B. MIEUX GARANTIR L'ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

1. L'accès aux droits

Malgré la présence des associations dans les centres de rétention et l'existence fréquente (mais pas systématique) de permanences d'avocats spécialisées dans les barreaux des ressorts des centres de rétention, la mission d'assistance juridique aux personnes retenues reste assurée de manière incomplète.

Les permanences auprès des barreaux fonctionnent bien et les relations entre les associations intervenant dans les centres de rétention et les avocats sont parfois excellentes et productives. Cependant, ces associations regrettent depuis longtemps 61 ( * ) que les avocats ne viennent que trop rarement assister directement les personnes retenues dans les centres de rétention, malgré l'existence d'un bureau destinés à les accueillir au sein des centres de rétention, et ne découvrent souvent les dossiers que lors des audiences devant la juridiction judiciaire ou administrative, ce qui rend impossible une défense combattive. Dans certains cas, l'accès à un avocat n'est possible que devant le juge des libertés et de la détention, au bout de cinq jours, et non devant le juge administratif qui se prononce avant ce délai. Or les associations ne peuvent pallier les défaillances de l'assistance des avocats, d'autant que la formation juridique de leurs intervenants est parfois perfectible.

Vos rapporteurs sont bien conscients que l'éloignement fréquent des centres de rétention par rapport aux centres urbains, le caractère éclaté des procédures et le faible montant de l'aide juridictionnelle sont autant d'obstacles réels à l'assistance efficace des étrangers par les avocats.

Toutefois, ils ne peuvent qu'encourager les barreaux à travailler encore à l'amélioration de cette situation et à généraliser les « bonnes pratiques » mises en place pour l'assistance des étrangers retenus dans tel ou tel centre de rétention. La révision des barèmes de l'aide juridictionnelle, par ailleurs préconisée par nos collègues Jacques Mézard et Sophie Joissains dans leur récent rapport « Aide juridictionnelle, le temps de la décision » 62 ( * ) , pourrait faciliter cette amélioration.

Un autre aspect important de l'accès au droit (dans le cadre des procédures juridictionnelles), mais aussi de l'accès à l'ensemble des droits dont bénéficient en principe les personnes retenues, est la question de la disponibilité des interprètes chargés de traduire les échanges entre les étrangers et l'ensemble des intervenants dans les centres de rétention (associations mais aussi personnel médical par exemple) ou de traduire les demandes d'asile (un récit de vie du demandeur rédigé en français devant être transmis à l'OFPRA).

À ce sujet, le CNB et la Cimade ont relevé, lors de leur audition, les défaillances de l'interprétariat en rétention, l'assistance étant souvent limitée à la notification des mesures prises à l'encontre des étrangers et à l'audience. Par ailleurs, l'interprétariat par téléphone n'est pas toujours performant et pose parfois des problèmes de confidentialité (s'agissant par exemple des échanges relatifs à la santé des personnes retenues). Vos rapporteurs souhaitent par conséquent qu'un effort particulier soit accompli pour rendre plus effectif le droit à l'interprète dans les centres de rétention administrative, en particulier pour permettre la traduction systématique du récit des demandeurs d'asile.

Proposition n° 14 : renforcer la présence des avocats et des interprètes dans les centres de rétention

2. La question des audiences délocalisées

Parallèlement à la question de l'assistance juridique des étrangers retenus se pose celle des audiences délocalisées du tribunal de grande instance (TGI). Actuellement, seules trois salles d'audience délocalisées de TGI fonctionnent (Coquelles, Marseille, Mesnil-Amelot). Le CNB a réaffirmé devant vos rapporteurs l'hostilité des avocats aux audiences délocalisées, hostilité que partagent les associations de défense des étrangers.

Concernant cette question, l'appréciation de vos rapporteurs diverge. Mme Éliane Assassi estime que, pour de fortes raisons symboliques, la justice ne doit pas être rendue, en matière de droit des étrangers, dans des lieux spécifiques, éloignés des locaux habituels des tribunaux, utilisés pour tous les autres types d'affaires. En outre, cet éloignement porte atteinte, selon elle, au principe de publicité des audiences. À l'inverse, M. François-Noël Buffet considère que les audiences délocalisées et la visioconférence permettent d'éviter des déplacements pénibles à la fois pour les personnels des centres et pour les étrangers tout en constituant une source d'économies budgétaires.

Proposition de Mme Éliane Assassi : supprimer les audiences délocalisées des tribunaux de grande instance

3. Les demandes d'asile en rétention

Les demandes d'asile doivent être transmises par les demandeurs à l'OFPRA dans les cinq jours suivant le début de la rétention. Outre le problème de la traduction du récit des demandeurs ( cf . ci-dessus), les associations titulaires du marché de l'assistance juridique en centre de rétention et le Contrôleur général soulèvent un autre problème signalé à l'administration depuis plusieurs années mais non encore résolu à ce jour : les dossiers de demande d'asile transitent par le greffe du centre de rétention où la confidentialité n'est pas assurée. Il arrive ainsi que certaines informations soient transmises par le greffe au consulat concerné.

Il conviendrait donc de prévoir un envoi direct du dossier de demande d'asile par les associations ou l'OFII mandatés à cet effet par le demandeur, sans accès aux documents pour le greffe du centre de rétention.

Interrogé par vos rapporteurs, l'OFII s'est montré défavorable à la possibilité d'assumer ce rôle, qui selon lui ne correspond pas à ses missions.

L'ASSFAM s'y déclare en revanche prête, mais souligne la difficulté engendrée par la brièveté du délai imparti pour formuler la demande d'asile (5 jours).

Proposition n° 15 : prévoir une transmission des demandes d'asile des personnes retenues à l'OFPRA par un mandataire, qui pourrait être l'association présente dans les centres de rétention, afin d'éviter que ces demandes ne transitent par le greffe de ceux-ci

4. L'accès aux soins

Vos rapporteurs regrettent d'abord le caractère insatisfaisant de la prise en charge des troubles mentaux en rétention , qu'ils soient préexistants à l'enfermement ou suscités par celui-ci.

Les associations relèvent ainsi, pour une grande partie des centres de rétention dans lesquels elles exercent leur mission, la présence d'étrangers dans un état psychologique très dégradé, parfois suicidaire, sans qu'une prise en charge psychiatrique de qualité soit assurée.

Cette situation a conduit le Contrôleur général des lieux de privation de liberté à préconiser deux mesures :

- de manière générale, former l'ensemble des personnels chargés d'intervenir en milieu fermé sur les troubles psychiques et psychiatriques, afin qu'ils puissent repérer de tels troubles et adapter leurs pratiques professionnelles ;

- prévoir au sein des conventions entre centres de rétention et établissements hospitaliers des dispositions relatives aux soins psychiatriques. Celles-ci devraient désigner un hôpital psychiatrique de rattachement et nommer un médecin référent. Des vacations de psychiatres hospitaliers ou libéraux au sein des centres devraient être systématiques.

Vos rapporteurs ont pu constater que les personnes retenues dans le centre Caricole de Bruxelles pouvaient consulter un psychologue tous les jours de la semaine. En outre, les personnels de l'ensemble des centres de rétention belges sont formés pour réagir de façon adaptée aux troubles psychiques et psychiatriques.

Par ailleurs, de manière plus générale, l'accès des personnes retenues aux personnels infirmiers ou au médecin reste souvent totalement ou partiellement subordonné à l'accord du personnel de surveillance. Il en résulte parfois des atteintes au droit des retenus à être soignés, puisque l'appréciation de la PAF n'est pas toujours conforme à celle qu'aurait eu le personnel médical. Le Contrôleur général recommande en conséquence que l'accès aux locaux de soin soit sous la seule autorité des personnels de santé.

En outre, le Contrôleur général fait valoir que la continuité des soins n'est actuellement pas assurée pour les personnes retenues : ainsi, le traitement prescrit ou l'opération prévue avant l'entrée dans le centre sont souvent oubliés ; de même, le traitement prescrit par le médecin dans le centre n'est pas toujours administré lorsque le séjour est bref.

Proposition n° 16 : prévoir un dispositif spécifique de prise en charge psychologique / psychiatrique ; garantir par une disposition législative la continuité des soins en rétention

Enfin, certaines améliorations devraient être apportées à la situation des étrangers gravement malades. En effet, d'une part, l'article L. 511-4 du CESEDA prévoit que l'étranger « dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle » ne peut pas être éloigné ; d'autre part, l'article L. 313-11 prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour les mêmes motifs et dans les mêmes termes.

Vos rapporteurs n'entendent pas aborder ici la question de la modification éventuelle de cette formulation, issue de la loi du 16 juin 2011. À cet égard, il convient de se reporter aux analyses formulées par les inspections générales de l'administration et des affaires sociales dans le « rapport sur l'admission au séjour des étrangers malades » publié en mars 2013 63 ( * ) .

Toutefois, vos rapporteurs constatent que, si l'application de la procédure de l'article L. 511-4 conduit à la libération des centres de rétention des étrangers gravement malades, il n'existe pas de procédure unique facilitant l'octroi par les préfectures de la carte de séjour temporaire délivrée pour les mêmes motifs, ce qui complique singulièrement la situation des personnes concernées. Il convient donc d'instaurer une telle procédure.

Proposition n° 17 : prévoir une procédure spécifique de délivrance du titre de séjour « étrangers gravement malades » aux étrangers libérés pour ce motif

5. Le régime de l'isolement

Dans son rapport pour 2012, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté insistait sur la nécessité de mieux encadrer les conditions de mise à l'isolement des personnes placées en rétention. Rappelons que la plupart des centres disposent de chambres d'isolement, souvent placées sous vidéosurveillance, qui permettent de confiner des personnes retenues dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres.

Selon le Contrôleur général, dans la plupart des centres, les mesures font l'objet d'une inscription sur le registre de rétention conformément aux instructions données par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire dans sa note du 14 juin 2010, celle-ci faisant suite à des recommandations émises dans ses rapports de visite par le Contrôleur général. Toutefois, cette inscription n'est pas complète, les motifs et la durée de l'isolement (en général quelques heures mais un placement de plusieurs jours est parfois observé) n'étant que rarement indiqués. Or, cette mise à l'isolement n'est pas anodine et, en général, a bien pour effet de dégrader les conditions de rétention de la personne concernée, ce qui, selon la note précitée, ne devrait pourtant pas être le cas.

Ainsi, les représentants du barreau de Marseille ont indiqué à vos rapporteurs qu'il était souvent recouru à l'isolement dans le centre de rétention de Marseille, sans possibilité de contestation de cette mesure, qui constituait souvent un palliatif à l'absence de possibilité de rencontrer un psychologue ( cf . ci-dessus la question de l'accès aux soins).

Actuellement, le régime de la mise à l'isolement se fonde sur l'article 17 du règlement intérieur type en annexe d'un arrêté du 2 mai 2006, lui-même pris en application de l'article R. 553-4 du CESEDA. Cet article 17 prévoit qu'« en cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l'étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront faites sur le registre de rétention . »

Ce fondement juridique apparaît insuffisant et incomplet. Les dispositions relatives à la mise à l'isolement devraient figurer à tout le moins dans un décret.

Proposition n° 18 : préciser par décret les finalités et le régime de l'isolement

6. Les activités ouvertes aux personnes retenues dans les centres de rétention administrative

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a regretté à plusieurs reprises l'absence d'activités dans les centres de rétention. Ainsi, dans son rapport d'activité pour 2013, le Contrôleur général indique qu'« une nouvelle fois, il faut bien appeler l'attention sur l'insuffisance notoire d'activités en centre de rétention, ainsi que sur l'idée corollaire que la télévision, installée dans une salle commune, aux canaux peu modifiables, ne saurait à elle seule en tenir lieu. Il faut redire que la majorité des centres suinte l'ennui et l'angoisse ». De la même manière, l'ASSFAM estime que « le manque d'activité dans les centres est dramatique (...). Ne rien avoir à faire et tourner en rond toute la journée ne peut que créer des tensions. »

Il semble que, malgré quelques tentatives, l'encadrement des centres ainsi que certaines associations qui auraient été susceptibles de participer, en partenariat avec celui-ci, à l'organisation de diverses activités (sports, culture, dessin, etc), soient réticents à mettre en oeuvre une telle possibilité. Les personnels des centres craignent en effet les débordements ou les dégradations de matériel qui pourraient en résulter, tandis que les associations y voient une manière d'entériner un enfermement dont elles contestent le bien-fondé.

À l'inverse, vos rapporteurs ont constaté que de nombreuses activités étaient organisées au centre de rétention Caricole de Bruxelles, et qu'elles semblaient rencontrer un certain succès : activités récréatives ; activités culturelles ; activités sportives ; cours donnés par des enseignants (dactylographie, langues) ; accès à une bibliothèque ; accès à internet avec un système d'inscription pour des sessions de trente minutes ; accès aux informations diffusés par les différents médias (télévision, journaux, films, etc.).

Selon vos rapporteurs, il est nécessaire d'organiser de telles activités dans les centres de rétention afin de limiter au maximum l'oisiveté complète et la souffrance psychologique supplémentaire qu'elle engendre.

En particulier, un accès limité et contrôlé à internet et à une messagerie, permettant de maintenir le contact avec la famille ou les proches, paraît de nature à faire baisser les tensions qui apparaissent fréquemment lors de la rétention.

Proposition n° 19 : prévoir la possibilité d'activités, notamment culturelles. Prévoir un accès à une messagerie par internet pour les personnes retenues


* 61 Cf. par exemple le rapport de la commission « libertés et droits de l'homme » du conseil national des barreaux intitulé « Rapport sur l'avocat et la rétention administrative des étrangers » et qui recensait en 2005 les remarques parfois très critiques des associations sur l'assistance offerte par les avocats aux étrangers retenus devant les juridictions.

* 62 Aide juridictionnelle : le temps de la décision , rapport d'information n° 680 (2013-2014) de Mlle Sophie Joissains et M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission des lois, disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-680-notice.html

* 63 Ce rapport est disponible à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000201/0000.pdf

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page