeste d'aller plus vite que prévu, rien ne justifie la mise en oeuvre anticipée de cette disposition.

ARTICLE 56

Alinéa 58

Supprimer les mots :

, dans de bonnes conditions économiques,

OBJET

Les dispositions des alinéas 57 et 58 fixent les objectifs des actions des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz en ce qui concerne les économies d'énergie réalisables par les consommateurs de gaz et d'électricité basse tension.

Elles tendent à limiter à des actions sur les réseaux les compétences des autorités organisatrices (communes, établissements publics de coopération et départements) en matière de maîtrise de la demande d'énergie des consommateurs finals de gaz ou d'électricité basse tension. Ceci clarifie la répartition des compétences avec les EPCI chargés des plans climat-air-énergie territoriaux : en application des dispositions prévues par les alinéas 49 à 52 de l'article 56 pour l'article L. 2224-34 du CGCT, il appartient à ceux-ci, en l'occurrence la métropole de Lyon et les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, désignés comme les coordinateurs de la transition énergétique, de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals et des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique.

Cette clarification est utile.

En revanche, la mention, à l'alinéa 58 de cet article, des « bonnes conditions économiques » conditionnant la mise en oeuvre de ces actions devant être inspirées par l'objectif d'éviter l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution est à la fois contraignante et imprécise. Elle apparaît ainsi susceptible de provoquer des contentieux. En outre, le critère économique n'est pas le seul élément à prendre en compte dans la gestion d'un réseau.

ARTICLE 57

Supprimer cet article

OBJET

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a confié aux métropoles et aux communautés urbaines la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

Il conviendrait que le Gouvernement s'explique sur l'articulation de cette compétence avec le dispositif de l'article 57.

Tel est l'objectif de cet amendement qui est un appel à la cohérence avant d'être un appel à la suppression.

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